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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 352

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Document protégéma00_d4af1bf8bf8dbedf51e1be1120c00c15
Extrait public

Les héritiers âsaba avec autrui sont les sœurs germaines ou consanguines, en présence de fille ou de fille de fils à l'infini, elles recueillent le reste de la succession après le prélèvement des parts de Fardh.

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