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Droit de la famille

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  1. Arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur n° 321-04 du 10 moharrem 1425 (2 mars 2004) fixant les indications que doit contenir l'attestation administrative relative aux fiancés — article 2Article 2 · 02/03/2004L'attestation administrative du mariage est dressée conformément auOuvrir la référence
  2. Arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur n° 321-04 du 10 moharrem 1425 (2 mars 2004) fixant les indications que doit contenir l'attestation administrative relative aux fiancés — article 3Article 3 · 02/03/2004L'attestation administrative du mariage est délivrée par le président duOuvrir la référence
  3. Arrêté du ministre de la justice n° 269-04 du 12 hija 1424 (3 février 2004) fixant la forme et le contenu du formulaire spécial de la demande d'autorisation pour instrumenter l'acte de mariage — article 1Article 1 · 03/02/2004La forme et le contenu du formulaire spécial de la demandeOuvrir la référence
  4. Arrêté du ministre de la justice n° 269-04 du 12 hija 1424 (3 février 2004) fixant la forme et le contenu du formulaire spécial de la demande d'autorisation pour instrumenter l'acte de mariage — article 2Article 2 · 03/02/2004Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel et prendra effet àOuvrir la référence
  5. Arrêté du ministre de la justice n° 270-04 du 12 hija 1424 (3 février 2004) complétant la liste des documents constitutifs du dossier de l'acte de mariage ainsi que son contenu — article 1Article 1 · 03/02/2004La liste des documents constitutifs du dossier de l'acte de mariage estOuvrir la référence
  6. Arrêté du ministre de la justice n° 270-04 du 12 hija 1424 (3 février 2004) complétant la liste des documents constitutifs du dossier de l'acte de mariage ainsi que son contenu — article 2Article 2 · 03/02/2004Outre ce qui est prévu à l'article 67 de la loi n° 70-03 susvisée, l'acteOuvrir la référence
  7. Arrêté du ministre de la justice n° 270-04 du 12 hija 1424 (3 février 2004) complétant la liste des documents constitutifs du dossier de l'acte de mariage ainsi que son contenu — article 3Article 3 · 03/02/2004Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel et prendra effet àOuvrir la référence
  8. Arrêté du ministre de la justice n° 271-04 du 12 hija 1424 (3 février 2004) fixant les informations devant être portées sur l'extrait d'acte de mariage — article 1Article 1 · 03/02/2004Les informations devant être protées sur l'extrait d'acte de mariage prévu par l'article 68 de la loi n° 70-03 susvisée sont fixées comme suit:Ouvrir la référence
  9. Arrêté du ministre de la justice n° 271-04 du 12 hija 1424 (3 février 2004) fixant les informations devant être portées sur l'extrait d'acte de mariage — article 2Article 2 · 03/02/2004Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel et prendra effet àOuvrir la référence
  10. Arrêté du ministre de la justice n° 272-04 du 12 hija 1424 (3 février 2004) fixant la forme et le contenu du registre réservé à la transcription du libellé de l'acte de mariage — article 1Article 1 · 03/02/2004La forme et le contenu du registre tenu pour la transcription du libelléOuvrir la référence
  11. Arrêté du ministre de la justice n° 272-04 du 12 hija 1424 (3 février 2004) fixant la forme et le contenu du registre réservé à la transcription du libellé de l'acte de mariage — article 2Article 2 · 03/02/2004Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel et prendra effet àOuvrir la référence
  12. Arrêté du ministre de la justice n° 273-04 du 12 hija 1424 (3 février 2004) fixant les informations que doit contenir l'extrait du document de divorce — article 1Article 1 · 03/02/2004Les informations que doit contenir l'extrait du document de divorceOuvrir la référence
  13. Arrêté du ministre de la justice n° 273-04 du 12 hija 1424 (3 février 2004) fixant les informations que doit contenir l'extrait du document de divorce — article 2Article 2 · 03/02/2004Les informations que doit contenir l'extrait de la décision prononçantOuvrir la référence
  14. Arrêté du ministre de la justice n° 273-04 du 12 hija 1424 (3 février 2004) fixant les informations que doit contenir l'extrait du document de divorce — article 3Article 3 · 03/02/2004Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel et prendra effet àOuvrir la référence
  15. Arrêté du ministre de la justice n° 274-04 du 12 hija 1424 (3 février 2004) fixant les informations que doit contenir l'extrait du document de reprise en mariage — article 1Article 1 · 03/02/2004Les informations que doit contenir l'extrait du document de la repriseOuvrir la référence
  16. Arrêté du ministre de la justice n° 274-04 du 12 hija 1424 (3 février 2004) fixant les informations que doit contenir l'extrait du document de reprise en mariage — article 2Article 2 · 03/02/2004Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel et prendra effet àOuvrir la référence
  17. Arrêté du ministre de la justice n° 275-04 du 12 hija 1424 (3 février 2004) fixant la forme et le contenu du registre des actes prévu à l'article 250 du code de la famille — article 1Article 1 · 03/02/2004Sont fixés comme suit, la forme et le contenu du registre des actesOuvrir la référence
  18. Arrêté du ministre de la justice n° 275-04 du 12 hija 1424 (3 février 2004) fixant la forme et le contenu du registre des actes prévu à l'article 250 du code de la famille — article 2Article 2 · 03/02/2004Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel et prendra effet àOuvrir la référence
  19. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 187Article 187 · 26/05/1919Article 187 Les mêmes salaires et profits peuvent être saisis jusqu'à concurrence d'un second quart pour pension alimentaire due en exécution d'un jugement.Ouvrir la référence
  20. Code du travail — article 390Article 390 · 04/07/2005Si la pension alimentaire due au conjoint, conformément au code du statut personnel, est exigible mensuellement, son montant est intégralement prélevé chaque mois sur la portion insaisissable du salaire, que cette pension soit versée par…Ouvrir la référence
  21. Constitution du Royaume du Maroc — article 32Article 32 · 29/07/2011La famille, fondée sur le lien légal du mariage, est la celluleOuvrir la référence
  22. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 517Article 517 · 12/08/1913La vente d'un héritage comprend celle des constructions et des plantations qui s'y trouvent, celle des récoltes qui n'ont pas encore levé, des fruits non noués.Ouvrir la référence
  23. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 519Article 519 · 12/08/1913La vente d'un héritage comprend aussi les plans, devis, titres et documents relatifs à la propriété.Ouvrir la référence
  24. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 520Article 520 · 12/08/1913Les ruches et les colombiers mobiles ne font pas partie de l'héritage vendu.Ouvrir la référence
  25. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 598Article 598 · 12/08/1913Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'état du pacte de rachat, il le reprend exempt de toutes les charges à hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé, mais il est tenu l'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur, si…Ouvrir la référence
  26. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 704Article 704 · 12/08/1913Le preneur doit jouir de l'héritage loué dans les conditions déterminées par le contrat.Ouvrir la référence
  27. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 716Article 716 · 12/08/1913Le preneur d'un héritage rural, dont la récolte n'a pas levé à l'expiration de son bail, a le droit de rester sur les lieux en payant au bailleur un loyer égal à celui établi dans le contrat, s'il a en soin de constater, à la fin de son…Ouvrir la référence
  28. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 90Article 90 · 12/08/1913Le propriétaire d'un héritage, qui a de justes raisons de craindre l'écroulement ou la ruine partielle d'un édifice voisin, peut exiger du propriétaire de l'édifice, ou de celui qui serait tenu d'en répondre, aux termes de l'article 89…Ouvrir la référence
  29. Dahir n° 1-58-011 du 8 kaada 1377 (27 mai 1958) sur l'état et le recrutement des officiers des Forces armées royales — article 30Article 30 · 27/05/1957Aucun officier ne peut contracter mariage sansOuvrir la référence
  30. Dahir n° 1-58-011 du 8 kaada 1377 (27 mai 1958) sur l'état et le recrutement des officiers des Forces armées royales. — article 30Article 30 · 27/05/1957Aucun officier ne peut contracter mariage sansOuvrir la référence
  31. Dahir n° 1-58-117 du 15 moharrem 1378 (1er août 1958) sur les pensions militaires au titre d'invalidité — article 31Article 31 · 01/08/19581 Les veuves qui contractent un nouveau mariage perOuvrir la référence
  32. Dahir n° 1-58-117 du 15 moharrem 1378 (1er août 1958) sur les pensions militaires au titre d'invalidité — article 31Article 31 · 01/08/19581 Les veuves qui contractent un nouveau mariage perOuvrir la référence
  33. Dahir n° 1-58-117 du 15 moharrem 1378 (1er août 1958) sur les pensions militaires au titre d'invalidité — article 36Article 36 · 01/08/1958La preuve du mariage et la filiation est faite suivantOuvrir la référence
  34. Dahir n° 1-58-117 du 15 moharrem 1378 (1er août 1958) sur les pensions militaires au titre d'invalidité — article 36Article 36 · 01/08/1958La preuve du mariage et la filiation est faite suivantOuvrir la référence
  35. Dahir n° 1-58-250 du 21 safar 1378 (6 septembre 1958) portant Code de la nationalité marocaine — article 32Article 32 · 06/09/1958Le champ d'application du code de la famille est fixé, en sa relationOuvrir la référence
  36. Dahir n° 1-58-250 du 21 safar 1378 (6 septembre 1958) portant code de la nationalité marocaine — article 3Article 3 · 06/09/1958Le champ d'application du code de la famille est fixé, en sa relationOuvrir la référence
  37. Dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) portant approbation du texte du code pénal — article 429-1Article 429-1 · 26/11/1962La peine prévue aux articles 425, 426, 427 et 429 du présent code est portée au double lorsque l'auteur de l'infraction est un époux qui l'a commise contre son conjoint, un conjoint divorcé, un fiancé, un ascendant, un descendant, un…Ouvrir la référence
  38. Dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) portant approbation du texte du code pénal — article 436-1Article 436-1 · 26/11/1962Si l'enlèvement ou la séquestration est commis par un époux, un conjoint divorcé, un fiancé, un ascendant, un descendant, un frère, un kafil, un tuteur ou une personne ayant autorité sur la victime ou ayant sa charge ou si la victime a été…Ouvrir la référence
  39. Dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) portant approbation du texte du code pénal — article 447-3Article 447-3 · 26/11/1962La peine est l'emprisonnement d'un an à cinq ans et une amende de 5.000 à 50.000 dirhams, si les faits prévus aux articles 447-1 et 447-2 ont été commis en état de récidive et si l'infraction est commise par un époux, un conjoint divorcé…Ouvrir la référence
  40. Dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) portant approbation du texte du code pénal — article 490Article 490 · 26/11/1962Sont punies de l'emprisonnement d'un mois à un an, toutes personnes de sexe différent qui, n'étant pas unies par les liens du mariage, ont entre elles des relations sexuelles.Ouvrir la référence
  41. Loi n° 102-15 modifiant le quatrième alinéa de l'article 16 de la loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 1Article 1 · 25/01/2016Le quatrième alinéa de l'article 16 de la loi n° 70-03Ouvrir la référence
  42. Loi n° 39-08 relative au Code des droits réels — article 264Article 264 · 24/11/2011La propriété des droits réels immobiliers se transmet par voie de succession et de testament qui sont soumis aux dispositions du Code de la famille.Ouvrir la référence
  43. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 1Article 1 · 03/02/2004La présente loi est dénommée Code de la famille.Ouvrir la référence
  44. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 10Article 10 · 03/02/2004Le mariage est conclu par consentement mutuel (Jjab et Quaboul) des deux contractants, exprimé en termes consacrés ou à l'aide de toute expression admise par la langue ou l'usage.Ouvrir la référence
  45. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 100Article 100 · 03/02/2004Les faits constituant le préjudice sont établis par tout moyen de preuve, y compris la déposition de témoins qui sont entendus par leOuvrir la référence
  46. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 101Article 101 · 03/02/2004Dans le cas où le divorce est prononcé pour cause de préjudice, le tribunal peut fixer, dans le même jugement, le montant de dédommagement dû au titre du préjudice.Ouvrir la référence
  47. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 102Article 102 · 03/02/2004L'épouse peut demander le divorce judiciaire pour manquement de l'époux à l'obligation de la pension alimentaire exigible et due, dans les cas et suivant les dispositions ci-après :Ouvrir la référence
  48. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 103Article 103 · 03/02/2004Les dispositions qui précèdent sont applicables à l'époux absent mais se trouvant dans un lieu connu, après réception par lui de la requête d'instance.Ouvrir la référence
  49. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 104Article 104 · 03/02/2004Si l'époux s'absente du foyer conjugal durant une période excédant une année, l'épouse a la faculté de demander le divorce judiciaire.Ouvrir la référence
  50. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 105Article 105 · 03/02/2004Si l'adresse de l'époux absent est inconnue, le tribunal engage, avec le concours du ministère public, les procédures qu'il juge utiles pour lui faire notifier la requête de l'épouse, y compris la désignation d'un curateur.Ouvrir la référence
  51. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 106Article 106 · 03/02/2004Si l'époux purge une peine de réclusion ou d'emprisonnement supérieure à trois ans, l'épouse peut demander le divorce judiciaire après un an de détention.Ouvrir la référence
  52. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 107Article 107 · 03/02/2004Sont considérés comme vices rédhibitoires pouvant compromettre la vie conjugale et permettant de demander d'y mettre fin :Ouvrir la référence
  53. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 108Article 108 · 03/02/2004La recevabilité de la demande de mettre fin aux liens conjugaux, formulée par l'un des époux pour vice rédhibitoire, est subordonnée aux conditions suivantes :Ouvrir la référence
  54. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 109Article 109 · 03/02/2004En cas de divorce judiciaire pour vice rédhibitoire et si le mariage n'a pas été consommé, l'époux n'est pas tenu de verser le Sadaq.Ouvrir la référence
  55. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 11Article 11 · 03/02/2004Le consentement des deux parties doit être :Ouvrir la référence
  56. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 110Article 110 · 03/02/2004Si l'époux a eu connaissance du vice rédhibitoire avant la conclusion du mariage et que le divorce a eu lieu avant consommation, l'époux est tenu de verser à l'épouse la moitié du Sadaq.Ouvrir la référence
  57. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 111Article 111 · 03/02/2004Il sera fait recours à l'expertise de spécialistes pour la constatation du vice ou de la maladie.Ouvrir la référence
  58. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 112Article 112 · 03/02/2004Lorsque l'époux fait serment de continence à l'égard de son épouse ou qu'il la délaisse, celle-ci peut en saisir le tribunal qui impartit à l'époux un délai de quatre mois.Ouvrir la référence
  59. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 113Article 113 · 03/02/2004A l'exception du cas d'absence, il est statué sur les actions en divorce judiciaire fondées sur l'une des causes visées à l'article 98 ci-dessus, après tentative de conciliation, dans un délai maximum de six mois, sauf circonstances…Ouvrir la référence
  60. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 114Article 114 · 03/02/2004Les deux époux peuvent se mettre d'accord sur le principe de mettre fin à leur union conjugale, soit sans conditions, soit avec conditions, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent Code et ne…Ouvrir la référence
  61. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 115Article 115 · 03/02/2004Les deux époux peuvent convenir de divorcer par Khol' conformément aux dispositions de l'article 114 ci-dessus.Ouvrir la référence
  62. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 116Article 116 · 03/02/2004Le consentement d'une femme majeure à la compensation en vue d'obtenir son divorce par Khol' est valable.Ouvrir la référence
  63. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 117Article 117 · 03/02/2004L'épouse a droit à restitution de la compensation si elle établit que son divorce par Khol' est le résultat d'une contrainte ou si elle a subi un préjudice qui lui a été porté par son époux.Ouvrir la référence
  64. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 118Article 118 · 03/02/2004Tout ce qui peut légalement faire l'objet d'une obligation, peut valablement servir de contrepartie en matière de divorce par Khol', sans toutefois, que cela donne lieu de la part de l'époux à un abus ou un excès.Ouvrir la référence
  65. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 119Article 119 · 03/02/2004En cas d'insolvabilité de la mère, la compensation en contrepartie de son divorce par Khol', ne doit pas être acquittée aux dépens des droits des enfants ou de leur pension alimentaire.Ouvrir la référence
  66. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 12Article 12 · 03/02/2004Sont applicables à l'acte de mariage vicié par la contrainte ou par le dol, les dispositions des articles 63 et 66 ci-dessous.Ouvrir la référence
  67. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 120Article 120 · 03/02/2004Si les deux époux conviennent du principe du divorce par Khol', sans se mettre d'accord sur la contrepartie, l'affaire est portée devant le tribunal en vue d'une tentative de conciliation.Ouvrir la référence
  68. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 121Article 121 · 03/02/2004Si le litige entre les époux est porté devant la justice et que leur cohabitation s'évère impossible, le tribunal peut, d'office ou sur requête, prendre les mesures provisoires qu'il juge appropriées à l'égard de l'épouse et des enfants, y…Ouvrir la référence
  69. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 122Article 122 · 03/02/2004Tout divorce prononcé par le tribunal est irrévocable, à l'exception du divorce pour serment de continence et du divorce pour défaut d'entretienOuvrir la référence
  70. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 123Article 123 · 03/02/2004Tout divorce du fait de l'époux est révocable, à l'exception du divorce à la suite de deux précédents divorces successifs, du divorce intervenu avant la consommation du mariage, du divorce par consentement mutuel, duOuvrir la référence
  71. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 124Article 124 · 03/02/2004L'époux peut reprendre les liens conjugaux avec son épouse pendant la période de viduité.Ouvrir la référence
  72. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 125Article 125 · 03/02/2004A l'expiration de la période de viduité suite à un divorce révocable, la femmes se trouve définitivement séparée de son mari.Ouvrir la référence
  73. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 126Article 126 · 03/02/2004Le divorce irrévocable (Bain), autre que celui prononcé à la suite de deux précédents divorces successifs, dissout immédiatement les liens conjugaux, mais ne fait pas obstacle à la conclusion d'un nouvel acte de mariage entre les mêmes…Ouvrir la référence
  74. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 127Article 127 · 03/02/2004Le divorce prononcé à la suite de deux précédents divorces successifs dissout immédiatement les liens conjuguax et interdit le remariage avec l'épouse divorcée, à moins que celle-ci n'ait observé la période de viduité, consécutive à la…Ouvrir la référence
  75. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 128Article 128 · 03/02/2004Les décisions de justice rendues en matière de divorce judiciaire, de divorce par Khol' ou de résiliation de mariage, conformément aux dispositions du présent livre, ne sont susceptibles d'aucun recours dans leur partie mettant fin aux…Ouvrir la référence
  76. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 129Article 129 · 03/02/2004La période de viduité commence à compter de la date du divorce sous contrôle judiciaire, de la résiliation du mariage ou du décès de l'époux.Ouvrir la référence
  77. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 13Article 13 · 03/02/2004La conclusion du mariage est subordonnée aux conditions suivantes : 1.Ouvrir la référence
  78. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 130Article 130 · 03/02/2004La femme divorcée avant la consommation du mariage et qui n'a pas eu de rapports légaux avec son conjoint n'est pas astreinte à la période viduité (Idda), sauf en cas de décès de l'époux.Ouvrir la référence
  79. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 131Article 131 · 03/02/2004La femme divorcée et la veuve observent la période de viduité dans le domicile conjugal ou dans un autre lieu réservé à cet effet..Ouvrir la référence
  80. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 132Article 132 · 03/02/2004La période de viduité de la veuve qui n'est pas enceinte est de quatre mois et dix jours francs.Ouvrir la référence
  81. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 133Article 133 · 03/02/2004La période de viduité de la femme enceinte prend fin à la délivrance ou à la suite d'une interruption de la grossesse.Ouvrir la référence
  82. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 134Article 134 · 03/02/2004Si la femme en période de viduité prétend être enceinte et qu'il y ait contestation, le tribunal saisi fait procéder à une expertise par des spécialistes pour établir qu'il y a grossesse et déterminer, éventuellement, la période de son…Ouvrir la référence
  83. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 135Article 135 · 03/02/2004La durée maximum de la grossesse est d'une année à compter de la date du divorce ou du décès.Ouvrir la référence
  84. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 136Article 136 · 03/02/2004La période de viduité que doit observer la femme non enceinte est de: 1.Ouvrir la référence
  85. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 137Article 137 · 03/02/2004La femme divorcée à titre révocable et dont l'époux décède au cours de la péroide de viduité pour cause de divorce, passe de celle-ci à la période de viduité pour cause de décès.Ouvrir la référence
  86. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 138Article 138 · 03/02/2004Le document constatant le divorce sous contrôle judiciaire est dressé par deux adoul, légalement habilités à cet effet, après autorisation du tribunal et sur production du document établissant le mariage.Ouvrir la référence
  87. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 139Article 139 · 03/02/2004Le document établissant le divorce doit comprendre les mentions.Ouvrir la référence
  88. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 14Article 14 · 03/02/2004Les marocains résidant à l'étranger peuvent contracter mariage, selon les formalités administratives locales du pays de résidence, pourvu que soient réunies les conditions du consentement, de la capacité, de la présence du tuteur…Ouvrir la référence
  89. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 140Article 140 · 03/02/2004Le document établissant le divorce sous contrôle judiciaire revient à l'épouse et doit lui être remis dans un délai de quinze jours suivant la date à laquelle ce document a été dressé.Ouvrir la référence
  90. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 141Article 141 · 03/02/2004Le tribunal transmet un extrait du document du divorce sous contrôle judiciaire, de la reprise en mariage, de la décision de divorce judiciaire, de la résiliation de l'acte de mariage ou de sa nullité, auquel est joint un certificat de…Ouvrir la référence
  91. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 142Article 142 · 03/02/2004La filiation parentale se réalise par la procréation de l'enfant par sesOuvrir la référence
  92. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 143Article 143 · 03/02/2004La filiation parentale est légitime à l'égard du père et de la mère jusqu'à preuve contraire.Ouvrir la référence
  93. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 144Article 144 · 03/02/2004La filiation parentale à l'égard du père est légitime dans les cas où l'un des motifs de la filiation paternelle existe.Ouvrir la référence
  94. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 145Article 145 · 03/02/2004Dès que la filiation parentale de l'enfant d'origine inconnue est établie à la suite, soit d'une reconnaissance de parenté, soit d'une décision du juge, l'enfant devient légitime, accède a la filiation de son père et suit la religion de ce…Ouvrir la référence
  95. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 146Article 146 · 03/02/2004La filiation, qu'elle résulte d'une relation légitime ou illégitime, est la même par rapport à la mère, en ce qui concerne les effets qu'elle produit.Ouvrir la référence
  96. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 147Article 147 · 03/02/2004Le filiation à l'égard de la mère s'établit par :Ouvrir la référence
  97. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 148Article 148 · 03/02/2004La filiation illégitime ne produit aucun des effets de la filiation parentale légitime vis-à-vis du père.Ouvrir la référence
  98. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 149Article 149 · 03/02/2004L'adoption (Attabani) est juridiquement nulle et n'entraîne aucun des effets de la filiation légitime.Ouvrir la référence
  99. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 15Article 15 · 03/02/2004Les marocains, ayant contracté mariage conformément à la législation locale du pays de résidence, doivent déposer une copie de l'acte de mariage, dans un délai de trois mois courant à compter de la date de sa conclusion, aux services…Ouvrir la référence
  100. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 150Article 150 · 03/02/2004La filiation paternelle est le lien légitime qui unit le père à son enfantOuvrir la référence