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Droit de la famille

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  1. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 346Article 346 · 03/02/2004Trois héritiers ont droit à une part de Fardh égale au tiers de laOuvrir la référence
  2. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 347Article 347 · 03/02/2004Les bénéficiaires du sixième de la succession sont :Ouvrir la référence
  3. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 348Article 348 · 03/02/2004Il y a trois sortes d'héritiers âsaba: 1- les héritiers âsaba par eux-mêmes; 2- les héritiers âsaba par autrui ;Ouvrir la référence
  4. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 349Article 349 · 03/02/2004Les héritiers âsaba par eux-mêmes sont classés dans l'ordre de prioritéOuvrir la référence
  5. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 35Article 35 · 03/02/2004Les empêchements au mariage sont de deux sortes perpétuels et temporaires.Ouvrir la référence
  6. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 350Article 350 · 03/02/20041- lorsque, dans une même classe, se trouvent plusieurs héritiers âsaba par eux-même, la succession appartient à celui qui est du degré de parenté le plus proche du de cujus;Ouvrir la référence
  7. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 351Article 351 · 03/02/2004Les héritiers âsaba par autrui sont :Ouvrir la référence
  8. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 352Article 352 · 03/02/2004Les héritiers âsaba avec autrui sont les sœurs germaines ou consanguines, en présence de fille ou de fille de fils à l'infini, elles recueillent le reste de la succession après le prélèvement des parts de Fardh.Ouvrir la référence
  9. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 353Article 353 · 03/02/2004Lorsque le père ou l'aïeul est en concours avec la fille ou la fille du fils.Ouvrir la référence
  10. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 354Article 354 · 03/02/20041- lorsque l'aïeul paternel est en présence uniquement de frèresOuvrir la référence
  11. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 355Article 355 · 03/02/2004L'éviction consiste en l'exclusion totale ou partielle d'un héritier par unOuvrir la référence
  12. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 356Article 356 · 03/02/2004l'éviction partielle qui réduit la part d'héritage en la ramenant à uneOuvrir la référence
  13. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 357Article 357 · 03/02/2004L'éviction totale ne peut frapper les six héritiers suivants: le fils, la fille,Ouvrir la référence
  14. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 358Article 358 · 03/02/2004L'éviction totale se produit dans les cas suivants :Ouvrir la référence
  15. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 359Article 359 · 03/02/2004L'éviction partielle se produit dans les cas suivants :Ouvrir la référence
  16. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 36Article 36 · 03/02/2004Est prohibé, pour cause de parenté, le mariage de l'homme avec ses ascendantes et descendantes, les descendantes de ses ascendants au premier degré, les descendantes au premier degré de chaque ascendant à l'infini.Ouvrir la référence
  17. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 360Article 360 · 03/02/2004Lorsqu'il y a, avec les frères et sœurs germains, des frères et sœurs consanguins, les premiers font entrer l'aïeul en ligne de compte avec les seconds pour éviter que l'aïeul ne reçoive une trop forte part de la succession.Ouvrir la référence
  18. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 361Article 361 · 03/02/2004Le cas el-akdariya et el-gharra.Ouvrir la référence
  19. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 362Article 362 · 03/02/2004Lorsque sont en présence : l'aïeul, l'époux, la mère ou l'aïeule, un frèreOuvrir la référence
  20. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 363Article 363 · 03/02/2004Le cas chibhou-el-malikiya (quasi el-malikiya).Ouvrir la référence
  21. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 364Article 364 · 03/02/2004Lorsque sont en présence: la mère, l'aïeul et une sœur germaine ouOuvrir la référence
  22. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 365Article 365 · 03/02/2004Le frère reçoit la même part que celle de la soeur, dans le cas elOuvrir la référence
  23. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 366Article 366 · 03/02/2004Lorsque sont en présence: l'épouse et les père et mère du de cujus, l'épouse a droit au quart, la mère au tiers de ce qui reste de la succession, c'est-à-dire au quart, et le père reçoit le reste.Ouvrir la référence
  24. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 367Article 367 · 03/02/2004Lorsque sont en présence : l'époux, la mère et une sœur germaine ou consanguine, l'époux reçoit la moitié, la soeur la moitié et la mère le tiers.Ouvrir la référence
  25. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 368Article 368 · 03/02/2004Lorsque sont en présence : l'épouse, deux filles, le père et la mère, le dénominateur de leurs parts de Fardh est de vingt-quatre, il est porté à vingt-sept.Ouvrir la référence
  26. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 369Article 369 · 03/02/2004Lorsqu'une personne décède en laissant des petits-enfants issus d'un fils ou d'une fille prédécédé (e) ou décédé (e) en même temps qu'elle, ces petits-enfants bénéficient, dans la limite du tiers disponible de la succession, d'un legs…Ouvrir la référence
  27. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 37Article 37 · 03/02/2004Est prohibé, pour cause de parenté par alliance, le mariage de l'homme avec les ascendantes de son épouse dès la conclusion du mariage et avec les descendantes de l'épouse à condition que le mariage avec la mère ait été consommé, à tous…Ouvrir la référence
  28. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 370Article 370 · 03/02/2004Le legs obligatoire attribué aux petits-enfants visés à l'article précédent, est égal à la part de la succession que leur père ou mère aurait recueillie de son ascendant s'il lui avait survécu; toutefois; le tiers de la succession ne peut…Ouvrir la référence
  29. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 371Article 371 · 03/02/2004Les petits-enfants précités n'ont pas droit au legs obligatoire, lorsqu'ils héritent de l'ascendant de leur père ou mère que ce soit l'aïeul ou l'aïeule, ni dans l'hypothèse où celui-ci a testé en leur faveur ou donné, à titre gracieux, de…Ouvrir la référence
  30. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 372Article 372 · 03/02/2004Ont droit à ce legs obligatoire : les enfants de fils, les enfants de fille et les enfants de fils de fils à l'infini quel que soit leur nombre, l'héritier recevant une part double de celle de l'héritière.Ouvrir la référence
  31. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 373Article 373 · 03/02/2004Le tribunal peut, le cas échéant, prendre toutes les mesures nécessaires telles que le paiement des frais funéraires du défunt, dans les limites des convenances, et les procédures urgentes nécessaires à la préservation de la succession.Ouvrir la référence
  32. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 374Article 374 · 03/02/2004Le juge chargé des tutelles ordonne, d'office, que ces procédures soient suivies lorsqu'il s'avère qu'il y a parmi les héritiers un mineur non pourvu de tuteur testamentaire, il en est de même lorsque l'un des héritiers est absent.Ouvrir la référence
  33. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 375Article 375 · 03/02/2004Le tribunal désigne, pour liquider la succession, la personne sur le choix de laquelle les héritiers se sont mis d'accord.Ouvrir la référence
  34. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 376Article 376 · 03/02/2004Il est interdit à quiconque, parmi les héritiers de prendre en main la gestion des biens successoraux avant la liquidation, sauf si une nécessité impérieuse l'y contraint.Ouvrir la référence
  35. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 377Article 377 · 03/02/2004Il appartient au liquidateur, dès sa désignation, de procéder à l'inventaire de tous les biens du défunt par l'intermédiaire de deux adoul, conformément aux règles de l'inventaire en vigueur.Ouvrir la référence
  36. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 378Article 378 · 03/02/2004Le représentant légal accompagne le liquidateur de la succession lors de l'accomplissement des procédures dont il est chargé en vertu des dispositions de l'article 377 et suivants.Ouvrir la référence
  37. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 379Article 379 · 03/02/2004Il peut y avoir un ou plusieurs liquidateurs.Ouvrir la référence
  38. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 38Article 38 · 03/02/2004L'allaitement entraîne les mêmes empêchements que la filiation et la parenté par alliance.Ouvrir la référence
  39. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 380Article 380 · 03/02/2004Le liquidateur peut également refuser la mission qui lui est confiée, ou y renoncer après coup, selon les règles du mandat.Ouvrir la référence
  40. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 381Article 381 · 03/02/2004La mission du liquidateur est fixée dans la décision de sa désignation.Ouvrir la référence
  41. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 382Article 382 · 03/02/2004La décision désignation impartit un délai au liquidateur pour présenter le résultat de l'inventaire de la succession.Ouvrir la référence
  42. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 383Article 383 · 03/02/2004Il appartient au liquidateur de demander une rétribution équitable pour l'exécution de sa mission.Ouvrir la référence
  43. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 384Article 384 · 03/02/2004Les frais de la liquidation sont à la charge de la succession.Ouvrir la référence
  44. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 385Article 385 · 03/02/2004A l'expiration du délai qui lui a été imparti, le liquidateur doit présenter un état détaillé de tous les biens meubles et immeubles laissés par le défunt.Ouvrir la référence
  45. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 386Article 386 · 03/02/2004Après examen de l'inventaire par le tribunal, la succession est liquidée sous son contrôle.Ouvrir la référence
  46. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 387Article 387 · 03/02/2004Au cours de la liquidation de la succession, le liquidateur doit accomplir les actes de gestion qui s'imposent.Ouvrir la référence
  47. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 388Article 388 · 03/02/2004Pour évaluer les biens successoraux, le liquidateur fait appel à des experts ou à toute personne ayant à cet effet des connaissances particulières.Ouvrir la référence
  48. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 389Article 389 · 03/02/2004Après avoir demandé la permission du juge chargé des tutelles ou du tribunal et après l'approbation des héritiers, le liquidateur procède au paiement des dettes successorales qui sont exigibles.Ouvrir la référence
  49. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 39Article 39 · 03/02/2004Sont prohibés, au titre des empêchements temporaires:Ouvrir la référence
  50. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 390Article 390 · 03/02/2004En cas d'insolvabilité ou de présomption d'insolvabilité de la succession, le liquidateur doit suspendre le paiement de toute dette, alors même qu'elle ne serait pas l'objet d'une contestation, jusqu'à ce que l'ensemble des litiges…Ouvrir la référence
  51. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 391Article 391 · 03/02/2004Le liquidateur règle les dettes de la succession au moyen des créances qu'il recouvre, des sommes d'argent qu'elle comprend et du montant de la vente des biens mobiliers.Ouvrir la référence
  52. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 392Article 392 · 03/02/2004Après règlement des dettes successorales dans l'ordre prévu à l'article 322, l'acte de testament est remis par le liquidateur de la succession à la personne habilitée à exécuter le testament conformément à l'article 298.Ouvrir la référence
  53. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 393Article 393 · 03/02/2004Après acquittement des charges successorales, les héritiers entrent en possession de ce qui reste de la succession, chacun à proportion de sa part légale.Ouvrir la référence
  54. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 394Article 394 · 03/02/2004Tout héritier peut obtenir des deux adoul copie de l'acte de succession (Iratha), et copie de l'inventaire successoral indiquant sa part et déterminant ce qui revient à chacun des héritiers des biens de la succession.Ouvrir la référence
  55. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 395Article 395 · 03/02/2004Toute personne qui a droit à une part dans la succession à titre d'héritier à Fardh et/ou âsib ou de légataire, a le droit d'exiger la distraction de sa part conformément à la loi.Ouvrir la référence
  56. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 396Article 396 · 03/02/2004Les délais prévus par le présent Code sont des délais francs.Ouvrir la référence
  57. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 397Article 397 · 03/02/2004Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent Code ou relatives au même objet, notamment les dispositions des Dahirs suivants : - Dahir n° 1.57.343 du 28 rabii II 1377 (22 novembre 1957) portant application, dans tout le…Ouvrir la référence
  58. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 398Article 398 · 03/02/2004Demeurent valables, les actes de procédures effectués dans les affaires du statut personnel, avant l'entrée en vigueur du présent Code.Ouvrir la référence
  59. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 399Article 399 · 03/02/2004Les décisions prononcées avant la date d'entrée en vigueur du présent Code demeurent soumises, en ce qui concerne les recours et leurs délais, aux dispositions prévues aux Dahirs visés à l'article 397 ci-dessus.Ouvrir la référence
  60. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 4Article 4 · 03/02/2004Le mariage est un pacte fondé sur le consentement mutuel en vue d'établir une union légale et durable, entre un homme et une femme.Ouvrir la référence
  61. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 40Article 40 · 03/02/2004La polygamie est interdite lorsqu'une injustice est à craindre envers les épouses.Ouvrir la référence
  62. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 400Article 400 · 03/02/2004Pour tout ce qui n'a pas été expressément énoncé dans le présent Code, il y a lieu de se référer aux prescriptions du Rite Malikite et/ou aux conclusions de l'effort jurisprudentiel (ijtihad), aux fins de donner leur expression concrète…Ouvrir la référence
  63. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 41Article 41 · 03/02/2004Le tribunal n'autorise pas la polygamie dans les cas suivants :Ouvrir la référence
  64. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 42Article 42 · 03/02/2004En l'absence de condition par laquelle l'époux s'engage à renoncer à la polygamie, celui-ci doit, s'il envisage de prendre une autre épouse, présenterOuvrir la référence
  65. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 43Article 43 · 03/02/2004Le tribunal convoque, aux fins de comparution, l'épouse à laquelle leOuvrir la référence
  66. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 44Article 44 · 03/02/2004Les débats se déroulent en chambre du conseil en présence des deuxOuvrir la référence
  67. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 45Article 45 · 03/02/2004Lorsqu'il est établie, au cours des débats, l'impossibilité de laOuvrir la référence
  68. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 46Article 46 · 03/02/2004Si le mari est autorisé à prendre une autre épouse, le mariage avec celle- ci ne peut être conclu qu'après qu'elle ait été informée par le juge que le prétendant est déjà marié et qu'elle ait exprimé son consentement.Ouvrir la référence
  69. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 47Article 47 · 03/02/2004Toutes les clauses conventiennelles matrimoniales sont contraignantes.Ouvrir la référence
  70. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 48Article 48 · 03/02/2004Les conditions qui assurent un intérêt légitime au conjoint qui les formule sont valables et contraignantes pour l'autre conjoint qui y a souscrit.Ouvrir la référence
  71. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 49Article 49 · 03/02/2004Les deux époux disposent chacun d'un patrimoine propre.Ouvrir la référence
  72. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 5Article 5 · 03/02/2004Les fiançailles sont une promesse mutuelle de mariage entre un homme et une femmeOuvrir la référence
  73. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 50Article 50 · 03/02/2004L'acte de mariage, dans lequel les éléments requis pour sa constitution sont réunis, qui satisfait aux conditions de validité, et qui n'est entaché d'aucun empêchement, est réputé valable et produit tous ses effets en droits et devoirs que…Ouvrir la référence
  74. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 51Article 51 · 03/02/2004Les droits et devoirs réciproques entre conjoints sont les suivants : 1.Ouvrir la référence
  75. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 52Article 52 · 03/02/2004Lorsque l'un des conjoints persiste à manquer aux obligations visées à l'article précédent, l'autre partie peut réclamer l'exécution des obligations qui lui incombent ou recourir à la procédure de discorde prévue aux articles 94 et 97…Ouvrir la référence
  76. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 53Article 53 · 03/02/2004Lorsque l'un des conjoints expulse abusivement l'autre du foyer conjugal, le ministère public intervient pour ramener immédiatement le conjoint expulsé au foyer conjugal, tout en prenant les mesures garantissant sa sécurité et sa…Ouvrir la référence
  77. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 54Article 54 · 03/02/2004Les devoirs des parents à l'égard de leurs enfants sont les suivants: 1.Ouvrir la référence
  78. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 55Article 55 · 03/02/2004Le mariage produit des effets sur les proches parents des époux tels que les empêchements au mariage dus à l'alliance, à l'allaitement ou aux mariages prohibés pour cause de simultanéité.Ouvrir la référence
  79. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 56Article 56 · 03/02/2004Le mariage non valide est soit nul, soit vicié.Ouvrir la référence
  80. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 57Article 57 · 03/02/2004lorsque l'un des éléments visés à l'article 10 ci-dessus fait défaut ; 2.Ouvrir la référence
  81. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 58Article 58 · 03/02/2004Le tribunal prononce la nullité du mariage en vertu des dispositions de l'article 57 ci-dessus, dès qu'il en a connaissance ou à la demande de toute personne concernée.Ouvrir la référence
  82. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 59Article 59 · 03/02/2004Le mariage est entaché de vice, lorsqu'en vertu des articles 60 et 61 ci- après, l'une des conditions de sa validité n'est pas remplie.Ouvrir la référence
  83. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 6Article 6 · 03/02/2004Les deux parties sont considérées en période de fiançailles jusqu'à la conclusion de l'acte de mariage dûment constatée.Ouvrir la référence
  84. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 60Article 60 · 03/02/2004Le mariage entaché de vice est résilié avant sa consommation; dans ce cas; la femme n'a pas droit au Sadaq lorsque les conditions légales y afférentes ne sont pas remplies.Ouvrir la référence
  85. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 61Article 61 · 03/02/2004Le mariage entaché de vice, à cause de l'acte, est résilié avant et après sa consommation dans les cas suivants :Ouvrir la référence
  86. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 62Article 62 · 03/02/2004Lorsque le consentement au mariage est assortie d'un délai ou dépendOuvrir la référence
  87. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 63Article 63 · 03/02/2004Le conjoint qui a fait l'objet de contrainte ou de dol qui l'a amené àOuvrir la référence
  88. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 64Article 64 · 03/02/2004Le mariage résilié conformément aux dispositions des articles 60 et 61Ouvrir la référence
  89. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 65Article 65 · 03/02/2004I - Il est constitué un dossier pour la conclusion du mariage conservéOuvrir la référence
  90. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 66Article 66 · 03/02/2004Les manoeuvres dolosives en vue d'obtenir l'autorisation ou le certificatOuvrir la référence
  91. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 67Article 67 · 03/02/2004L'acte de mariage doit comporter:Ouvrir la référence
  92. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 68Article 68 · 03/02/2004Le libellé de l'acte de mariage est transcrit sur le registre tenu à cet effet, à la section de la justice de la famille.Ouvrir la référence
  93. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 69Article 69 · 03/02/2004Dès l'homologation de l'acte de mariage par le juge, l'original dudit acte est remis à l'épouse et une expédition est délivrée à l'époux.Ouvrir la référence
  94. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 7Article 7 · 03/02/2004La rupture des fiançailles ne donne pas droit au dédommagement.Ouvrir la référence
  95. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 70Article 70 · 03/02/2004Le recours à la dissolution du mariage, par divorce sous contrôle judiciaire ou par divorce judiciaire, ne devrait avoir lieu qu'exceptionnellement et en prenant en considération la règle du moindre mal, du fait que cette dissolution…Ouvrir la référence
  96. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 71Article 71 · 03/02/2004La dissolution du mariage résulte du décès de l'un des époux, de la résiliation, du divorce sous contrôle judiciaire, du divorce judiciaire ou du divorce moyennant compensation (Khol).Ouvrir la référence
  97. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 72Article 72 · 03/02/2004La dissolution du mariage entraîne les effets prévus au présent Code, à compter de la date:Ouvrir la référence
  98. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 73Article 73 · 03/02/2004Le divorce peut être exprimé soit verbalement, en termes explicites, soit par écrit, soit encore par signe non équivoque, s'il s'agit d'une personne incapable de s'exprimer oralement ou par écrit.Ouvrir la référence
  99. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 74Article 74 · 03/02/2004Le décès et la date à laquelle il a eu lieu sont établis devant le tribunal par tout moyen recevable.Ouvrir la référence
  100. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 75Article 75 · 03/02/2004S'il s'avère, après le jugement déclaratif du décès d'un disparu, qu'il est toujours en vie, le ministère public ou toute personne concernée est tenu (e) de demander au tribunal de rendre une décision établissant ce fait.Ouvrir la référence