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Source juridique marocaine vérifiée

Code de procédure pénale — article 575

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Extrait public

575- Lorsqu'une pièce est arguée de faux, toute personne la détenant, à quelque titre que ce soit, est tenue de la remettre au ministère public, sur ses réquisitions, ou du juge d'instruction sur son ordonnance.

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