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Source juridique marocaine vérifiée

Code de procédure pénale — article 694

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Extrait public

Art.694- Le condamné doit, sauf dans le cas prévu à l'article 695 ci-après, justifier du paiement des frais de justice, de l'amende et des dommages-intérêts ou de la remise qui lui en est faite.

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