Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 522
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RéférenceArticle 522
Instrument / juridictionLoi n° 15-95 formant code de commerce
La créance, pour le règlement de laquelle un virement est établi subsiste avec toutes ses sûretés et accessoires jusqu'au moment où le compte du bénéficiaire est effectivement crédité du montant de ce virement.
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