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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 467

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Document protégéma00_ad2c724d3ca674ce9cc81b55cf1fc607
Extrait public

Avant l'arrivée des choses transportées, le transporteur doit exécuter toutes les instructions qui lui seraient données par le destinataire et relatives à leur conservation.

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