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Droit commercial

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Sources correspondantes

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  1. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 416Article 416 · 01/08/1996Si le contrat vient à être résolu par la suite, soit volontairement par l'accord des parties, soit pour l'une des causes de rescision prévue par la loi, le courtier ne perd pas le droit de réclamer sa rémunération et il ne doit pas…Ouvrir la référence
  2. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 417Article 417 · 01/08/1996Le courtier qui a sciemment prêté ses services pour des opérations illicites n'a droit à aucune rémunération.Ouvrir la référence
  3. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 418Article 418 · 01/08/1996A défaut de convention, coutume ou d'usage contraire, la rémunération du courtier est due par celui qui l'a chargé de traiter l'affaire.Ouvrir la référence
  4. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 419Article 419 · 01/08/1996Si le montant de la rémunération n'est pas déterminé par la convention ou par l'usage, le tribunal devra taxer, soit en vertu de son pouvoir propre d'appréciation soit à dire d'expert, d'après ce qui est pratiqué pour des services…Ouvrir la référence
  5. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 42Article 42 · 01/08/1996Les commerçants personnes physiques doivent mentionner dans leur déclaration d'immatriculation:Ouvrir la référence
  6. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 42-1Article 42-1 · 01/08/1996Par dérogation aux dispositions du paragraphe 7 de l'article précédent, toute personne physique peut, lorsqu'elle ne dispose pas un local pour l'exercice de son activité commerciale ou d'un local de domiciliation de son entreprise…Ouvrir la référence
  7. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 420Article 420 · 01/08/1996Quand il y a plusieurs courtiers constitués par le même acte, ils sont solidairement responsables de l'exécution du contrat de courtage, à moins qu'ils n'aient la faculté d'agir séparément.Ouvrir la référence
  8. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 421Article 421 · 01/08/1996Lorsque le courtier a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du contrat de courtage.Ouvrir la référence
  9. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 422Article 422 · 01/08/1996La commission est le contrat par lequel le commissionnaire reçoit pouvoir pour agir en son propre nom pour le compte du commettant.Ouvrir la référence
  10. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 423Article 423 · 01/08/1996Le commissionnaire acquiert les droits résultant du contrat et demeure personnellement obligé envers ceux avec lesquels il a contracté.Ouvrir la référence
  11. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 424Article 424 · 01/08/1996La rémunération du commissionnaire est due dès que le contrat prévu a été conclu avec les tiers.Ouvrir la référence
  12. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 425Article 425 · 01/08/1996Le commissionnaire qu'il soit acheteur ou vendeur a privilège sur la valeur des marchandises à lui expédiées, déposées ou consignées, par le fait seul de l'expédition, du dépôt ou de la consignation, pour tous les prêts, avances ou…Ouvrir la référence
  13. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 426Article 426 · 01/08/1996Ce privilège existe sur les marchandises qui sont en la possession du commissionnaire, même si ces marchandises ne sont pas à l'origine de la créance.Ouvrir la référence
  14. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 427Article 427 · 01/08/1996Le commissionnaire doit exécuter lui-même les ordres qu'il reçoit.Ouvrir la référence
  15. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 428Article 428 · 01/08/1996En l'absence d'autorisation expresse commissionnaire ne peut se porter contrepartie.Ouvrir la référence
  16. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 429Article 429 · 01/08/1996Le commissionnaire est tenu de révéler à son commettant le nom des tiers avec lesquels il a contracté.Ouvrir la référence
  17. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 43Article 43 · 01/08/1996Doivent aussi être déclarés en vue de leur inscription sur le registre du commerce:Ouvrir la référence
  18. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 430Article 430 · 01/08/1996Lorsqu'il est ducroire, le commissionnaire est garant envers le commettant, solidairement avec les tiers, de l'exécution des obligations assumées par celui-ci.Ouvrir la référence
  19. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 430-1Article 430-1 · 01/08/1996La commission de transport de marchandises est régie par les dispositions relatives au contrat de commission, par les règles ci-après, ainsi que par les lois et règlements en vigueur régissant la commission.Ouvrir la référence
  20. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 430-2Article 430-2 · 01/08/1996Le commissionnaire qui se charge d'un transport de marchandises est tenu d'inscrire sur son livre-journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et s'il en est requis, de leur valeur.Ouvrir la référence
  21. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 430-3Article 430-3 · 01/08/1996Le commissionnaire qui se charge d'un transport de marchandises est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par les parties.Ouvrir la référence
  22. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 430-4Article 430-4 · 01/08/1996Le commissionnaire qui se charge d'un transport de marchandises est responsable vis-à-vis de son commettant, à partir de la réception de la chose à transporter, des avaries ou de la perte totale ou partielle des marchandises et effets…Ouvrir la référence
  23. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 430-5Article 430-5 · 01/08/1996Le commissionnaire qui se charge d'un transport de marchandises est garant des faits du ou des commissionnaires intermédiaires auxquels il adresse les marchandises dans les cas prévus au 1er alinéa de l'article 427 du code de commerce.Ouvrir la référence
  24. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 430-6Article 430-6 · 01/08/1996Les dispositions de l'article 389 du code des obligations et des contrats sont applicables au contrat de commission de transport de marchandises.Ouvrir la référence
  25. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 431Article 431 · 01/08/1996Constitue un contrat de crédit-bail, conformément aux dispositions de l'article 8 du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l'exercice de l'activité des établissements de crédit et de leur contrôle:Ouvrir la référence
  26. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 432Article 432 · 01/08/1996En cas de cession de bien compris dans une opération de crédit-bail, le cessionnaire est tenu, pendant la durée de l'opération, des mêmes obligations que le cédant, lequel en reste garant.Ouvrir la référence
  27. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 433Article 433 · 01/08/1996Les contrats de crédit-bail prévoient, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation et leur renouvellement pourront, le cas échéant, intervenir à la demande du preneur ; les contrats prévoient également les modalités…Ouvrir la référence
  28. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 434Article 434 · 01/08/1996Les dispositions du dahir du 18 rabii II 1372 (5 janvier 1953) relatif à la révision périodique des prix de location des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, celles du dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux…Ouvrir la référence
  29. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 435Article 435 · 01/08/1996En cas d'inexécution par le preneur de ses obligations contractuellesOuvrir la référence
  30. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 436Article 436 · 01/08/1996Les opérations de crédit-bail sont soumises à une publicité qui doitOuvrir la référence
  31. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 437 à 439Article 437 à 439 · 01/08/1996Ouvrir la référence
  32. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 44Article 44 · 01/08/1996Les inscriptions prévues à l'article précédent sont requises:Ouvrir la référence
  33. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 440Article 440 · 01/08/1996Si les formalités de publicité prévues par l'article 436 ci-dessusOuvrir la référence
  34. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 441Article 441 · 01/08/1996En matière de crédit-bail immobilier, le contrat de location ainsi queOuvrir la référence
  35. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 442Article 442 · 01/08/1996Le défaut de publication du contrat entraîne son inopposabilité aux tiers.Ouvrir la référence
  36. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 443Article 443 · 01/08/1996Sous réserve des conventions internationales auxquelles le Royaume du Maroc est partie, le contrat de transport est la convention par laquelle le transporteur s'engage moyennant un prix à faire lui-même parvenir une personne ou une chose…Ouvrir la référence
  37. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 444Article 444 · 01/08/1996Les règles du contrat de transport s'appliquent au cas où un commerçant qui n'est pas un entrepreneur habituel du transport, se charge occasionnellement et à titre onéreux de transporter des personnes ou des choses.Ouvrir la référence
  38. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 445Article 445 · 01/08/1996L'expéditeur ou le commissionnaire qui se charge d'un transport de marchandises doit remettre un titre de transport au transporteur, si ce dernier le demande ; mais, le contrat est parfait entre les parties par leur consentement et par la…Ouvrir la référence
  39. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 446Article 446 · 01/08/1996Le destinataire, s'il est distinct de l'expéditeur n'est tenu des obligations nées du contrat de transport que par son acceptation, expresse ou tacite, donnée au transporteur.Ouvrir la référence
  40. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 447Article 447 · 01/08/1996Le titre de transport doit être daté et signé par l'expéditeur ou le commissionnaire qui se charge d'un transport de marchandises selon le cas.Ouvrir la référence
  41. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 448Article 448 · 01/08/1996Le transporteur doit restituer à l'expéditeur un double du titre de transport, signé par lui.Ouvrir la référence
  42. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 449Article 449 · 01/08/1996Le transporteur a le droit de constater sur le titre de transport ou par document séparé, l'état des choses à transporter, au moment où il les reçoit.Ouvrir la référence
  43. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 45Article 45 · 01/08/1996Les sociétés commerciales doivent mentionner dans leur déclaration d'immatriculation à travers la plateforme électronique créée à cette fin:Ouvrir la référence
  44. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 450Article 450 · 01/08/1996Le transporteur doit faire l'expédition des choses à transporter suivant l'ordre dans lequel il les a reçues, à moins que, par leur nature ou leur destination, ou pour d'autres motifs, il ne soit nécessaire de suivre un ordre différent, ou…Ouvrir la référence
  45. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 451Article 451 · 01/08/1996Si le transport est empêché ou excessivement retardé, par cas fortuit ou de force majeure, non imputable à l'une des parties, le transporteur doit en donner avis immédiat à l'expéditeur.Ouvrir la référence
  46. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 452Article 452 · 01/08/1996L'expéditeur a le droit d'arrêter le transport et de se faire restituer les choses transportées, ou bien de prescrire la remise à un destinataire différent de celui indiqué dans le titre de transport ou d'en disposer autrement en…Ouvrir la référence
  47. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 453Article 453 · 01/08/1996Le transporteur a droit à un supplément proportionnel de prix et au remboursement du surplus de ses frais et avances, si la distance à parcourir ou le temps du trajet a été augmenté par les contre-ordres ou les instructions nouvelles de…Ouvrir la référence
  48. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 454Article 454 · 01/08/1996Si le transport est rompu par cas fortuit ou de force majeure non imputable à l'une ou à l'autre des parties, le prix du transport n'est dû qu'en proportion de l'espace parcouru, sans préjudice du remboursement des frais et avances…Ouvrir la référence
  49. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 455Article 455 · 01/08/1996Si le transport est rompu par la volonté de l'expéditeur, il est fait application des règles suivantes:Ouvrir la référence
  50. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 456Article 456 · 01/08/1996Le transport doit être effectué dans le délai déterminé par les parties ou par l'usage du commerce, et à défaut, dans le délai qui doit être considéré comme raisonnable.Ouvrir la référence
  51. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 457Article 457 · 01/08/1996Si l'arrivée est retardée au-delà des délais établis à l'article précédent, le transporteur subit une retenue sur le prix de transport proportionnée à la durée du retard.Ouvrir la référence
  52. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 458Article 458 · 01/08/1996Le transporteur répond de la perte et des avaries des objets qui lui ont été confiés, depuis le moment où ils ont été remis jusqu'à celui où il les délivre au destinataire ; toute clause tendant à le décharger de cette responsabilité n'a…Ouvrir la référence
  53. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 459Article 459 · 01/08/1996Le transporteur est déchargé de toute responsabilité s'il prouve que la perte ou les avaries ont été causées:Ouvrir la référence
  54. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 46Article 46 · 01/08/1996Doivent également être déclarés en vue de leur inscription sur le registre du commerce:Ouvrir la référence
  55. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 460Article 460 · 01/08/1996Le transporteur répond non seulement de ce qu'il a déjà reçu dans son moyen de transport, mais encore de ce qui lui a été remis dans tout emplacement destiné à la réception des marchandises en vue de leur transport.Ouvrir la référence
  56. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 461Article 461 · 01/08/1996Pour les choses qui, à raison de leur nature, subissent généralement un déchet de poids ou de volume par le seul fait du transport, le transporteur répond seulement de la part du manquant qui dépasse la tolérance déterminée par les usages.Ouvrir la référence
  57. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 462Article 462 · 01/08/1996Le transporteur répond du fait et de la faute de tous les transporteurs qu'il s'est substitués, et de toutes autres personnes dont il se fait aider ou auxquelles il confie l'accomplissement du transport, jusqu'au moment de la délivrance au…Ouvrir la référence
  58. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 463Article 463 · 01/08/1996Le dommage résultant de la perte est établi d'après le titre de transport, et, à défaut, d'après le prix courant des choses de même espèce et qualité au lieu de départ.Ouvrir la référence
  59. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 464Article 464 · 01/08/1996Le dommage résultant de la perte des bagages et effets des voyageurs, qui ont été remis au transporteur sans déclaration de nature et de valeur, est établi selon les circonstances particulières de chaque espèce.Ouvrir la référence
  60. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 465Article 465 · 01/08/1996Les transporteurs successifs sont subrogés dans toutes les obligations du contrat de transport, telles qu'elles résultent du titre de transport, dès qu'ils ont reçu délivrance des choses à transporter et du titre de transport.Ouvrir la référence
  61. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 466Article 466 · 01/08/1996Le transporteur doit aviser immédiatement le destinataire de l'arrivée des choses transportées.Ouvrir la référence
  62. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 467Article 467 · 01/08/1996Avant l'arrivée des choses transportées, le transporteur doit exécuter toutes les instructions qui lui seraient données par le destinataire et relatives à leur conservation.Ouvrir la référence
  63. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 468Article 468 · 01/08/1996Le paiement du prix du transport n'est dû qu'au lieu où les choses devaient être transportées et après leur arrivée.Ouvrir la référence
  64. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 469Article 469 · 01/08/1996Le transporteur n'est pas tenu de délivrer les choses transportées lorsque la personne qui se présente pour les recevoir ne remplit pas ses obligations.Ouvrir la référence
  65. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 47Article 47 · 01/08/1996Les établissements publics à caractère industriel ou commercialOuvrir la référence
  66. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 470Article 470 · 01/08/1996Le droit de rétention du transporteur a lieu pour toutes les créances résultant du contrat de transport.Ouvrir la référence
  67. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 471Article 471 · 01/08/1996Le dernier transporteur perd son recours contre l'expéditeur et les transporteurs précédents s'il délivre les choses transportées sans toucher les sommes à lui dues ou celles qui sont dues aux transporteurs précédents ou à l'expéditeur, ou…Ouvrir la référence
  68. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 472Article 472 · 01/08/1996Au moment de la remise, le destinataire a le droit de vérifier contradictoirement avec le transporteur, ou de faire vérifier par experts à ce commis, ou par l'autorité judiciaire du lieu, l'état et la qualité des choses transportées, quand…Ouvrir la référence
  69. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 473Article 473 · 01/08/1996Toute action en indemnité doit être exercée contre le premier ou le dernier transporteur.Ouvrir la référence
  70. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 474Article 474 · 01/08/1996Si le transporteur ne trouve pas le destinataire et, en cas de refus, de contestation ou d'autre empêchement à la délivrance des choses transportées, le transporteur doit avertir immédiatement l'expéditeur et attendre ses instructions.Ouvrir la référence
  71. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 475Article 475 · 01/08/1996Le paiement du prix de transport et la réception sans réserve des choses transportées, lorsque le prix a été payé d'avance, éteignent toute action contre le transporteur.Ouvrir la référence
  72. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 476Article 476 · 01/08/1996Le voyageur est tenu de se conformer au règlement intérieur établi par l'autorité gouvernementale compétente.Ouvrir la référence
  73. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 477Article 477 · 01/08/1996Lorsque le voyage est rompu avant le départ, il est fait application des règles suivantes:Ouvrir la référence
  74. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 478Article 478 · 01/08/1996Lorsque le voyage est rompu après le départ, et à défaut de convention, il est fait application des règles suivantes:Ouvrir la référence
  75. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 479Article 479 · 01/08/1996Si le départ est retardé, le voyageur a droit aux dommages intérêts.Ouvrir la référence
  76. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 48Article 48 · 01/08/1996Les groupements d'intérêt économique requièrent leurOuvrir la référence
  77. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 480Article 480 · 01/08/1996Si pendant le voyage, le transporteur s'arrête dans les lieux qui ne sont pas portés sur son itinéraire, s'il prend une route différente de celle indiquée, ou retarde autrement et par son fait l'arrivée à destination, le voyageur a droit à…Ouvrir la référence
  78. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 481Article 481 · 01/08/1996Si le retard du voyage dépend du fait du prince, de réparations nécessaires au moyen de transport ou d'un danger imprévu qui rendrait périlleuse la continuation du voyage et, à défaut de convention entre les deux parties, il est fait…Ouvrir la référence
  79. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 482Article 482 · 01/08/1996Dans les transports par mer, la nourriture du passager pendant le voyage est présumée comprise dans le prix.Ouvrir la référence
  80. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 483Article 483 · 01/08/1996Le voyageur ne doit aucun supplément de prix pour ses bagages et effets personnels, s'il n'y a convention contraire.Ouvrir la référence
  81. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 484Article 484 · 01/08/1996Le transporteur a un droit de rétention sur les effets et bagages du voyageur pour le paiement du prix du transport et des fournitures faites à ce dernier pendant le voyage.Ouvrir la référence
  82. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 485Article 485 · 01/08/1996Le transporteur répond des dommages qui surviennent à la personne du voyageur pendant le transport.Ouvrir la référence
  83. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 486Article 486 · 01/08/1996Si le voyageur meurt pendant le voyage, le transporteur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires dans l'intérêt des héritiers, pour la conservation de ses bagages et effets jusqu'au moment de leur remise à qui de droit.Ouvrir la référence
  84. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 487Article 487 · 01/08/1996Le compte en banque est soit à vue, soit à terme.Ouvrir la référence
  85. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 488Article 488 · 01/08/1996L'établissement bancaire doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier.Ouvrir la référence
  86. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 489Article 489 · 01/08/1996En cas de pluralité de comptes ouverts au même client dans une agence ou dans plusieurs agences d'un même établissement bancaire, chacun de ces comptes fonctionne indépendamment des autres, sauf stipulation contraire.Ouvrir la référence
  87. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 49Article 49 · 01/08/1996Toute personne assujettie à l'immatriculation au registre du commerce est tenue de mentionner dans ses factures, lettres, bons de commande, tarifs, prospectus et autres papiers de commerce destinés au tiers, le numéro et le lieu de son…Ouvrir la référence
  88. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 490Article 490 · 01/08/1996L'établissement bancaire peut ouvrir des comptes collectifs avec ou sans solidarité.Ouvrir la référence
  89. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 491Article 491 · 01/08/1996Le relevé de compte doit être tenu sans rature ni altération.Ouvrir la référence
  90. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 492Article 492 · 01/08/1996Le relevé de compte constitue un moyen de preuve dans les conditions prévues à l'article 106 du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l'exercice de l'activité des établissements de crédit et de leur…Ouvrir la référence
  91. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 493Article 493 · 01/08/1996Le compte à vue est un contrat par lequel la banque convient avec son client d'inscrire sur un relevé unique leurs créances réciproques sous forme d'articles de crédit et de débit, dont la fusion permet de dégager à tout instant un solde…Ouvrir la référence
  92. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 494Article 494 · 01/08/1996Sauf stipulation contraire, sont, toutefois, présumées exclues du compte: 1) les créances garanties par des sûretés conventionnelles ou légales 2) les créances qui ne résultent pas des rapports d'affaires habituels.Ouvrir la référence
  93. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 495Article 495 · 01/08/1996Les intérêts courent de plein droit en faveur de la banque.Ouvrir la référence
  94. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 496Article 496 · 01/08/1996Le relevé de compte indique de façon apparente le taux des intérêts et des commissions, leur montant, et leur mode de calcul.Ouvrir la référence
  95. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 497Article 497 · 01/08/1996La créance d'intérêt de la banque, arrêtée tous les trimestres, est reportée au débit du compte ; elle contribue, éventuellement, à la formation d'un solde en faveur de la banque qui porte à son tour intérêt.Ouvrir la référence
  96. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 498Article 498 · 01/08/1996Les créances inscrites en compte perdent leurs caractères spécifiques et leur individualité propre.Ouvrir la référence
  97. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 499Article 499 · 01/08/1996La convention de compte n'emporte pas à elle seule ouverture de crédit en faveur du client.Ouvrir la référence
  98. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 5Article 5 · 01/08/1996Les obligations nées, à l'occasion de leur commerce, entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans, sauf dispositions spéciales contraires.Ouvrir la référence
  99. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 50Article 50 · 01/08/1996Tout changement ou modification se rapportant aux faits dont l'inscription sur le registre du commerce est prescrite par les articles 42 à 48 doit faire l'objet d'une demande d'inscription modificative.Ouvrir la référence
  100. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 500Article 500 · 01/08/1996Le client peut disposer à sa convenance du solde provisoire en sa faveur.Ouvrir la référence