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Droit de la famille

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  1. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 241Article 241 · 03/02/2004Lorsqu'en cours de gestion, la valeur des biens de l'interdit dépasse deux cent mille dirhams (200.000 dhs), le tuteur légal doit en informer le juge à l'effet de procéder à l'ouverture d'un dossier de représentation légale.Ouvrir la référence
  2. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 242Article 242 · 03/02/2004Le tuteur légal doit, en fin de mission et lorsqu'il existe un dossier de représentation légale, aviser le juge chargé des tutelles de la situation et du sort des biens de l'interdit dans un rapport détaillé, aux fins d'homologation.Ouvrir la référence
  3. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 243Article 243 · 03/02/2004Dans tous les cas où un dossier de représentation légale est ouvert, le tuteur légal présente au juge chargé des tutelles un rapport annuel de sa gestion des biens de l'interdit, de leur fructification, et de la diligence qu'il apporte à…Ouvrir la référence
  4. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 244Article 244 · 03/02/2004En l'absence de la mère ou du tuteur testamentaire, le tribunal désigne un tuteur datif pour l'interdit, qu'il doit choisir parmi les plus aptes des proches (âsaba).Ouvrir la référence
  5. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 245Article 245 · 03/02/2004Le tribunal transmet immédiatement le dossier au ministère public, pour avis, dans un délai n'excédant pas quinze jours.Ouvrir la référence
  6. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 246Article 246 · 03/02/2004Le tuteur testamentaire et le tuteur datif doivent jouir de la pleine capacité, être diligents, résolus et honnêtes.Ouvrir la référence
  7. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 247Article 247 · 03/02/2004La tutelle testamentaire ou dative ne peut être confiée:Ouvrir la référence
  8. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 248Article 248 · 03/02/2004Le tribunal peut désigner un subrogé tuteur, dont la mission consiste à contrôler les actes du tuteur testamentaire ou datif et à conseiller celui- ci dans l'intérêt de l'interdit.Ouvrir la référence
  9. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 249Article 249 · 03/02/2004Si les biens de l'interdit n'ont pas fait l'objet d'inventaire, le tuteur testamentaire ou datif doit l'effectuer et lui adjoindre, dans tous les cas, ce qui suit :Ouvrir la référence
  10. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 25Article 25 · 03/02/2004La femme majeure peut contracter son mariage ou déléguer à cet effet son père ou l'un de ses proches.Ouvrir la référence
  11. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 250Article 250 · 03/02/2004L'inventaire et ses annexes sont conservés au dossier de la représentation légal et consignés sur le registre des actes mensuels ou journaliers, le cas échéant.Ouvrir la référence
  12. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 251Article 251 · 03/02/2004Le ministère public, le représentant légal, le conseil de famille, un ou plusieurs proches parents, peuvent, à l'issue de l'inventaire, présenter leurs observations au juge chargé des tutelles au sujet de l'estimation de la pension…Ouvrir la référence
  13. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 252Article 252 · 03/02/2004Les deux adoul, après en avoir informé le ministère public, procèdent sur ordonnance et sous la supervision du juge chargé des tutelles à l'inventaire définitif et intégral des biens, droits et obligations, en présence des héritiers, du…Ouvrir la référence
  14. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 253Article 253 · 03/02/2004Le tuteur testamentaire ou datif doit inscrire sur le registre visé à l'article 250 ci-dessus tous les actes passés au nom de l'interdit dont il assure la tutelle, avec leur date.Ouvrir la référence
  15. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 254Article 254 · 03/02/2004Si un bien qui n'a pas été inventorié vient à s'ajouter au patrimoine de l'interdit, le tuteur testamentaire ou datif doit le mentionner sur une annexe qui sera jointe au premier inventaire.Ouvrir la référence
  16. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 255Article 255 · 03/02/2004Le tuteur testamentaire ou datif doit présenter au juge chargé des tutelles, par l'intermédiaire de deux comptables désignés par le juge, un compte annuel, appuyé de toutes les pièces justificatives.Ouvrir la référence
  17. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 256Article 256 · 03/02/2004Le tuteur testamentaire ou datif doit, à tout moment, répondre à la demande du juge chargé des tutelles de lui fournir tout éclaircissement sur la gestion des biens de l'interdit ou de lui rendre compte à leur sujet.Ouvrir la référence
  18. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 257Article 257 · 03/02/2004Le tuteur testamentaire est responsable des manquements à ses engagements concernant la gestion des affaires de l'interdit.Ouvrir la référence
  19. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 258Article 258 · 03/02/2004La mission du tuteur testamentaire ou datif prend fin, dans les casOuvrir la référence
  20. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 259Article 259 · 03/02/2004Lorsque la mission du tuteur testamentaire ou datif prend fin pour un motif autre que le décès ou la perte de sa capacité civile, il doit présenter les comptes appuyés des pièces justificatives, dans un délai fixé par le juge chargé des…Ouvrir la référence
  21. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 26Article 26 · 03/02/2004Le Sadaq (la dot) consiste en tout bien donné par l'époux à son épouse, impliquant de sa part la ferme volonté de créer un foyer et de vivre dans les liens d'une affection mutuelle.Ouvrir la référence
  22. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 260Article 260 · 03/02/2004Le tuteur testamentaire ou datif assume la responsabilité des préjudices occasionnés par tout retard injustifié dans la présentation des comptes ou la remise des biens.Ouvrir la référence
  23. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 261Article 261 · 03/02/2004Les biens sont remis à l'interdit à sa majorité, à ses héritiers après son décès et au successeur du tuteur testamentaire ou datif dans les autres cas.Ouvrir la référence
  24. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 262Article 262 · 03/02/2004En cas de décès du tuteur testamentaire ou datif ou en cas de perte de sa capacité civile, le juge des tutelles prend les mesures à même de protéger et préserver les biens de l'interdit.Ouvrir la référence
  25. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 263Article 263 · 03/02/2004L'interdit qui atteint l'âge de la majorité ou dont l'interdiction est levée, conserve son droit d'intenter toutes actions relatives aux comptes et aux actes préjudiciables à ses intérêts, contre le tuteur testamentaire ou datif ou contre…Ouvrir la référence
  26. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 264Article 264 · 03/02/2004Le tuteur testamentaire ou datif peut demander à être rémunéré pour les charges de la représentation légale.Ouvrir la référence
  27. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 265Article 265 · 03/02/2004Le tribunal assure le contrôle de la représentation légale, conformément aux dispositions du présent livre.Ouvrir la référence
  28. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 266Article 266 · 03/02/2004Lorsqu'une personne décède en laissant des héritiers mineurs ou lorsque le tuteur testamentaire ou datif décède, les autorités administratives locales et les proches parents avec qui le défunt vivait doivent en informer le juge chargé des…Ouvrir la référence
  29. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 267Article 267 · 03/02/2004Le juge chargé des tutelles ordonne l'établissement d'un acte d'hérédité (Iratha) mentionnant les héritiers et la prise de toute mesure qu'il estime adéquate pour la préservation des droits et des intérêts financiers et personnels des…Ouvrir la référence
  30. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 268Article 268 · 03/02/2004Le juge chargé des tutelles, après consultation, le cas échéant, du conseil de famille, fixe les frais et indemnités qu'entraîne la gestion des biens de l'interdit.Ouvrir la référence
  31. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 269Article 269 · 03/02/2004Si le représentant légal entend entreprendre un acte qui oppose sesOuvrir la référence
  32. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 27Article 27 · 03/02/2004Le Sadaq est fixé au moment de l'établissement de l'acte de mariage.Ouvrir la référence
  33. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 270Article 270 · 03/02/2004Si le tuteur testamentaire ou datif ne se conforme pas aux dispositionsOuvrir la référence
  34. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 271Article 271 · 03/02/2004Le tuteur testamentaire ou datif ne peut effectuer les actes ci-aprèsOuvrir la référence
  35. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 272Article 272 · 03/02/2004Aucune autorisation n'est exigée en ce qui concerne la vente de biens meubles dont la valeur dépasse cinq mille dirhams (5.000 dh) s'ils sont susceptibles de détérioration.Ouvrir la référence
  36. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 273Article 273 · 03/02/2004Les dispositions précédentes ne sont pas applicables, si le prix des biens meubles est fixé réglementairement et que la vente s'effectue conformément à ce prix.Ouvrir la référence
  37. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 274Article 274 · 03/02/2004La vente du bien meuble ou immeuble qui a été autorisée, s'effectue conformément aux dispositions du code de procédure civile.Ouvrir la référence
  38. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 275Article 275 · 03/02/2004Tout partage d'un bien dont l'interdit est copropriétaire fait l'objet d'un projet de partage présenté au tribunal qui l'homologue après s'être assuré, au moyen de l'expertise, qu'il ne porte aucun préjudice aux intérêts de l'interdit.Ouvrir la référence
  39. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 276Article 276 · 03/02/2004Les décisions du juge chargé des tutelles, prises en vertu des articles 226, 240, 268 et 271 sont susceptibles de recours.Ouvrir la référence
  40. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 277Article 277 · 03/02/2004Le testament est l'acte par lequel son auteur constitue, dans le tiers deOuvrir la référence
  41. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 28Article 28 · 03/02/2004Tout ce qui peut faire légalement l'objet d'une obligation peut servir de Sadag.Ouvrir la référence
  42. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 29Article 29 · 03/02/2004Le Sadaq consenti par l'époux à l'épouse devient la propriété de celleOuvrir la référence
  43. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 294Article 294 · 03/02/2004L'objet du legs peut être un bien réel ou un usufruit, pour une durée déterminée ou de manière perpétuelle.Ouvrir la référence
  44. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 295Article 295 · 03/02/2004Le testament est conclu au moyen de toute expression ou écrit ou au moyen de tout signe non équivoque, dans le cas où le testateur est dans l'impossibilité de s'exprimer verbalement ou par écrit.Ouvrir la référence
  45. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 296Article 296 · 03/02/2004Pour être valide, le testament doit faire l'objet d'un acte adoulaire ou constaté par toute autorité officielle habilitée à dresser des actes ou par un acte manuscrit du testateur et signé par lui.Ouvrir la référence
  46. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 297Article 297 · 03/02/2004Le testament rédigé de la main du testateur doit contenir une déclaration autorisant son exécution.Ouvrir la référence
  47. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 298Article 298 · 03/02/2004L'exécution testamentaire appartient à la personne désignée à cet effetOuvrir la référence
  48. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 299Article 299 · 03/02/2004Le testament ne peut être exécuté sur une succession dont le passif estOuvrir la référence
  49. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 3Article 3 · 03/02/2004Le ministère public agit comme partie principale dans toutes les actions visant l'application des dispositions du présent Code.Ouvrir la référence
  50. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 30Article 30 · 03/02/2004Il peut être convenu du paiement d'avance ou à terme, de la totalitéOuvrir la référence
  51. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 300Article 300 · 03/02/2004Lorsque le legs est égal à la part revenant à un héritier non déterminé,Ouvrir la référence
  52. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 301Article 301 · 03/02/2004Le tiers est calculé sur la masse successorale, déterminée aprèsOuvrir la référence
  53. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 302Article 302 · 03/02/2004Lorsque des legs de même rang dépassent le tiers disponibles, lesOuvrir la référence
  54. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 303Article 303 · 03/02/2004Si les héritiers ont, soit après la mort du testateur, soit pendant saOuvrir la référence
  55. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 304Article 304 · 03/02/2004Lorsqu'une personne décède après avoir fait un legs en faveur d'un enfant à naître, ses héritiers ont l'usufruit de la chose léguée jusqu'à ce que l'enfant naisse vivant; il reçueille alors le legs.Ouvrir la référence
  56. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 305Article 305 · 03/02/2004L'usufruit appartient à celui des légataires existant au moment du décès du testateur ou postérieurement à celui-ci.Ouvrir la référence
  57. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 306Article 306 · 03/02/2004Lorsqu'un objet déterminé est légué successivement à deux personnes, le deuxième testament annule le premier.Ouvrir la référence
  58. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 307Article 307 · 03/02/2004Le légataire qui décède, après être né vivant, a droit au legs.Ouvrir la référence
  59. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 308Article 308 · 03/02/2004Le legs constitué pour l'Amour de Dieu et en faveur d'œuvres de bienfaisance, sans indication précise de sa destination, doit être employé au profit d'oeuvres caritatives.Ouvrir la référence
  60. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 309Article 309 · 03/02/2004Le legs effectué en faveur des édifices du culte, des institutions de bienfaisance, des institutions scientifiques et de tout service public, doit être employé à leur profit ainsi qu'au profit de leurs œuvres, de leurs indigeants et de…Ouvrir la référence
  61. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 31Article 31 · 03/02/2004Le Sadaq doit être acquitté à l'échéance du terme convenu.Ouvrir la référence
  62. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 310Article 310 · 03/02/2004Le legs est valable quand il est fait au profit d'une œuvre de bienfaisance déterminée, dont la création est envisagée.Ouvrir la référence
  63. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 311Article 311 · 03/02/2004Dans le cas où le legs ne concerne que l'usufruit, on prend enOuvrir la référence
  64. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 312Article 312 · 03/02/2004En cas de perte de la chose déterminée faisant l'objet du legs ou deOuvrir la référence
  65. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 313Article 313 · 03/02/2004Lorsqu'un bien est légué au profit d'un enfant à naître d'une tierceOuvrir la référence
  66. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 314Article 314 · 03/02/2004Le testament est annulé par:Ouvrir la référence
  67. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 315Article 315 · 03/02/2004Le Tanzil est le fait d'instituer quelqu'un héritier alors qu'il n'en a pasOuvrir la référence
  68. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 316Article 316 · 03/02/2004Le Tanzil est formé de la même manière que le testament lorsque sonOuvrir la référence
  69. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 317Article 317 · 03/02/2004Lorsque en cas du Tanzil, il existe un héritier réservataire (Fardh) et si l'auteur du Tanzil formule expressément sa volonté d'attribuer au bénéficiaire du Tanzil une part égale à celle de l'héritier auquel il est assimilé, la…Ouvrir la référence
  70. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 318Article 318 · 03/02/2004Lorsqu'en cas de Tanzil, il n'existe pas d'héritiers réservataires (fardh), la personne instituée en tant qu'héritier (Monazzal) est assimilée selon le cas, aux héritiers masculins ou féminins.Ouvrir la référence
  71. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 319Article 319 · 03/02/2004En cas de Tanzil, lorsqu'il existe plusieurs personnes, de sexe masculin ou féminin, instituées en tant qu'héritiers et que l'auteur du Tanzil a exprimé sa volonté, soit de leur attribuer la part que leur père aurait recueillie de son…Ouvrir la référence
  72. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 32Article 32 · 03/02/2004L'intégralité du Sadaq est acquise à l'épouse, en cas de consommationOuvrir la référence
  73. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 320Article 320 · 03/02/2004Les cas qui ne peuvent être résolus en vertu des dispositions régissant le Tanzil, sont réglés en se référant aux dispositions régissant le testament.Ouvrir la référence
  74. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 321Article 321 · 03/02/2004La succession est l'ensemble des biens ou droits patrimoniaux laissés par le de cujus.Ouvrir la référence
  75. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 322Article 322 · 03/02/2004Sont compris et déduits de la succession cinq droits, dans l'ordre ci- après :Ouvrir la référence
  76. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 323Article 323 · 03/02/2004L'héritage est la transmission d'un droit, à la mort de son titulaire, après liquidation de la succession, à la personne qui y prétend légalement, sans qu'il y ait ni libéralité ni contrepartie.Ouvrir la référence
  77. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 324Article 324 · 03/02/2004L'héritage est de droit à la mort réelle ou présumée du de cujus et à la survie certaine de son héritier.Ouvrir la référence
  78. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 325Article 325 · 03/02/2004Est présumée décédée, la personne dont il n'est plus donné de nouvelles et à propos de laquelle un jugement de présomption de décès aOuvrir la référence
  79. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 326Article 326 · 03/02/2004La personne portée disparue est tenue pour vivante à l'égard de ses biens.Ouvrir la référence
  80. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 327Article 327 · 03/02/2004Lorsqu'une personne a disparu dans des circonstances exceptionnelles rendant sa mort probable, un jugement déclaratif de décès est rendu à l'expiration d'un délai d'une année courant à compter du jour où l'on a perdu tout espoir de savoir…Ouvrir la référence
  81. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 328Article 328 · 03/02/2004Quand plusieurs personnes héritières les unes des autres meurent, sans qu'on parvienne à déterminer laquelle est décédée la première, aucune d'elles n'hérite des autres, qu'elles aient ou non péri au cours d'un mêmeOuvrir la référence
  82. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 329Article 329 · 03/02/2004Les causes de la successibilité, comme les liens conjugaux et les liens de parenté, sont des causes légales et non pas conventionnelles ou testamentaires.Ouvrir la référence
  83. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 33Article 33 · 03/02/2004En cas de divergence sur l'acquittement de la partie échue du Sadaq, ilOuvrir la référence
  84. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 330Article 330 · 03/02/2004La successibilité est soumise aux conditions suivantes :Ouvrir la référence
  85. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 331Article 331 · 03/02/2004Le nouveau-né n'a droit à la succession que lorsqu'il est établi qu'il est né vivant suite aux premiers vagissements, à l'allaitement ou à d'autres indices analogues.Ouvrir la référence
  86. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 332Article 332 · 03/02/2004Il n'y a pas de successibilité entre un musulman et un non musulman, ni dans le cas où la filiation paternelle est désavouée légalement.Ouvrir la référence
  87. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 333Article 333 · 03/02/2004Celui qui tue volontairement le de cujus n'hérite pas de ses biens, n'a pas de droit au prix du sang (Diya) et n'évince personne, même s'il invoque le doute.Ouvrir la référence
  88. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 334Article 334 · 03/02/2004Il y a quatre catégories d'héritiers:Ouvrir la référence
  89. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 335Article 335 · 03/02/2004Le Fardh est une part successorale déterminée, assignée à l'héritier.Ouvrir la référence
  90. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 336Article 336 · 03/02/2004En l'absence d'héritiers à Fardh où lorsqu'il en existe et que les parts Fardh n'épuisent pas la succession, celle-ci ou ce qui en reste après que les héritiers à Fardh aient reçu leurs parts, revient aux héritiers par Taâsib.Ouvrir la référence
  91. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 337Article 337 · 03/02/2004Les héritiers à Fardh seulement sont au nombre de six la mère, l'aïeule, l'époux, l'épouse, le frère utérin et la soeur utérine.Ouvrir la référence
  92. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 338Article 338 · 03/02/2004Les héritiers par Taâssib seulement sont au nombre de huit: le fils, le fils du fils à l'infini, le frère germain, le frère consanguin et le fils de chacun d'eux à l'infini, l'oncle germain, l'oncle paternel et le fils de chacun d'eux à…Ouvrir la référence
  93. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 339Article 339 · 03/02/2004Les héritiers à la fois à Fardh et par Taâssib sont au nombre de deuxOuvrir la référence
  94. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 34Article 34 · 03/02/2004: Tout ce que l'épouse apporte au foyer au titre du Jihaz ou de ChouarOuvrir la référence
  95. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 340Article 340 · 03/02/2004Les héritiers à Fardh ou par Taâssib, mais qui ne peuvent réunir lesOuvrir la référence
  96. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 341Article 341 · 03/02/2004Les parts de Fardh sont au nombre de six la moitié, le quart, le :Ouvrir la référence
  97. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 342Article 342 · 03/02/2004Les héritiers ayant droit à une part de Fardh, égale à la moitié de laOuvrir la référence
  98. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 343Article 343 · 03/02/2004Les héritiers qui ont droit à une part de Fardh, égale au quart de laOuvrir la référence
  99. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 344Article 344 · 03/02/2004Un seul héritier à Fardh peut recevoir le huitième de la succession:Ouvrir la référence
  100. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 345Article 345 · 03/02/2004Quatre héritiers ont droit aux deux-tiers de la succession :Ouvrir la référence