Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 568
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RéférenceArticle 568
Instrument / juridictionLoi n° 15-95 formant code de commerce
Tout tiers détenteur des documents et livres comptables qui concernent l'entreprise est tenu de les mettre à la disposition du syndic en vue de leur examen, sous peine d'une astreinte fixée par le juge- commissaire.
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