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Source juridique marocaine vérifiée

Code de procédure pénale — article 82-10

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Extrait public

Art.82-10- Le procureur du Roi, le procureur général du Roi ou le juge d'instruction, chacun en ce qui le concerne, peut d'office ou sur demande, modifier les mesures de protection prises au profit des victimes, des témoins, des experts ou…

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