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Source juridique marocaine vérifiée

Code de procédure pénale — article 82-9

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Extrait public

Art.82-9- Le dénonciateur qui, de bonne fois ou pour des raisons justifiées, révèle aux autorités compétentes l'une des infractions visées à l'article 82-7 ci-dessus, peut demander au procureur du Roi, au procureur général du Roi ou au…

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