Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 520
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RéférenceArticle 520
Instrument / juridictionLoi n° 15-95 formant code de commerce
L'ordre de virement est valablement donné soit pour des sommes déjà inscrites au compte du donneur d'ordre, soit pour des sommes devant y être inscrites dans un délai préalablement convenu avec l'établissement bancaire.
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