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Droit commercial

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Sources correspondantes

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  1. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 501Article 501 · 01/08/1996Si la banque a consenti un découvert, elle ne peut le réduire ou y mettre fin qu'aux conditions de forme et de délai énoncées au chapitre régissant l'ouverture de crédit.Ouvrir la référence
  2. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 502Article 502 · 01/08/1996Lorsqu'une créance inscrite en compte résulte de la transmission à la banque d'un effet de commerce, l'inscription est présumée n'être faite que sous réserve d'encaissement de l'effet auprès du débiteur principal.Ouvrir la référence
  3. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 503Article 503 · 01/08/1996Le compte à vue prend fin par la volonté de l'une des parties, sans préavis lorsque l'initiative de la rupture a été prise par le client, sous réserve du préavis prévu au chapitre régissant l'ouverture de crédit lorsque la banque a pris…Ouvrir la référence
  4. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 504Article 504 · 01/08/1996La clôture ouvre une période de liquidation à l'issue de laquelle s'établit le solde définitif.Ouvrir la référence
  5. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 505Article 505 · 01/08/1996Pendant la période de liquidation, les créances nées des opérations en cours au jour de la clôture sont portées en compte.Ouvrir la référence
  6. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 506Article 506 · 01/08/1996Le compte à terme n'est renouvelé à l'échéance qu'à la demande expresse du client, et sous réserve de l'accord de la banque.Ouvrir la référence
  7. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 507Article 507 · 01/08/1996Les intérêts stipulés en faveur du client ne sont versés qu'à l'échéance.Ouvrir la référence
  8. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 508Article 508 · 01/08/1996Le compte peut être résilié avant terme par le client avec l'accord de la banque.Ouvrir la référence
  9. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 509Article 509 · 01/08/1996Le contrat de dépôt de fonds est le contrat par lequel une personne dépose des fonds auprès d'un établissement bancaire quel que soit le procédé de dépôt et lui confère le droit d'en disposer pour son propre compte à charge de les…Ouvrir la référence
  10. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 51Article 51 · 01/08/1996Quand un commerçant cesse d'exercer son commerce ou vient à décéder, sans qu'il y ait cession de fonds de commerce ou quand une société est dissoute, il y a lieu de procéder à la radiation de l'immatriculation.Ouvrir la référence
  11. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 510Article 510 · 01/08/1996Le dépositaire n'est pas libéré de son obligation de restitution si, hors le cas de saisie, il paie sur un ordre non signé par le déposant ou son mandataire.Ouvrir la référence
  12. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 511Article 511 · 01/08/1996Le dépôt de titres a pour objet les valeurs mobilières et les autres titres négociables qui demeurent régis par les dispositions de la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables promulguée par le dahir n° 1-95-3 du 24…Ouvrir la référence
  13. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 512Article 512 · 01/08/1996Sauf stipulation expresse contraire, l'établissement bancaire ne peut user des titres déposés et exercer les prérogatives qui y sont attachés que pour le compte exclusif du déposant.Ouvrir la référence
  14. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 513Article 513 · 01/08/1996L'établissement bancaire doit assurer la garde des titres et y apporter les soins qui, de droit commun sont exigés du dépositaire salarié.Ouvrir la référence
  15. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 514Article 514 · 01/08/1996Sauf stipulation contraire, l'établissement bancaire doit encaisser le montant des intérêts, dividendes, remboursements de capital, amortissements et, d'une façon générale, toutes les sommes auxquelles donnent droit les titres déposés, dès…Ouvrir la référence
  16. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 515Article 515 · 01/08/1996Les opérations qui donnent lieu à une option à exercer par le propriétaire des titres sont portées à la connaissance du déposant.Ouvrir la référence
  17. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 516Article 516 · 01/08/1996L'établissement bancaire est tenu de restituer les titres sur la demande du déposant dans les délais qu'imposent les conditions de garde.Ouvrir la référence
  18. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 517Article 517 · 01/08/1996La restitution ne doit être faite qu'au déposant où aux personnes qu'il a désignées.Ouvrir la référence
  19. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 518Article 518 · 01/08/1996Toute revendication concernant les titres déposés doit être portée à la connaissance du déposant par l'établissement bancaire.Ouvrir la référence
  20. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 519Article 519 · 01/08/1996Le virement est l'opération bancaire par laquelle le compte d'un déposant est, sur l'ordre écrit de celui-ci, débité pour un montant destiné à être porté au crédit d'un autre compte.Ouvrir la référence
  21. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 52Article 52 · 01/08/1996En cas d'acquisition ou de location d'un fonds de commerce, il est procédé sur le registre du commerce du précédent propriétaire ou du bailleur, à la radiation de l'inscription du fonds cédé ou loué.Ouvrir la référence
  22. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 520Article 520 · 01/08/1996L'ordre de virement est valablement donné soit pour des sommes déjà inscrites au compte du donneur d'ordre, soit pour des sommes devant y être inscrites dans un délai préalablement convenu avec l'établissement bancaire.Ouvrir la référence
  23. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 521Article 521 · 01/08/1996Le bénéficiaire d'un virement devient propriétaire de la somme à transférer au moment où l'établissement bancaire en débite le compte du donneur d'ordre.Ouvrir la référence
  24. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 522Article 522 · 01/08/1996La créance, pour le règlement de laquelle un virement est établi subsiste avec toutes ses sûretés et accessoires jusqu'au moment où le compte du bénéficiaire est effectivement crédité du montant de ce virement.Ouvrir la référence
  25. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 523Article 523 · 01/08/1996La banque du donneur d'ordre répond des fautes des banques qu'il se substitue pour l'exécution du virement, qu'il les ait choisies ou non, sauf son recours contre celles-ci.Ouvrir la référence
  26. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 524Article 524 · 01/08/1996L'ouverture de crédit est l'engagement de la banque de mettre des moyens de paiement à la disposition du bénéficiaire ou de tiers, désigné par lui, à concurrence d'une certaine somme d'argent.Ouvrir la référence
  27. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 525Article 525 · 01/08/1996L'ouverture de crédit est consentie pour une durée limitée renouvelable ou non, ou illimitée.Ouvrir la référence
  28. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 526Article 526 · 01/08/1996L'escompte est la convention par laquelle l'établissement bancaire s'oblige à payer par anticipation au porteur le montant d'effets de commerce ou autres titres négociables à échéance déterminée que ce porteur lui cède à charge d'en…Ouvrir la référence
  29. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 527Article 527 · 01/08/1996En cas de convention expresse, les parties peuvent subordonner le versement des sommes revenant à l'endosseur à la réalisation d'une ou de plusieurs conditions suspensives.Ouvrir la référence
  30. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 528Article 528 · 01/08/1996L'établissement bancaire a, vis-à-vis des débiteurs principaux des effets, du bénéficiaire de l'escompte et des autres co-obligés, tous les droits attachés aux titres qu'il a escomptés.Ouvrir la référence
  31. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 529Article 529 · 01/08/1996Toute personne physique, dans l'exercice de son activité professionnelle, ou toute personne morale, de droit privé ou de droit public, peut céder, par la seule remise d'un bordereau à un établissement bancaire, toute créance détenue sur un…Ouvrir la référence
  32. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 53Article 53 · 01/08/1996En cas de décès du commerçant et si le commerce doit être continué dans l'indivision, une immatriculation nouvelle doit être demandée par chacun des indivisaires.Ouvrir la référence
  33. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 530Article 530 · 01/08/1996Par dérogation aux articles 190 et 192 du dahir formant code des obligations et des contrats, est cessible toute créance, même résultant d'un acte à intervenir et dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés.Ouvrir la référence
  34. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 531Article 531 · 01/08/1996Le bordereau est signé par le cédant.Ouvrir la référence
  35. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 532Article 532 · 01/08/1996La cession transfère au cessionnaire les sûretés qui garantissent la créance.Ouvrir la référence
  36. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 533Article 533 · 01/08/1996Le bordereau peut être établi à ordre.Ouvrir la référence
  37. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 534Article 534 · 01/08/1996La cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau si elle est consentie à titre d'aliénation.Ouvrir la référence
  38. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 535Article 535 · 01/08/1996Le cessionnaire peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée de payer entre les mains du cédant.Ouvrir la référence
  39. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 536Article 536 · 01/08/1996Sur la demande du cessionnaire, le débiteur peut s'engager à le payer directement; cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé acte d'acceptation de la cession d'une créance professionnelle.Ouvrir la référence
  40. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 536 bisArticle 536 bis · 01/08/1996Lorsque la cession d'une créance professionnelle a lieu en vertu d'un acte de droit étranger, à titre d'aliénation ou à titre de garantie d'une ou de plusieurs créances, la nantissement de créances professionnelles est rendu opposable au…Ouvrir la référence
  41. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 537Article 537 · 01/08/1996Toutes valeurs mobilières, quelles que soient leurs formes, peuvent faire l'objet d'un nantissement qui est soumis aux règles du gage sous réserve des dispositions ci-après.Ouvrir la référence
  42. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 538Article 538 · 01/08/1996Le nantissement sur valeurs mobilières peut également être constitué pour garantir l'exécution de toutes obligations, même si, s'agissant de sommes d'argent, le montant de la somme due n'est pas déterminé.Ouvrir la référence
  43. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 539Article 539 · 01/08/1996Le créancier gagiste, déjà détenteur des valeurs pour une autre raison que le gage, est réputé être mis en possession comme gagiste, à partir de la conclusion du contrat.Ouvrir la référence
  44. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 54Article 54 · 01/08/1996Est radié d'office tout commerçant:Ouvrir la référence
  45. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 540Article 540 · 01/08/1996Si le bailleur de gage n'est pas personnellement tenu de l'obligation garantie, il n'est engagé qu'au titre de caution réelle.Ouvrir la référence
  46. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 541Article 541 · 01/08/1996Au regard du créancier gagiste, le tiers convenu à titre de détenteur de valeurs gagées est censé avoir renoncé à tout droit de rétention à son profit, pour toutes causes antérieures, s'il ne se l'est expressément réservé lorsqu'il a…Ouvrir la référence
  47. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 542Article 542 · 01/08/1996Le privilège du créancier gagiste subsiste à sa date, tant entre les parties qu'à l'égard des tiers, sur les produits, sommes remboursées ou titres de remplacement des titres remis en gage.Ouvrir la référence
  48. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 543Article 543 · 01/08/1996Tout manquement du bailleur de gage à ses obligations entraîne l'exigibilité immédiate de la créance garantie à moins qu'il ne soit fourni, dans les plus brefs délais, en remplacement de la sûreté disparue ou compromise, de nouvelles…Ouvrir la référence
  49. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 544Article 544 · 01/08/1996Est puni d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams le bailleur de gage ou le détenteur gagiste qui, sans le consentement du propriétaire, remet en gage des titres qu'il sait appartenir à autrui, ou qui…Ouvrir la référence
  50. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 544-1Article 544-1 · 01/08/1996La domiciliation de l'entreprise est le contrat par lequel une personne physique ou morale, dénommée domiciliataire, met le siège de son entreprise ou son siège social à la disposition d'une autre personne physique ou morale, dénommée…Ouvrir la référence
  51. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 544-10Article 544-10 · 01/08/1996Est puni d'une amende de cinq mille (5.000) à dix mille (10.000) dirhams, le domicilié qui enfreint les dipositions de l'article 544-6 ci-dessus.Ouvrir la référence
  52. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 544-11Article 544-11 · 01/08/1996Est puni d'une amende de dix mille (10.000) à vingt mille (20.000) dirhams, tout domiciliataire qui enfreint les dipositions des articles 5444-4 et 544-8 ci-dessus.Ouvrir la référence
  53. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 544-2Article 544-2 · 01/08/1996Le contrat de domiciliation est établi pour une durée déterminée renouvelable et selon un modèle fixé par voie réglementaire.Ouvrir la référence
  54. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 544-3Article 544-3 · 01/08/1996Toute personne physique ou morale ou toute succursale ou agence peut établir le siège de son entreprise ou le siège social dans les locaux qu'elle occupe en commun avec une ou plusieurs entreprises.Ouvrir la référence
  55. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 544-4Article 544-4 · 01/08/1996Tout domiciliation est tenu des obligations suivantes :Ouvrir la référence
  56. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 544-5Article 544-5 · 01/08/1996Est interdite la domiciliation des sociétés disposant d'un siège social au Maroc.Ouvrir la référence
  57. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 544-6Article 544-6 · 01/08/1996Tout domicilié est tenu des obligations suivantes :Ouvrir la référence
  58. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 544-7Article 544-7 · 01/08/1996Toute personne physique ou morale désirant exercer une activité de domiciliation et tenue, avant de démarrer cette activité, d'effectuer une déclaration contre récépissé auprès de l'administration compétente.Ouvrir la référence
  59. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 544-8Article 544-8 · 01/08/1996Pour l'exercise de l'activité de domiciliation, le domiciliataire doit remplir les conditions suivantes :Ouvrir la référence
  60. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 544-9Article 544-9 · 01/08/1996Est punie d'une amende de dix mille (10.000) à vingt mille (20.000) dirhams, toute personne physique ou morale, qui exerce l'activité de domiciliation sans en savoir ffait la déclaration à l'administration compétente prévue à l'article…Ouvrir la référence
  61. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 545Article 545 · 01/08/1996L'entreprise est tenue de procéder par elle-même à travers la prévention interne des difficultés, au redressement permettant la continuité de l'exploitation.Ouvrir la référence
  62. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 546Article 546 · 01/08/1996On entend par entreprise au sens du présent livre, le commerçant personne physique ou la société commerciale.Ouvrir la référence
  63. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 547Article 547 · 01/08/1996Lorsque le chef de l'entreprise ne procède pas, de son propre chef, au redressement des faits de nature à compromettre l'exploitation, le commissaire aux comptes, s'il en existe, ou tout associé dans la société informe le chef de…Ouvrir la référence
  64. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 548Article 548 · 01/08/1996Faute d'une délibération de l'assemblée générale à ce sujet, ou s'il a été constaté que malgré les décisions prises par cette assemblée, la continuité de l'exploitation demeure compromise, le président du tribunal en est informé par le…Ouvrir la référence
  65. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 549Article 549 · 01/08/1996La procédure de la prévention externe est ouverte devant le président du tribunal dans le cas prévu à l'article précédent ou lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure, qu'une entreprise, sans être en cessation de paiement…Ouvrir la référence
  66. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 55Article 55 · 01/08/1996Est radié d'office tout commerçant ou personne morale:Ouvrir la référence
  67. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 550Article 550 · 01/08/1996S'il apparaît que les difficultés de l'entreprise sont susceptibles d'être aplanies grâce à l'intervention d'un tiers à même de réduire les oppositions éventuelles qu'elles soit d'ordre social, entre les associés ou des partenaires…Ouvrir la référence
  68. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 551Article 551 · 01/08/1996La procédure de conciliation est ouverte à toute entreprise qui, sans être en cessation de paiement, éprouve une difficulté économique ou financière ou des besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté aux possibilités de…Ouvrir la référence
  69. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 552Article 552 · 01/08/1996Le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative contraire, obtenir communication, par le commissaire aux comptes, s'il en existe, les représentants des salariés, les administrations de l'Etat et les autres personnes…Ouvrir la référence
  70. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 553Article 553 · 01/08/1996S'il apparaît au président du tribunal des investigations qu'il a effectuées conformément aux dispositions de l'article précédent ou de l'exposé du chef d'entreprise joint à la requête d'ouverture de la procédure de conciliation, que les…Ouvrir la référence
  71. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 554Article 554 · 01/08/1996En cas d'ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal détermine la mission du conciliateur, dont l'objet est d'aplanir les difficultés financières ou économiques, en recherchant la conclusion d'un accord avec les…Ouvrir la référence
  72. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 555Article 555 · 01/08/1996Si le conciliateur ou le chef de l'entreprise estime qu'une suspension provisoire des poursuites serait de nature à faciliter la conclusion de l'accord, il saisit le président du tribunal.Ouvrir la référence
  73. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 556Article 556 · 01/08/1996Lorsqu'un accord est conclu avec tous les créanciers, il est homologué par le président du tribunal et déposé au greffe.Ouvrir la référence
  74. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 557Article 557 · 01/08/1996L'accord entre le chef de l'entreprise et les créanciers est constaté dans un écrit signé par les parties et le conciliateur.Ouvrir la référence
  75. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 558Article 558 · 01/08/1996Les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d'une procédure de conciliation ayant donné lieu à l'accord prévu à l'article 556 ci-dessus, un nouvel apport en trésorerie de l'entreprise en vue d'assurer la poursuite de son activité et…Ouvrir la référence
  76. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 559Article 559 · 01/08/1996L'accord suspend, pendant la durée de son exécution, toute poursuite individuelle et toute action en justice, tant sur les meubles que sur les immeubles de l'entreprise débitrice dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font…Ouvrir la référence
  77. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 56Article 56 · 01/08/1996Les radiations d'office sont opérées en vertu d'une ordonnance du président du tribunal.Ouvrir la référence
  78. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 560Article 560 · 01/08/1996La procédure de sauvegarde a pour objet de permettre à l'entreprise de surmonter ses difficultés afin de garantir la poursuite de son activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.Ouvrir la référence
  79. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 561Article 561 · 01/08/1996La procédure de sauvegarde peut être ouverte sur demande d'une entreprise qui, sans être en cessation de paiement, fait face à des difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter et qui pourraient entraîner dans un proche délai la…Ouvrir la référence
  80. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 562Article 562 · 01/08/1996Le chef d'entreprise doit, sous peine d'irrecevabilité, accompagner sa demande d'un projet de plan de sauvegarde.Ouvrir la référence
  81. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 563Article 563 · 01/08/1996Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde après avoir entendu le chef de l'entreprise en chambre du conseil dans les quinze jours à compter de la date du dépôt de la demande.Ouvrir la référence
  82. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 564Article 564 · 01/08/1996S'il apparaît après l'ouverture de la procédure de sauvegarde que l'entreprise était en cessation de paiements à la date du jugement prononçant l'ouverture de ladite procédure, le tribunal constate la cessation de paiement, en fixe la date…Ouvrir la référence
  83. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 565Article 565 · 01/08/1996Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde et qui sont indispensables à la poursuite de cette procédure ou à l'activité de l'entreprise pendant la période de préparation de la solution, sont…Ouvrir la référence
  84. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 566Article 566 · 01/08/1996Le chef d'entreprise assure les opérations de gestion.Ouvrir la référence
  85. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 567Article 567 · 01/08/1996Dès l'ouverture de la procédure de sauvegarde, le chef de l'entreprise est tenu de dresser un inventaire du patrimoine de l'entreprise ainsi que des garanties qui le grèvent.Ouvrir la référence
  86. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 568Article 568 · 01/08/1996Tout tiers détenteur des documents et livres comptables qui concernent l'entreprise est tenu de les mettre à la disposition du syndic en vue de leur examen, sous peine d'une astreinte fixée par le juge- commissaire.Ouvrir la référence
  87. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 569Article 569 · 01/08/1996Le syndic, avec le concours du chef de l'entreprise, doit dresser dans un rapport détaillé le bilan financier, économique et social de l'entreprise.Ouvrir la référence
  88. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 57Article 57 · 01/08/1996Est rapportée par le greffier, sur ordonnance du président du tribunal, toute radiation d'office effectuée au vu de renseignements qui se révèlent erronés.Ouvrir la référence
  89. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 570Article 570 · 01/08/1996Sur le rapport du syndic et après avoir entendu le chef de l'entreprise et les contrôleurs, le tribunal décide l'adoption du plan de sauvegarde s'il estime qu'il existe des possibilités sérieuses pour l'entreprise d'être sauvegardée.Ouvrir la référence
  90. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 571Article 571 · 01/08/1996Le tribunal fixe une durée pour l'exécution du plan de sauvegarde sans pouvoir excéder cinq ans.Ouvrir la référence
  91. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 572Article 572 · 01/08/1996Les cautions, personnes physiques, solidaires ou non, peuvent se prévaloir:Ouvrir la référence
  92. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 573Article 573 · 01/08/1996Si l'entreprise n'exécute pas ses engagements fixés par le plan, le tribunal peut d'office ou à la demande d'un créancier et après avoirOuvrir la référence
  93. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 574Article 574 · 01/08/1996Les dispositions du chapitre XI du titre VI du présent livre ne s'appliquent pas à la procédure de sauvegarde.Ouvrir la référence
  94. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 575Article 575 · 01/08/1996La procédure de redressement judiciaire s'applique à toute entreprise commerciale en cessation de paiement;Ouvrir la référence
  95. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 576Article 576 · 01/08/1996Le chef de l'entreprise doit demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au plus tard dans les trente jours qui suivent la date de la cessation de paiement de l'entreprise.Ouvrir la référence
  96. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 577Article 577 · 01/08/1996Le chef de l'entreprise dépose sa demande au greffe du tribunal.Ouvrir la référence
  97. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 578Article 578 · 01/08/1996La procédure peut être ouverte sur l'assignation d'un créancier quelle que soit la nature de sa créance.Ouvrir la référence
  98. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 579Article 579 · 01/08/1996La procédure peut être ouverte à l'encontre d'un commerçant qui a mis fin à son activité ou qui est décédé, dans l'année de sa retraite ou dans les six mois suivant la date de son décès si la cessation de paiement est antérieure à ces…Ouvrir la référence
  99. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 58Article 58 · 01/08/1996Toute personne physique ou morale immatriculée au registre du commerce est présumée, sauf preuve contraire, avoir la qualité de commerçant avec toutes les conséquences qui découlent de cette qualité.Ouvrir la référence
  100. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 580Article 580 · 01/08/1996La procédure peut être ouverte à l'encontre d'un associé tenu solidairement dans une société en nom collectif, dans le délai d'un an à partir de sa retraite lorsque l'état de cessation de paiements de la société est antérieur à cette…Ouvrir la référence