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Source juridique marocaine vérifiée

Code de procédure pénale — article 611

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Extrait public

Art.611- Nul préposé de l'administration pénitentiaire ne peut, sans se rendre coupable de détention arbitraire, recevoir ou retenir une personne s'il ne lui a été produit l'un des titres de détention prévus à l'article 608 ci-dessus et…

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