Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 46
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RéférenceArticle 46
Instrument / juridictionLoi n° 70-03 portant Code de la Famille
Si le mari est autorisé à prendre une autre épouse, le mariage avec celle- ci ne peut être conclu qu'après qu'elle ait été informée par le juge que le prétendant est déjà marié et qu'elle ait exprimé son consentement.
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