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Source juridique marocaine vérifiée

Code de procédure pénale — article 682

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Extrait public

682- Toute juridiction ou toute autorité ayant rendu une des condamnations ou mesures énumérées à l'article 679 est, dans le délai de quinzaine, tenue d'en aviser le centre du casier judiciaire national au ministère de la justice.

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