Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 304
Cette référence fait partie du dataplane juridique structuré de 9ANOUN. Les métadonnées sont publiques; le contenu intégral reste réservé à l’espace sécurisé.
RéférenceArticle 304
Instrument / juridictionLoi n° 70-03 portant Code de la Famille
Lorsqu'une personne décède après avoir fait un legs en faveur d'un enfant à naître, ses héritiers ont l'usufruit de la chose léguée jusqu'à ce que l'enfant naisse vivant; il reçueille alors le legs.
Le contenu intégral est disponible dans 9ANOUN
Créez un compte ou connectez-vous pour consulter cette source dans l’expérience 9ANOUN existante.