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Source juridique marocaine vérifiée

Code de procédure pénale — article 538

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Extrait public

538- Le ministère public prés la juridiction qui a reçu le pourvoi doit, dans le délai fixé à quatre-vingt-dix jours en vertu de l'article 528, transmettre au Procureur général du Roi prés la Cour de Cassation le dossier de la procédure…

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