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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 46

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Extrait public

Si le mari est autorisé à prendre une autre épouse, le mariage avec celle- ci ne peut être conclu qu'après qu'elle ait été informée par le juge que le prétendant est déjà marié et qu'elle ait exprimé son consentement.

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