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Droit commercial

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  1. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 581Article 581 · 01/08/1996Est compétent le tribunal du lieu du principal établissement du commerçant ou du siège social de la société.Ouvrir la référence
  2. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 582Article 582 · 01/08/1996Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le chef de l'entreprise en chambre du conseil.Ouvrir la référence
  3. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 583Article 583 · 01/08/1996Le redressement judiciaire est prononcé s'il apparaît que la situation de l'entreprise n'est pas irrémédiablement compromise.Ouvrir la référence
  4. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 584Article 584 · 01/08/1996Le jugement d'ouverture de la procédure prend effet à partir de sa date.Ouvrir la référence
  5. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 585Article 585 · 01/08/1996La procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres entreprises par suite de confusion de leur patrimoine avec celui de l'entreprise soumise à la procédure ou lorsqu'il s'agit d'une personne morale fictive.Ouvrir la référence
  6. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 586Article 586 · 01/08/1996L'activité de l'entreprise est poursuivie après le prononcé de l'ouverture du redressement judiciaire.Ouvrir la référence
  7. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 587Article 587 · 01/08/1996A tout moment, le tribunal peut, à la demande motivée du syndic, d'un contrôleur, du chef de l'entreprise ou d'office et sur rapport du juge-commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité de l'entreprise et prononcer…Ouvrir la référence
  8. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 588Article 588 · 01/08/1996Le syndic a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant de l'entreprise.Ouvrir la référence
  9. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 589Article 589 · 01/08/1996En cas de cession du bail, toute clause imposant au cédant des engagements solidaires avec le cessionnaire est inopposable au syndic.Ouvrir la référence
  10. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 59Article 59 · 01/08/1996Les personnes physiques ou morales assujetties à l'immatriculation au registre du commerce et qui ne se sont pas fait immatriculer ne peuvent se prévaloir, jusqu'à immatriculation, à l'égard des tiers de leur qualité de commerçant mais…Ouvrir la référence
  11. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 590Article 590 · 01/08/1996Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement et qui sont indispensables à la poursuite de cette procédure ou à l'activité de l'entreprise pendant la période de préparation de la solution, sont payées à…Ouvrir la référence
  12. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 591Article 591 · 01/08/1996En vue de poursuivre son activité, l'entreprise peut accéder à un nouveau financement.Ouvrir la référence
  13. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 592Article 592 · 01/08/1996Le jugement charge le syndic:Ouvrir la référence
  14. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 593Article 593 · 01/08/1996Le syndic peut en toute circonstance faire fonctionner les comptes bancaires de l'entreprise dans l'intérêt de celle-ci.Ouvrir la référence
  15. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 594Article 594 · 01/08/1996Le juge-commissaire autorise le chef de l'entreprise ou le syndic à consentir un nantissement ou une hypothèque, à compromettre ou à transiger.Ouvrir la référence
  16. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 595Article 595 · 01/08/1996Le syndic, avec le concours du chef de l'entreprise et l'assistance éventuelle d'un ou plusieurs experts, doit dresser dans un rapport détaillé le bilan financier, économique et social de l'entreprise.Ouvrir la référence
  17. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 596Article 596 · 01/08/1996Le projet de plan de redressement définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles souscrites par toute personne pour en assurer l'exécution.Ouvrir la référence
  18. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 597Article 597 · 01/08/1996Le syndic peut, nonobstant toute disposition législative contraire, obtenir communication par le commissaire aux comptes, s'il en existe, par les administrations de l'Etat et autre personne morale de droit public ou par toute autre partie…Ouvrir la référence
  19. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 598Article 598 · 01/08/1996Dès l'ouverture de la procédure, les tiers à l'entreprise sont admis à soumettre au syndic des offres tendant au maintien de l'entreprise selon les modalités définies au chapitre II du présent titre.Ouvrir la référence
  20. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 599Article 599 · 01/08/1996Lorsque le syndic envisage de proposer un plan de continuation prévoyant une modification du capital, il demande au conseil d'administration, au directoire ou au gérant, selon le cas, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire ou…Ouvrir la référence
  21. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 6Article 6 · 01/08/1996Sous réserve des dispositions du chapitre II du titre IV ci-après, relatif à la publicité au registre du commerce, la qualité de commerçant s'acquiert par l'exercice habituel ou professionnel des activités suivantes:Ouvrir la référence
  22. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 60Article 60 · 01/08/1996En cas de cession ou de location d'un fonds de commerce, la personne immatriculée reste solidairement responsable des dettes deOuvrir la référence
  23. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 600Article 600 · 01/08/1996Lorsque la survie de l'entreprise le requiert, le tribunal sur la demande du syndic ou d'office peut subordonner l'adoption du plan de redressement de l'entreprise au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants.Ouvrir la référence
  24. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 601Article 601 · 01/08/1996Les propositions pour le règlement des dettes sont, au fur et à mesure de leur élaboration, et sous la surveillance du juge-commissaire, communiquées aux contrôleurs par le syndic.Ouvrir la référence
  25. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 602Article 602 · 01/08/1996Qu'il s'agisse d'une consultation individuelle ou collective, la lettre du syndic comporte en annexe :Ouvrir la référence
  26. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 603Article 603 · 01/08/1996Lorsque le syndic décide de consulter collectivement les créanciers, ceux-ci se réunissent sous sa présidence et à sa convocation.Ouvrir la référence
  27. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 604Article 604 · 01/08/1996Le syndic dresse un état des réponses faites par les créanciers au terme de leur consultation individuelle ou collective.Ouvrir la référence
  28. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 605Article 605 · 01/08/1996Le chef de l'entreprise et les contrôleurs sont consultés sur le rapport prévu à l'article 595 ci-dessus qui leur est communiqué par le syndic par lettre recommandée avec accusé de réception.Ouvrir la référence
  29. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 606Article 606 · 01/08/1996Lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, une assemblée des créanciers doit être constituée à l'égard de toute entreprise soumise à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes conformément à la législation en…Ouvrir la référence
  30. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 607Article 607 · 01/08/1996L'assemblée se réunit en vue de se prononcer sur :Ouvrir la référence
  31. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 608Article 608 · 01/08/1996du syndic, président sauf le cas où elle se réunit pour délibérer surOuvrir la référence
  32. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 609Article 609 · 01/08/1996L'assemblée se réunit sur convocation du syndic.Ouvrir la référence
  33. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 61Article 61 · 01/08/1996Seuls les faits et actes régulièrement inscrits au registre du commerce sont opposables aux tiers.Ouvrir la référence
  34. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 610Article 610 · 01/08/1996La convocation à l'assemblée est adressée dans :Ouvrir la référence
  35. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 611Article 611 · 01/08/1996L'assemblée se réunit valablement en présence des créanciers titulaires des deux tiers au moins des créances déclarées.Ouvrir la référence
  36. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 612Article 612 · 01/08/1996Le syndic est tenu de mettre à la disposition des créanciers, à partir du jour suivant la publication de l'avis et jusqu'à la date de la réunion de l'assemblée, les informations et les documents suivants :Ouvrir la référence
  37. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 613Article 613 · 01/08/1996Aucune des informations prévues aux articles 612 et 619 de la présente loi ne peut être utilisée à l'encontre de l'entreprise lors de toute procédure ou action ou auprès de toute autre partie que sur son autorisation expresse, à moins…Ouvrir la référence
  38. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 614Article 614 · 01/08/1996Une feuille de présence est tenue lors de la réunion de l'assemblée, indiquant l'identité et le domicile des créanciers ou de leurs mandataires, le cas échéant, qui y apposent leurs signatures et à laquelle sont annexés les pouvoirs…Ouvrir la référence
  39. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 615Article 615 · 01/08/1996Lorsque l'assemblée approuve le plan de redressement proposé par le syndic, ce dernier le soumet au tribunal dans le jour ouvrable suivant la date de la réunion de l'assemblée.Ouvrir la référence
  40. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 616Article 616 · 01/08/1996Le tribunal approuve le plan de continuation lorsqu'il lui apparaît que les sommes qui seront obtenues par les créanciers dans le cadre du plan de redressement dépassent celles qui auraient été obtenues si laOuvrir la référence
  41. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 617Article 617 · 01/08/1996Lorsque l'assemblée accepte les remises proposées dans le cadre de la modification dans les objectifs et les moyens du plan de continuation, le syndic soumet au tribunal le procès-verbal de l'assemblée dans le jour ouvrable suivant la date…Ouvrir la référence
  42. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 618Article 618 · 01/08/1996Chaque plan de redressement présenté à l'assemblée indique l'état des actifs de l'entreprise que le porteur du projet estime indispensables à l'exécution du plan.Ouvrir la référence
  43. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 619Article 619 · 01/08/1996Tout créancier peut, sur demande présentée au syndic, se faire communiquer tout au long de l'exécution du plan de continuation au siège de l'entreprise :Ouvrir la référence
  44. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 62Article 62 · 01/08/1996A l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la mise en demeure adressée par l'administration, encourt une amende de 1.000 à 5.000 dirhams tout commerçant, tout gérant ou membre des organes d'administration, de direction ou de gestion…Ouvrir la référence
  45. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 620Article 620 · 01/08/1996Les délibérations de l'assemblée ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation, à l'exception de celle portée devant le tribunal statuant sur la demande d'approbation des propositions de l'assemblée.Ouvrir la référence
  46. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 621Article 621 · 01/08/1996Les autres dispositions relatives aux procédures de redressement judiciaire prévues au présent chapitre sont applicables aux autres procédures qui requièrent la constitution d'une assemblée des créanciers conformément aux dispositions de…Ouvrir la référence
  47. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 622Article 622 · 01/08/1996Sur le rapport du syndic et après avoir entendu le chef de l'entreprise, les contrôleurs et les délégués du personnel, le tribunal décide soit la continuation de l'entreprise, soit sa cession, soit sa liquidation judiciaire.Ouvrir la référence
  48. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 623Article 623 · 01/08/1996Les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d'associé, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation sous réserve des dispositions prévues aux articles 599…Ouvrir la référence
  49. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 624Article 624 · 01/08/1996Le tribunal décide la continuation de l'entreprise lorsqu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.Ouvrir la référence
  50. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 625Article 625 · 01/08/1996Lorsque l'entreprise a fait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques en raison de faits antérieurs au jugement d'ouverture du redressement, le tribunal peut prononcer la suspension des effets de cette mesure pendant la durée…Ouvrir la référence
  51. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 626Article 626 · 01/08/1996Dans le jugement arrêtant le plan de continuation ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son…Ouvrir la référence
  52. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 627Article 627 · 01/08/1996Le plan de continuation mentionne les modifications des statuts nécessaires à la continuation de l'entreprise.Ouvrir la référence
  53. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 628Article 628 · 01/08/1996La durée du plan est fixée par le tribunal sans pouvoir excéder dix ans.Ouvrir la référence
  54. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 629Article 629 · 01/08/1996Une modification dans les objectifs et les moyens du plan de continuation ne peut être décidée que par le tribunal à la demande du chef de l'entreprise et sur le rapport du syndic.Ouvrir la référence
  55. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 63Article 63 · 01/08/1996L'amende est prononcée par le tribunal dans le ressort duquel se trouve l'intéressé sur réquisition du magistrat chargé de la surveillance du registre du commerce, l'intéressé entendu ou dûment convoqué.Ouvrir la référence
  56. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 630Article 630 · 01/08/1996Le tribunal donne acte des délais et remises accordés par les créanciers au cours de la consultation.Ouvrir la référence
  57. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 631Article 631 · 01/08/1996L'inscription d'une créance au plan et l'octroi de délais ou remises par le créancier ne préjugent pas l'admission définitive de la créance au passif.Ouvrir la référence
  58. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 632Article 632 · 01/08/1996En cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général, sont payés sur le prix après le paiement des créanciers qui…Ouvrir la référence
  59. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 633Article 633 · 01/08/1996Si un bien est grevé d'un privilège, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une autre garantie peut être substituée en cas de besoin, si elle présente des avantages équivalents.Ouvrir la référence
  60. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 634Article 634 · 01/08/1996Si l'entreprise n'exécute pas ses engagements fixés par le plan ou si ce dernier n'est pas exécuté dans les délais, le tribunal peut d'office ouOuvrir la référence
  61. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 635Article 635 · 01/08/1996La cession a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.Ouvrir la référence
  62. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 636Article 636 · 01/08/1996Toute offre doit être communiquée au syndic dans le délai qu'il a fixé et qu'il a porté à la connaissance des contrôleurs.Ouvrir la référence
  63. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 637Article 637 · 01/08/1996Le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé et le paiement des créanciers.Ouvrir la référence
  64. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 638Article 638 · 01/08/1996Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fournitures de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité de l'entreprise au vu des observations des cocontractants de l'entreprise transmises par le syndic.Ouvrir la référence
  65. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 639Article 639 · 01/08/1996Lorsque le tribunal est appelé à se prononcer sur la cession des contrats mentionnés à l'article précédent ou sur le transfert des sûretés mentionnées à l'article 649 ci-dessous, le ou les cocontractants, le ou les titulaires des sûretés…Ouvrir la référence
  66. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 64Article 64 · 01/08/1996Toute indication inexacte donnée de mauvaise foi en vue de l'immatriculation ou de l'inscription au registre du commerce est punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1.000 à 50.000 dirhams ou de l'une de ces deux…Ouvrir la référence
  67. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 640Article 640 · 01/08/1996En exécution du plan arrêté par le tribunal, le syndic passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.Ouvrir la référence
  68. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 641Article 641 · 01/08/1996La mission du syndic dure jusqu'à la clôture de la procédure.Ouvrir la référence
  69. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 642Article 642 · 01/08/1996Tant que le prix de cession n'est pas intégralement payé, le cessionnaire ne peut, à l'exception des stocks, aliéner, donner en garantie ou donner en location-gérance les biens corporels ou incorporels qu'il a acquis.Ouvrir la référence
  70. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 643Article 643 · 01/08/1996Le tribunal peut assortir le plan de cession d'une clause rendant inaliénable pour une durée qu'il fixe tout ou partie des biens cédés.Ouvrir la référence
  71. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 644Article 644 · 01/08/1996Tout acte passé en violation des deux articles précédents, est annulé à la demande de tout intéressé présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou de sa publication lorsque celle-ci est requise par la loi.Ouvrir la référence
  72. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 645Article 645 · 01/08/1996Le cessionnaire rend compte au syndic de l'exécution des dispositions prévues par le plan de cession à l'issue de chaque exercice suivant la cession.Ouvrir la référence
  73. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 646Article 646 · 01/08/1996En cas de défaut de paiement du prix de cession, le tribunal peut, d'office, à la demande du syndic ou de tout intéressé, nommer un administrateur spécial dont il détermine la mission et sa durée qui ne saurait excéder trois mois.Ouvrir la référence
  74. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 647Article 647 · 01/08/1996Le prix de cession est réparti par le syndic entre les créanciers suivant leur rang.Ouvrir la référence
  75. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 648Article 648 · 01/08/1996Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une quote-part du prix est affectée par le tribunal à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l'exercice du droit de…Ouvrir la référence
  76. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 649Article 649 · 01/08/1996Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire.Ouvrir la référence
  77. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 65Article 65 · 01/08/1996Toute inobservation des dispositions de l'article 49, relatives à l'indication de certaines mentions sur les papiers de commerce des commerçants et des sociétés commerciales, est passible de l'amende prévue à l'article 62.Ouvrir la référence
  78. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 650Article 650 · 01/08/1996Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article précédent, le cessionnaire informe préalablement le syndic de toute aliénation d'un bien cédé.Ouvrir la référence
  79. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 651Article 651 · 01/08/1996Le tribunal prononce, d'office ou à la demande du chef de l'entreprise, d'un créancier ou du ministère public, l'ouverture de laOuvrir la référence
  80. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 652Article 652 · 01/08/1996Lorsque l'intérêt général ou l'intérêt des créanciers nécessite la continuation de l'activité de l'entreprise soumise à liquidation judiciaire, le tribunal peut autoriser cette continuation pour une durée qu'il fixe, soit d'office soit à…Ouvrir la référence
  81. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 653Article 653 · 01/08/1996La liquidation judiciaire n'entraîne pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise.Ouvrir la référence
  82. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 654Article 654 · 01/08/1996Les ventes d'immeubles ont lieu suivant les formes prescrites par le code de procédure civile en matière de saisie immobilière.Ouvrir la référence
  83. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 655Article 655 · 01/08/1996Des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier peuvent faire l'objet d'une cession globale.Ouvrir la référence
  84. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 656Article 656 · 01/08/1996Le juge-commissaire ordonne la vente aux enchères publiques ou de gré à gré des autres biens de l'entreprise, le chef de l'entreprise entendu ou dûment appelé et après avoir recueilli les observations des contrôleurs.Ouvrir la référence
  85. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 657Article 657 · 01/08/1996Le syndic peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le chef de l'entreprise entendu après avoir été dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles…Ouvrir la référence
  86. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 658Article 658 · 01/08/1996Le syndic autorisé par le juge-commissaire peut, en payant la dette, retirer les biens constitués en gage par le débiteur ou les choses retenues.Ouvrir la référence
  87. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 659Article 659 · 01/08/1996Le créancier gagiste, même si sa créance n'est pas encore admise, peut demander, avant la réalisation, l'attribution judiciaire du gage.Ouvrir la référence
  88. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 66Article 66 · 01/08/1996Toute indication inexacte donnée de mauvaise foi, figurant dans la mention portée sur les papiers de commerce des commerçants et des sociétés commerciales, est punie des peines prévues par l'article 64.Ouvrir la référence
  89. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 660Article 660 · 01/08/1996Le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.Ouvrir la référence
  90. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 661Article 661 · 01/08/1996Les créanciers titulaires d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque ainsi que le trésor public pour ses créances privilégiées peuvent, dès lors qu'ils ont déclaré leurs créances, mêmeOuvrir la référence
  91. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 662Article 662 · 01/08/1996Le juge-commissaire peut, d'office ou à la demande du syndic ou d'un créancier, ordonner le paiement à titre provisionnel, d'une quote- part de la créance définitivement admise.Ouvrir la référence
  92. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 663Article 663 · 01/08/1996Si une ou plusieurs distributions de sommes précèdent la répartition du prix des immeubles, les créanciers privilégiés et hypothécaires admis concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales.Ouvrir la référence
  93. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 664Article 664 · 01/08/1996Les droits des créanciers hypothécaires qui sont colloqués partiellement sur la distribution du prix des immeubles sont réglés d'après le montant qui leur reste dû après la collocation immobilière.Ouvrir la référence
  94. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 665Article 665 · 01/08/1996Les créanciers privilégiés ou hypothécaires, non remplis sur le prix des immeubles, concourent avec les créanciers chirographaires pour ce qui leur reste dû.Ouvrir la référence
  95. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 666Article 666 · 01/08/1996Les dispositions des articles 657 à 665 s'appliquent aux créanciers bénéficiaires d'une sûreté mobilière spéciale.Ouvrir la référence
  96. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 667Article 667 · 01/08/1996Le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire, des subsides accordés par le juge-commissaire au chef d'entreprise ou aux dirigeants ou à leur famille et des sommes payées aux créanciers…Ouvrir la référence
  97. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 668Article 668 · 01/08/1996Le juge-commissaire ordonne le règlement de l'ordre entre les créanciers et la répartition du produit de la liquidation conformément à la législation en vigueur.Ouvrir la référence
  98. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 669Article 669 · 01/08/1996A tout moment, le tribunal peut prononcer, même d'office, le chef d'entreprise appelé et sur rapport du juge-commissaire, la clôture de la liquidation judiciaire :Ouvrir la référence
  99. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 67Article 67 · 01/08/1996Indépendamment des règles posées par le code pénal, est en état de récidive, quiconque ayant fait précédemment l'objet d'une condamnation à une amende, commet le même délit dans les cinq années qui suivent le prononcé de la première…Ouvrir la référence
  100. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 670Article 670 · 01/08/1996Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge- commissaire et le syndic.Ouvrir la référence