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Droit civil

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  1. Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3201-24 du 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024) relatif aux assurances construction — article 4Article 4 · 20/12/2024En application des dispositions de l'article 157-6 de la loi n° 17-99 précitée, le montant minimum de « la garantie responsabilité civile chantier » est fixé par événement et par chantier:Ouvrir la référence
  2. Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3201-24 du 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024) relatif aux assurances construction — article 5Article 5 · 20/12/20245.- En application des dispositions de l'article 157-6 de la loi n° 17-99 précitée, lorsque le contrat d'assurance prévoit une franchise au titre de « la garantie responsabilité civile chantier »>, ladite franchise ne peut excéder :Ouvrir la référence
  3. Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3201-24 du 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024) relatif aux assurances construction — article 6Article 6 · 20/12/2024Outre les exclusions prévues au premier alinéa de l'article 157-11 de la loi n° 17-99 précitée, le contrat d'assurance peut stipuler pour «< la garantie responsabilité civile décennale » une ou plusieurs exclusions de garantie parmi celles…Ouvrir la référence
  4. Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3201-24 du 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024) relatif aux assurances construction — article 7Article 7 · 20/12/2024En application des dispositions de l'article 157-12 de la loi n° 17-99 précitée, le montant minimum du plafond de << la garantie responsabilité civile décennale » est égal, par ouvrage et par période d'assurance:Ouvrir la référence
  5. Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3201-24 du 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024) relatif aux assurances construction — article 8Article 8 · 20/12/20248.- En application des dispositions de l'article 157-12 de la loi n° 17-99 précitée, lorsque le contrat d'assurance prévoit une franchise pour « la garantie responsabilité civile décennale »>, ladite franchise est fixée, par ouvrage, comme…Ouvrir la référence
  6. Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3202-24 du 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024) fixant les conditions générales-type des contrats relatifs aux assurances obligatoires « tous risques chantier » et « responsabilité civile décennale » — article 1Article 1 · 20/12/2024En application des dispositions deOuvrir la référence
  7. Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3202-24 du 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024) fixant les conditions générales-type des contrats relatifs aux assurances obligatoires « tous risques chantier » et « responsabilité civile décennale » — article 1 annexe 2Article 1 annexe 2 · 20/12/2024Le contrat d'assurance « tous risques chantier >> est régi par les dispositions de la loi n° 17-99 portant code des assurances, telle qu'elle a été modifiée et complétée, notamment le chapitre premier du titre IV du livre deux de ladite…Ouvrir la référence
  8. Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3202-24 du 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024) fixant les conditions générales-type des contrats relatifs aux assurances obligatoires « tous risques chantier » et « responsabilité civile décennale » — article 1 annexe 3Article 1 annexe 3 · 20/12/2024Le contrat d'assurance << responsabilité civile décennale >> est régi par les dispositions de la loi n° 17-99 portant code des assurances, telle qu'elle a été modifiée et complétée, notamment le deuxième chapitre du titre IV du livre deux…Ouvrir la référence
  9. Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3202-24 du 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024) fixant les conditions générales-type des contrats relatifs aux assurances obligatoires « tous risques chantier » et « responsabilité civile décennale » — article 10Article 10 · 20/12/2024Objet de «< la garantie responsabilité civile chantier>>Ouvrir la référence
  10. Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3202-24 du 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024) fixant les conditions générales-type des contrats relatifs aux assurances obligatoires « tous risques chantier » et « responsabilité civile décennale » — article 10 annexe 2Article 10 annexe 2 · 20/12/2024Le contrat est suspendu par l'assureur ou peut l'être, en cas de non-paiement d'une prime ou d'une fraction de prime conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi n° 17-99 précitée.Ouvrir la référence
  11. Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3202-24 du 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024) fixant les conditions générales-type des contrats relatifs aux assurances obligatoires « tous risques chantier » et « responsabilité civile décennale » — article 11Article 11 · 20/12/2024Sans préjudice des dispositions de l'article 18 de la loi n° 17-99 précitée, sont exclus de « la garantie responsabilité civile chantier >>> :Ouvrir la référence
  12. Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3202-24 du 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024) fixant les conditions générales-type des contrats relatifs aux assurances obligatoires « tous risques chantier » et « responsabilité civile décennale » — article 11 annexe 2Article 11 annexe 2 · 20/12/2024Lorsque le contrat d'assurance est souscrit au début des travaux, l'assureur et l'assuré peuvent convenir à ce que les travaux soient effectués sous le contrôle d'un bureau de contrôle technique.Ouvrir la référence
  13. Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3202-24 du 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024) fixant les conditions générales-type des contrats relatifs aux assurances obligatoires « tous risques chantier » et « responsabilité civile décennale » — article 12Article 12 · 20/12/2024Le plafond de << la garantie responsabilité civile chantier >>Ouvrir la référence
  14. Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3202-24 du 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024) fixant les conditions générales-type des contrats relatifs aux assurances obligatoires « tous risques chantier » et « responsabilité civile décennale » — article 12 annexe 2Article 12 annexe 2 · 20/12/2024Obligation de déclaration par l'assuréOuvrir la référence
  15. Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3202-24 du 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024) fixant les conditions générales-type des contrats relatifs aux assurances obligatoires « tous risques chantier » et « responsabilité civile décennale » — article 13Article 13 · 20/12/2024Les conditions particulières peuvent prévoir uneOuvrir la référence
  16. Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3202-24 du 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024) fixant les conditions générales-type des contrats relatifs aux assurances obligatoires « tous risques chantier » et « responsabilité civile décennale » — article 13 annexe 2Article 13 annexe 2 · 20/12/2024Détermination de la prime et son paiementOuvrir la référence
  17. Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3202-24 du 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024) fixant les conditions générales-type des contrats relatifs aux assurances obligatoires « tous risques chantier » et « responsabilité civile décennale » — article 14Article 14 · 20/12/2024Conclusion du contrat, sa date d'effet et sa duréeOuvrir la référence
  18. Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3202-24 du 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024) fixant les conditions générales-type des contrats relatifs aux assurances obligatoires « tous risques chantier » et « responsabilité civile décennale » — article 14 annexe 2Article 14 annexe 2 · 20/12/2024Obligations de l'assuré en cas de sinistreOuvrir la référence
  19. Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3202-24 du 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024) fixant les conditions générales-type des contrats relatifs aux assurances obligatoires « tous risques chantier » et « responsabilité civile décennale » — article 15Article 15 · 20/12/2024Le contrat est résilié ou peut l'être dans les cas suivants : 1- de plein droit:Ouvrir la référence
  20. Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3202-24 du 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024) fixant les conditions générales-type des contrats relatifs aux assurances obligatoires « tous risques chantier » et « responsabilité civile décennale » — article 15 annexe 2Article 15 annexe 2 · 20/12/2024Evaluation des dommages et règlement des sinistresOuvrir la référence
  21. Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3202-24 du 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024) fixant les conditions générales-type des contrats relatifs aux assurances obligatoires « tous risques chantier » et « responsabilité civile décennale » — article 16Article 16 · 20/12/2024Le contrat est suspendu ou peut l'être, dans les cas ci- après :Ouvrir la référence
  22. Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3202-24 du 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024) fixant les conditions générales-type des contrats relatifs aux assurances obligatoires « tous risques chantier » et « responsabilité civile décennale » — article 16 annexe 2Article 16 annexe 2 · 20/12/2024En cas d'accord amiable, le paiement de l'indemnité est effectué au siège social de l'assureur, à l'un de ses bureaux directs ou auprès de l'intermédiaire d'assurance mandaté à cet effet, dans les trente (30) jours suivant la date de cet…Ouvrir la référence
  23. Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3202-24 du 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024) fixant les conditions générales-type des contrats relatifs aux assurances obligatoires « tous risques chantier » et « responsabilité civile décennale » — article 17Article 17 · 20/12/2024L'assureur et l'assuré peuvent convenir à ce que les travaux soient effectués sous le contrôle d'un bureau de contrôle technique.Ouvrir la référence
  24. Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3202-24 du 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024) fixant les conditions générales-type des contrats relatifs aux assurances obligatoires « tous risques chantier » et « responsabilité civile décennale » — article 17 annexe 2Article 17 annexe 2 · 20/12/2024L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l'assureur.Ouvrir la référence
  25. Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3202-24 du 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024) fixant les conditions générales-type des contrats relatifs aux assurances obligatoires « tous risques chantier » et « responsabilité civile décennale » — article 18Article 18 · 20/12/2024Obligation de déclaration par l'assuré et les effets d'omission et des déclarations inexactesOuvrir la référence
  26. Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3202-24 du 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024) fixant les conditions générales-type des contrats relatifs aux assurances obligatoires « tous risques chantier » et « responsabilité civile décennale » — article 18 annexe 2Article 18 annexe 2 · 20/12/2024En cas de sinistre garanti, l'assureur renonce à l'application de la règle proportionnelle selon les conditions suivantes :Ouvrir la référence
  27. Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3202-24 du 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024) fixant les conditions générales-type des contrats relatifs aux assurances obligatoires « tous risques chantier » et « responsabilité civile décennale » — article 19Article 19 · 20/12/2024Détermination de la prime et son paiementOuvrir la référence
  28. Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3202-24 du 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024) fixant les conditions générales-type des contrats relatifs aux assurances obligatoires « tous risques chantier » et « responsabilité civile décennale » — article 19 annexe 2Article 19 annexe 2 · 20/12/2024Sous réserve des dispositions des articles 36 et 38 de la loi n° 17-99 précitée, toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux (2) ans à compter de l'événement qui y donne naissance.Ouvrir la référence
  29. Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3202-24 du 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024) fixant les conditions générales-type des contrats relatifs aux assurances obligatoires « tous risques chantier » et « responsabilité civile décennale » — article 2Article 2 · 20/12/2024Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.Ouvrir la référence
  30. Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3202-24 du 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024) fixant les conditions générales-type des contrats relatifs aux assurances obligatoires « tous risques chantier » et « responsabilité civile décennale » — article 2 annexe 2Article 2 annexe 2 · 20/12/2024Au sens du présent contrat, on entend par :Ouvrir la référence
  31. Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3202-24 du 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024) fixant les conditions générales-type des contrats relatifs aux assurances obligatoires « tous risques chantier » et « responsabilité civile décennale » — article 2 annexe 3Article 2 annexe 3 · 20/12/2024Au sens du présent contrat, on entend par :Ouvrir la référence
  32. Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3202-24 du 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024) fixant les conditions générales-type des contrats relatifs aux assurances obligatoires « tous risques chantier » et « responsabilité civile décennale » — article 20Article 20 · 20/12/2024Obligations de l'assuré en cas de sinistreOuvrir la référence
  33. Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3202-24 du 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024) fixant les conditions générales-type des contrats relatifs aux assurances obligatoires « tous risques chantier » et « responsabilité civile décennale » — article 21Article 21 · 20/12/2024Evaluation des dommages et règlement des sinistresOuvrir la référence
  34. Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3202-24 du 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024) fixant les conditions générales-type des contrats relatifs aux assurances obligatoires « tous risques chantier » et « responsabilité civile décennale » — article 22Article 22 · 20/12/2024En cas d'accord amiable, le paiement de l'indemnité est effectué au siège social de l'assureur, à l'un de ses bureaux directs ou auprès de l'intermédiaire d'assurance mandaté à cet effet, dans les trente (30) jours suivant la date de cet…Ouvrir la référence
  35. Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3202-24 du 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024) fixant les conditions générales-type des contrats relatifs aux assurances obligatoires « tous risques chantier » et « responsabilité civile décennale » — article 23Article 23 · 20/12/2024L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l'assureur.Ouvrir la référence
  36. Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3202-24 du 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024) fixant les conditions générales-type des contrats relatifs aux assurances obligatoires « tous risques chantier » et « responsabilité civile décennale » — article 24Article 24 · 20/12/2024La règle proportionnelle prévue à l'article 43 de la loi n° 17-99 précitée n'est pas appliquée au titre du présent contrat.Ouvrir la référence
  37. Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3202-24 du 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024) fixant les conditions générales-type des contrats relatifs aux assurances obligatoires « tous risques chantier » et « responsabilité civile décennale » — article 25Article 25 · 20/12/2024Sous réserve des dispositions des articles 36 et 38 de laOuvrir la référence
  38. Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3202-24 du 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024) fixant les conditions générales-type des contrats relatifs aux assurances obligatoires « tous risques chantier » et « responsabilité civile décennale » — article 3Article 3 · 20/12/2024Objet de << la garantie dommages à l'ouvrage >>Ouvrir la référence
  39. Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3202-24 du 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024) fixant les conditions générales-type des contrats relatifs aux assurances obligatoires « tous risques chantier » et « responsabilité civile décennale » — article 3 annexe 2Article 3 annexe 2 · 20/12/2024Sous réserve des exclusions d'assurance prévues àOuvrir la référence
  40. Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3202-24 du 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024) fixant les conditions générales-type des contrats relatifs aux assurances obligatoires « tous risques chantier » et « responsabilité civile décennale » — article 4Article 4 · 20/12/2024Sans préjudice des dispositions de l'article 18 de la loi n° 17-99 précitée, sont exclus de « la garantie dommages à l'ouvrage >> :Ouvrir la référence
  41. Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3202-24 du 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024) fixant les conditions générales-type des contrats relatifs aux assurances obligatoires « tous risques chantier » et « responsabilité civile décennale » — article 4 annexe 2Article 4 annexe 2 · 20/12/2024Sans préjudice des dispositions de l'article 18 de la loi n° 17-99 précitée, sont exclus de la garantie:Ouvrir la référence
  42. Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3202-24 du 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024) fixant les conditions générales-type des contrats relatifs aux assurances obligatoires « tous risques chantier » et « responsabilité civile décennale » — article 5Article 5 · 20/12/2024La garantie peut être étendue par accord des parties, expressément stipulé aux conditions particulières, aux risques exclus en vertu de l'article 4 ci-dessus à l'exception de l'exclusion visée au 1 du même article.Ouvrir la référence
  43. Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3202-24 du 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024) fixant les conditions générales-type des contrats relatifs aux assurances obligatoires « tous risques chantier » et « responsabilité civile décennale » — article 5 annexe 2Article 5 annexe 2 · 20/12/2024La garantie peut être étendue par accord des parties, expressément stipulé aux conditions particulières, aux risques exclus en vertu de l'article 4 ci-dessus à l'exception de l'exclusion visée au 1 du même article.Ouvrir la référence
  44. Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3202-24 du 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024) fixant les conditions générales-type des contrats relatifs aux assurances obligatoires « tous risques chantier » et « responsabilité civile décennale » — article 6Article 6 · 20/12/2024Le plafond de « la garantie dommages à l'ouvrage >> est fixé, par ouvrage et par période d'assurance, aux conditions particulières.Ouvrir la référence
  45. Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3202-24 du 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024) fixant les conditions générales-type des contrats relatifs aux assurances obligatoires « tous risques chantier » et « responsabilité civile décennale » — article 6 annexe 2Article 6 annexe 2 · 20/12/2024Le plafond de la garantie est fixé, par ouvrage et par période d'assurance, aux conditions particulières.Ouvrir la référence
  46. Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3202-24 du 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024) fixant les conditions générales-type des contrats relatifs aux assurances obligatoires « tous risques chantier » et « responsabilité civile décennale » — article 7Article 7 · 20/12/2024Les conditions particulières peuvent prévoir une franchise pour « la garantie dommages à l'ouvrage ».Ouvrir la référence
  47. Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3202-24 du 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024) fixant les conditions générales-type des contrats relatifs aux assurances obligatoires « tous risques chantier » et « responsabilité civile décennale » — article 7 annexe 2Article 7 annexe 2 · 20/12/2024Les conditions particulières peuvent prévoir une franchise pour «< la garantie responsabilité civile décennale >>.Ouvrir la référence
  48. Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3202-24 du 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024) fixant les conditions générales-type des contrats relatifs aux assurances obligatoires « tous risques chantier » et « responsabilité civile décennale » — article 8Article 8 · 20/12/2024Les biens endommagés sont évalués selon leur valeur de reconstruction, de réparation ou de remplacement sur le chantier au moment du sinistre y compris les frais de transport et de mains d'œuvre.Ouvrir la référence
  49. Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3202-24 du 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024) fixant les conditions générales-type des contrats relatifs aux assurances obligatoires « tous risques chantier » et « responsabilité civile décennale » — article 8 annexe 2Article 8 annexe 2 · 20/12/2024Conclusion du contrat, sa date d'effet et sa duréeOuvrir la référence
  50. Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3202-24 du 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024) fixant les conditions générales-type des contrats relatifs aux assurances obligatoires « tous risques chantier » et « responsabilité civile décennale » — article 9Article 9 · 20/12/2024En cas de vol d'un matériau de construction ou d'un matériel destiné à être incorporé dans l'ouvrage, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'assuré doit :Ouvrir la référence
  51. Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3202-24 du 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024) fixant les conditions générales-type des contrats relatifs aux assurances obligatoires « tous risques chantier » et « responsabilité civile décennale » — article 9 annexe 2Article 9 annexe 2 · 20/12/2024Le contrat est résilié ou peut l'être dans les cas suivants : 1- de plein droit :Ouvrir la référence
  52. Arrêté du Ministre de l'Économie et des Finances n°119-17 du 18 janvier 2017 fixant le montant de l'avoir des comptes susceptibles d'être atteints par la prescription prévue à l'article 152 de la loi n°103-12 — article 1Article 1 · 18/01/2017Le montant de l'avoir en capital et intérêts des comptes susceptibles d'être atteints par la prescription prévue à l'article 152 de la loi n°103-12 susvisée relative aux établissements de crédit et organismes assimilés doit être supérieur…Ouvrir la référence
  53. Arrêté du Ministre de l'Économie et des Finances n°119-17 du 18 janvier 2017 fixant le montant de l'avoir des comptes susceptibles d'être atteints par la prescription prévue à l'article 152 de la loi n°103-12 — article 2Article 2 · 18/01/2017Est abrogé l'arrêté du ministre des finances et de la privatisation n°32-07 du 15 hija 1427 (5 janvier 2007) fixant le montant de l'avoir des comptes susceptibles d'être atteints par la prescription prévue à l'article 114 de la loi n°34-03…Ouvrir la référence
  54. Arrêté du Ministre de l'Économie et des Finances n°119-17 du 18 janvier 2017 fixant le montant de l'avoir des comptes susceptibles d'être atteints par la prescription prévue à l'article 152 de la loi n°103-12 — article 3Article 3 · 18/01/2017Bank Al-Maghrib est chargée de l'application du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel.Ouvrir la référence
  55. Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 587-11 du 4 rabii II 1432 (9 mars 2011) fixant les conditions générales-type du contrat d'assurance « responsabilité civile professionnelle des intermédiaires d'assurances » — article 1Article 1 · 09/03/2011En application du 15) de l'article premierOuvrir la référence
  56. Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 587-11 du 4 rabii II 1432 (9 mars 2011) fixant les conditions générales-type du contrat d'assurance « responsabilité civile professionnelle des intermédiaires d'assurances » — article 1 annexe 2Article 1 annexe 2 · 09/03/2011Souscripteur: personne physique ou morale ainsi dénomméeOuvrir la référence
  57. Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 587-11 du 4 rabii II 1432 (9 mars 2011) fixant les conditions générales-type du contrat d'assurance « responsabilité civile professionnelle des intermédiaires d'assurances » — article 10Article 10 · 09/03/20111o) Le contrat est résilié de plein droit dans les cas suivants :Ouvrir la référence
  58. Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 587-11 du 4 rabii II 1432 (9 mars 2011) fixant les conditions générales-type du contrat d'assurance « responsabilité civile professionnelle des intermédiaires d'assurances » — article 11Article 11 · 09/03/2011Les cas de défaillance ou de décès de l'assuré «< agent d'assurances>>, personne physique, prévus à l'article 312 de la loi n° 17-99 précitée, sont réglés suivant les dispositions de l'article 28 de la même loi.Ouvrir la référence
  59. Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 587-11 du 4 rabii II 1432 (9 mars 2011) fixant les conditions générales-type du contrat d'assurance « responsabilité civile professionnelle des intermédiaires d'assurances » — article 12Article 12 · 09/03/2011A l'exception des cas prévus aux articles 21 et 28 de la loi n° 17-99 précitée, dans tous les cas de résiliation au cours d'une période d'assurance, la portion de prime afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru n'est…Ouvrir la référence
  60. Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 587-11 du 4 rabii II 1432 (9 mars 2011) fixant les conditions générales-type du contrat d'assurance « responsabilité civile professionnelle des intermédiaires d'assurances » — article 14Article 14 · 09/03/2011Le présent contrat est nul en cas de réticence ou de fausseOuvrir la référence
  61. Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 587-11 du 4 rabii II 1432 (9 mars 2011) fixant les conditions générales-type du contrat d'assurance « responsabilité civile professionnelle des intermédiaires d'assurances » — article 15Article 15 · 09/03/2011L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuréOuvrir la référence
  62. Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 587-11 du 4 rabii II 1432 (9 mars 2011) fixant les conditions générales-type du contrat d'assurance « responsabilité civile professionnelle des intermédiaires d'assurances » — article 16Article 16 · 09/03/2011Sauf clause contraire spécifiée aux conditions particulières,Ouvrir la référence
  63. Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 587-11 du 4 rabii II 1432 (9 mars 2011) fixant les conditions générales-type du contrat d'assurance « responsabilité civile professionnelle des intermédiaires d'assurances » — article 17Article 17 · 09/03/2011La mise en demeure prévue à l'article 16 ci-dessus résulte de l'envoi d'une lettre recommandée adressée à l'assuré ou à la personne chargée du paiement de la prime à leur dernier domicile connu de l'assureur.Ouvrir la référence
  64. Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 587-11 du 4 rabii II 1432 (9 mars 2011) fixant les conditions générales-type du contrat d'assurance « responsabilité civile professionnelle des intermédiaires d'assurances » — article 18Article 18 · 09/03/2011La résiliation du contrat, intervenue en application du 3e alinéa de l'article 16 ci-dessus, ne prend effet que si la prime ou fraction de prime n'a pas été payée avant l'expiration du délai de dix (10) jours prévu au 3ème alinéa de…Ouvrir la référence
  65. Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 587-11 du 4 rabii II 1432 (9 mars 2011) fixant les conditions générales-type du contrat d'assurance « responsabilité civile professionnelle des intermédiaires d'assurances » — article 19Article 19 · 09/03/2011Lorsque le contrat est à tacite reconduction, l'assureur doit aviser le souscripteur par lettre recommandée soixante (60) jours au moins avant l'échéance en cas de modification de prime.Ouvrir la référence
  66. Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 587-11 du 4 rabii II 1432 (9 mars 2011) fixant les conditions générales-type du contrat d'assurance « responsabilité civile professionnelle des intermédiaires d'assurances » — article 2Article 2 · 09/03/2011Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du ministreOuvrir la référence
  67. Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 587-11 du 4 rabii II 1432 (9 mars 2011) fixant les conditions générales-type du contrat d'assurance « responsabilité civile professionnelle des intermédiaires d'assurances » — article 2 annexe 2Article 2 annexe 2 · 09/03/2011Sous réserve des exclusions de garantie stipulées à l'article 7 ci-après, le contrat garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile délictuelle et/ou contractuelle pouvant lui incomber en raison des…Ouvrir la référence
  68. Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 587-11 du 4 rabii II 1432 (9 mars 2011) fixant les conditions générales-type du contrat d'assurance « responsabilité civile professionnelle des intermédiaires d'assurances » — article 20Article 20 · 09/03/2011Sous peine de déchéance et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'assuré doit déclarer à l'assureur dans les cinq (5) jours à compter du jour où il en a eu connaissance, tout sinistre de nature à entraîner la garantie de ce dernier.Ouvrir la référence
  69. Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 587-11 du 4 rabii II 1432 (9 mars 2011) fixant les conditions générales-type du contrat d'assurance « responsabilité civile professionnelle des intermédiaires d'assurances » — article 21Article 21 · 09/03/2011La déclaration du sinistre doit être faite par écrit ou verbalement et contre récépissé :Ouvrir la référence
  70. Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 587-11 du 4 rabii II 1432 (9 mars 2011) fixant les conditions générales-type du contrat d'assurance « responsabilité civile professionnelle des intermédiaires d'assurances » — article 22Article 22 · 09/03/2011En cas d'action judiciaire mettant en cause la responsabilité civile de l'assuré, l'assureur a la faculté :Ouvrir la référence
  71. Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 587-11 du 4 rabii II 1432 (9 mars 2011) fixant les conditions générales-type du contrat d'assurance « responsabilité civile professionnelle des intermédiaires d'assurances » — article 23Article 23 · 09/03/2011L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de…Ouvrir la référence
  72. Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 587-11 du 4 rabii II 1432 (9 mars 2011) fixant les conditions générales-type du contrat d'assurance « responsabilité civile professionnelle des intermédiaires d'assurances » — article 24Article 24 · 09/03/2011Toutes actions dérivant du contrat sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, dans les conditions prévues aux articles 36 et 38 de la loi n° 17-99 précitée.Ouvrir la référence
  73. Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 587-11 du 4 rabii II 1432 (9 mars 2011) fixant les conditions générales-type du contrat d'assurance « responsabilité civile professionnelle des intermédiaires d'assurances » — article 3Article 3 · 09/03/2011Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel etOuvrir la référence
  74. Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 587-11 du 4 rabii II 1432 (9 mars 2011) fixant les conditions générales-type du contrat d'assurance « responsabilité civile professionnelle des intermédiaires d'assurances » — article 3 annexe 2Article 3 annexe 2 · 09/03/2011La garantie s'exerce à raison de toutes fautes ou erreurs de droit ou de fait, d'omissions, négligences, inexactitudes commises par l'assuré ou toutes personnes dont il répond civilement.Ouvrir la référence
  75. Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 587-11 du 4 rabii II 1432 (9 mars 2011) fixant les conditions générales-type du contrat d'assurance « responsabilité civile professionnelle des intermédiaires d'assurances » — article 4Article 4 · 09/03/2011En ce qui concerne les affaires pouvant être réalisées en courtage, notamment par la participation à des groupements constitués en vue de traiter en commun certaines affaires, la garantie est acquise à l'assuré à raison des conséquences…Ouvrir la référence
  76. Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 587-11 du 4 rabii II 1432 (9 mars 2011) fixant les conditions générales-type du contrat d'assurance « responsabilité civile professionnelle des intermédiaires d'assurances » — article 5Article 5 · 09/03/2011La garantie prévue à l'article 303 de la loi n° 17-99 précitée, fixée par sinistre, comprend les dommages et intérêts, dépens, honoraires, frais judiciaires et autres débours.Ouvrir la référence
  77. Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 587-11 du 4 rabii II 1432 (9 mars 2011) fixant les conditions générales-type du contrat d'assurance « responsabilité civile professionnelle des intermédiaires d'assurances » — article 6Article 6 · 09/03/2011Ne peuvent bénéficier de l'indemnité d'assurance:Ouvrir la référence
  78. Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 587-11 du 4 rabii II 1432 (9 mars 2011) fixant les conditions générales-type du contrat d'assurance « responsabilité civile professionnelle des intermédiaires d'assurances » — article 7Article 7 · 09/03/2011Sans préjudice des dispositions de l'article 18 de la loi n° 17-99 précitée, le contrat ne garantit pas les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que peut encourir l'assuré en raison des faits ou activités ci-après :Ouvrir la référence
  79. Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 587-11 du 4 rabii II 1432 (9 mars 2011) fixant les conditions générales-type du contrat d'assurance « responsabilité civile professionnelle des intermédiaires d'assurances » — article 8Article 8 · 09/03/2011Le contrat est parfait dès sa signature par les parties,Ouvrir la référence
  80. Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 587-11 du 4 rabii II 1432 (9 mars 2011) fixant les conditions générales-type du contrat d'assurance « responsabilité civile professionnelle des intermédiaires d'assurances » — article 9Article 9 · 09/03/2011Le contrat est conclu pour la durée fixée aux conditionsOuvrir la référence
  81. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 164 bisArticle 164 bis · 26/05/19196 juillet 1953 - 24 chaoual 1372): L'armateur peut toujours congédier le capitaine, sauf dommages-intérêts en cas de renvoi injustifié.Ouvrir la référence
  82. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 232Article 232 · 26/05/1919Article 232: Lorsque le navire est arrêté durant le voyage par suite du fait d'une puissance ou de tout autre événement non imputable au capitaine ou au fréteur, les conventions subsistent et il n'y a pas lieu à dommages-intérêts, ni à…Ouvrir la référence
  83. Code de procédure civile — article 398Article 398 · 28/09/1974Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné au profit de Trésor à une amende qui ne peut être inférieure à mille dirhams et supérieure à trois mille dirhams, sans préjudice de dommages-intérêts envers les autres parties, s'il y a…Ouvrir la référence
  84. Code de procédure civile — article 401Article 401 · 28/09/1974Si le demandeur est débouté, il peut être condamné à des dommages- intérêts envers les autres parties.Ouvrir la référence
  85. Code de procédure pénale — article 113Article 113 · 03/10/2002113- Les enregistrements et les communications sont détruits à la diligence du juge d'instruction ou du ministère public compétent à l'expiration du délai de prescription de l'action publique ou lorsque le jugement rendu dans l'affaire est…Ouvrir la référence
  86. Code de procédure pénale — article 187Article 187 · 03/10/2002187- La seconde partie du cautionnement fournie comme garantie du paiement des frais, des amendes, des restitutions et des dommages-intérêts est toujours restituée en cas de non-lieu, d'acquittement ou d'absolution.Ouvrir la référence
  87. Code de procédure pénale — article 4Article 4 · 03/10/20024- L'action publique s'éteint par la mort de la personne poursuivie, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale qui incrimine le fait et par une décision ayant acquis la force de la chose jugée.Ouvrir la référence
  88. Code de procédure pénale — article 436Article 436 · 03/10/2002436- Lorsque la partie civile s'est constituée, la chambre criminelle, en cas de condamnation de l'accusé, statue par le même arrêt sur la recevabilité de la demande et, s'il y a lieu, l'attribution de dommages-intérêts.Ouvrir la référence
  89. Code de procédure pénale — article 437Article 437 · 03/10/2002437- L'accusé acquitté peut introduire une action en dommages-intérêts contre la partie civile suivant les formalités ordinaires en réparation du préjudice.Ouvrir la référence
  90. Code de procédure pénale — article 453Article 453 · 03/10/2002453- Si le contumax se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant l'extinction de sa peine par la prescription, sa détention est faite en vertu de l'ordonnance prévue à l'article 443 ci-dessus.Ouvrir la référence
  91. Code de procédure pénale — article 573Article 573 · 03/10/2002573- La nouvelle décision d'où résulte l'acquittement du condamné peut, sur sa demande, lui allouer des dommages-intérêts à raison du préjudice que lui a causé la condamnation.Ouvrir la référence
  92. Code de procédure pénale — article 634Article 634 · 03/10/2002Art.634- Si les biens du condamné sont insuffisants pour permettre le recouvrement des frais, amende, restitutions ou dommages-intérêts, la somme recouvrée est affectée dans l'ordre de préférence suivant :Ouvrir la référence
  93. Code de procédure pénale — article 635Article 635 · 03/10/2002Art.635- La procédure de la contrainte par corps peut être appliquée en cas d'inexécution des jugements de condamnation à l'amende, aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais s'il apparaît que les formalités tendant à obtenir les…Ouvrir la référence
  94. Code de procédure pénale — article 636Article 636 · 03/10/2002636- Toute juridiction répressive, lorsqu'elle prononce une condamnation à une amende, à une restitution, à des dommages-intérêts ou aux frais, doit fixer la durée de la contrainte par corps.Ouvrir la référence
  95. Code de procédure pénale — article 653-Article 653- · 03/10/2002653- Les condamnations civiles prononcées par les décisions rendues en matière répressive et ayant acquis la force de la chose jugée, sont prescrites suivant les règles de la prescription des jugements civils.Ouvrir la référence
  96. Code de procédure pénale — article 694Article 694 · 03/10/2002Art.694- Le condamné doit, sauf dans le cas prévu à l'article 695 ci-après, justifier du paiement des frais de justice, de l'amende et des dommages-intérêts ou de la remise qui lui en est faite.Ouvrir la référence
  97. Code de procédure pénale — article 98Article 98 · 03/10/200298- Quand une décision de non-lieu a été rendue après une information ouverte sur constitution de partie civile devenue définitive, l'inculpé et toutes personnes visées dans la plainte peuvent demander des dommages-intérêts au plaignant…Ouvrir la référence
  98. Code du travail — article 123Article 123 · 04/07/2005Les organisations syndicales de salariés, les organisations professionnelles d'employeurs et leurs unions, liées par une convention collective de travail, peuvent en leur nom propre, intenter une action en dommages-intérêts à l'encontre…Ouvrir la référence
  99. Code du travail — article 124Article 124 · 04/07/2005Les personnes liées par une convention collective de travail peuvent intenter une action en dommages-intérêts à l'encontre des autres personnes ou organisations syndicales de salariés, organisations professionnelles d'employeurs ou unions…Ouvrir la référence
  100. Code du travail — article 41Article 41 · 04/07/2005En cas de rupture abusive du contrat de travail par l'une des parties, la partie lésée a le droit de demander des dommages-intérêts.Ouvrir la référence