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Droit commercial

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  1. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 331Article 331 · 01/08/1996Seront punis des peines prévues à l'article 316, en ce qui concerne les moyens de paiement, objet de ce titre:Ouvrir la référence
  2. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 332Article 332 · 01/08/1996Les dispositions de l'article 317 sont applicables aux moyens de paiement prévus à l'article 329.Ouvrir la référence
  3. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 333Article 333 · 01/08/1996Les moyens de paiement contrefaits ou falsifiés seront confisqués et détruits.Ouvrir la référence
  4. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 334Article 334 · 01/08/1996En matière commerciale la preuve est libre.Ouvrir la référence
  5. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 335Article 335 · 01/08/1996En matière d'obligations commerciales, la solidarité se présume.Ouvrir la référence
  6. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 336Article 336 · 01/08/1996II y a deux sortes de nantissement: le gage qui suppose la dépossession du débiteur et le nantissement sans dépossession.Ouvrir la référence
  7. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 337Article 337 · 01/08/1996Le gage constitué soit par un commerçant, soit par un non commerçant pour acte de commerce, est régi par les dispositions générales du onzième titre du livre II du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des…Ouvrir la référence
  8. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 338Article 338 · 01/08/1996Le gage constitué soit par un commerçant soit par un non commerçant pour un acte de commerce se constate à l'égard des tiers, comme à l'égard des parties contractantes conformément aux dispositions de l'article 334.Ouvrir la référence
  9. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 339Article 339 · 01/08/1996Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties.Ouvrir la référence
  10. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 34Article 34 · 01/08/1996Le registre central doit transcrire sans délai les mentions qui lui sont transmises par le secrétaire-greffier, avec une référence au registre du commerce local sous lequel le commerçant ou la société commerciale est immatriculé.Ouvrir la référence
  11. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 340Article 340 · 01/08/1996A défaut de paiement à l'échéance, le créancier peut, dans un délai de sept jours, après notification faite au débiteur et au tiers bailleur du gage, s'il y en a un, faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage.Ouvrir la référence
  12. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 341Article 341 · 01/08/1996Tous dépôts de marchandises dans les magasins généraux institués par le dahir du 23 chaabane 1333 (6 juillet 1915) sont constatés par des récépissés datés et signés qui sont extraits d'un registre à souches et délivrés aux déposants.Ouvrir la référence
  13. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 342Article 342 · 01/08/1996Les récépissés et les warrants peuvent être transférés par voie d'endossement, ensemble ou séparément.Ouvrir la référence
  14. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 343Article 343 · 01/08/1996L'endossement du warrant séparé du récépissé vaut nantissement de la marchandise au profit du cessionnaire du warrant.Ouvrir la référence
  15. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 344Article 344 · 01/08/1996L'endossement du récépissé et du warrant, transférés ensemble ou séparément, doit être daté.Ouvrir la référence
  16. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 345Article 345 · 01/08/1996Le premier cessionnaire du warrant doit immédiatement faire transcrire l'endossement sur les registres du magasin avec les énonciations dont il est accompagné.Ouvrir la référence
  17. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 346Article 346 · 01/08/1996Le porteur du récépissé séparé du warrant peut, même avant l'échéance, payer la créance garantie sur le warrant.Ouvrir la référence
  18. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 347Article 347 · 01/08/1996Le warrant est payable au magasin général, à moins que le premier endossement n'indique un autre domicile au même lieu.Ouvrir la référence
  19. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 348Article 348 · 01/08/1996Sur la présentation du warrant protesté, l'administration du magasin général est tenue de donner à l'officier public chargé des ventes toutes facilitées pour y procéder.Ouvrir la référence
  20. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 349Article 349 · 01/08/1996Le créancier est payé de sa créance sur le prix de vente directement et sans formalité de justice, par privilège et préférence à tous créanciers, sans autres déductions que celles:Ouvrir la référence
  21. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 35Article 35 · 01/08/1996La transcription prévue à l'article 30 vaut protection, soit dans toute l'étendue du Royaume, si les intéressés le requièrent, soit dans la localité ou le ressort judiciaire spécialement désigné par eux.Ouvrir la référence
  22. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 350Article 350 · 01/08/1996Le porteur du warrant n'a de recours contre l'emprunteur et les endosseurs qu'après avoir exercé ses droits sur la marchandise et en cas d'insuffisance.Ouvrir la référence
  23. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 351Article 351 · 01/08/1996Les porteurs de récépissés et de warrants ont sur les indemnités d'assurances dues en cas de sinistres les mêmes droits et privilèges que sur la marchandise assurée.Ouvrir la référence
  24. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 352Article 352 · 01/08/1996Celui qui a perdu un récépissé ou un warrant peut demander et obtenir par ordonnance du juge, en justifiant de sa propriété et en donnant caution, un duplicata, s'il s'agit de récépissé, le paiement à son terme de la créance garantie, s'il…Ouvrir la référence
  25. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 353Article 353 · 01/08/1996Les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.Ouvrir la référence
  26. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 354Article 354 · 01/08/1996Outre les livres ordinaires de commerce et le registre à souches des récépissés et warrants, l'administration du magasin général doit tenir un registre à souches destiné à constater les consignations qui peuvent lui être faites en vertu…Ouvrir la référence
  27. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 355Article 355 · 01/08/1996Le paiement du prix d'acquisition de l'outillage et du matériel d'équipement professionnel peut être garanti soit vis-à-vis du vendeur,Ouvrir la référence
  28. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 356Article 356 · 01/08/1996Le nantissement est consenti par un acte authentique ou sous seing privé.Ouvrir la référence
  29. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 357Article 357 · 01/08/1996A peine de nullité, le nantissement doit être inscrit dans le délai de vingt jours à compter de l'acte constitutif.Ouvrir la référence
  30. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 36Article 36 · 01/08/1996Les inscriptions au registre du commerce comprennent les immatriculations, les inscriptions modificatives et les radiations.Ouvrir la référence
  31. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 362Article 362 · 01/08/1996Lorsque des effets négociables sont créés en représentation de la créance garantie, le bénéfice du nantissement est transmis de plein droit aux porteurs successifs à condition que la création de ces effets ait été prévue dans l'acte de…Ouvrir la référence
  32. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 363Article 363 · 01/08/1996Sous peine des sanctions prévues à l'article 377, le débiteur qui, avant le paiement ou remboursement des sommes garanties, veut vendre à l'amiable tout ou partie des biens grevés, doit solliciter le consentement préalable du créancier…Ouvrir la référence
  33. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 364Article 364 · 01/08/1996Le privilège du créancier nanti subsiste si le bien qui est grevé devient immeuble par destination.Ouvrir la référence
  34. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 365Article 365 · 01/08/1996Le privilège du créancier nanti s'exerce sur les biens grevés par préférence à tous autres privilèges, à l'exception:Ouvrir la référence
  35. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 366Article 366 · 01/08/1996En cas de déplacement du matériel nanti, mentionné en vertu de l'article 356 comme ayant une attache fixe, les créances inscrites deviendront de plein droit exigibles, si le débiteur n'a pas fait connaître aux créanciers inscrits, quinze…Ouvrir la référence
  36. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 367Article 367 · 01/08/1996L'inscription conserve le privilège pendant cinq ans à compter de sa régularisation définitive.Ouvrir la référence
  37. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 368Article 368 · 01/08/1996Ouvrir la référence
  38. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 369Article 369 · 01/08/1996La saisie-exécution du matériel nanti rend exigibles les créancesOuvrir la référence
  39. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 37Article 37 · 01/08/1996Sont tenues de se faire immatriculer au registre du commerce toutes les personnes physiques et morales, marocaines ou étrangères, exerçant une activité commerciale sur le territoire du Royaume.Ouvrir la référence
  40. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 370Article 370 · 01/08/1996Lorsque le crédit a été consenti en faveur de matériel ou d'outillageOuvrir la référence
  41. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 371Article 371 · 01/08/1996Lorsque le crédit a été consenti en faveur de matériel ou d'outillageOuvrir la référence
  42. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 372Article 372 · 01/08/1996Les biens nantis conformément au présent chapitre dont la réalisation est poursuivie avec d'autres éléments du fonds de commerce, font l'objet d'un prix distinct lors de la poursuite de toute procédure de leur réalisation.Ouvrir la référence
  43. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 373Article 373 · 01/08/1996Le créancier nanti peut, à tout moment et à ses frais, faire constater l'état de l'outillage et du matériel nantis.Ouvrir la référence
  44. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 376Article 376 · 01/08/1996Ne sont pas soumis à l'application du présent chapitre:Ouvrir la référence
  45. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 377Article 377 · 01/08/1996Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams tout acquéreur ou détenteur de biens nantis en application du présent chapitre, qui sciemment les détruit ou tente de les détruire, les détourne ou…Ouvrir la référence
  46. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 378Article 378 · 01/08/1996Les produits et matières peuvent faire l'objet de la part de leur propriétaire d'un nantissement dans les conditions fixées par le présent chapitre.Ouvrir la référence
  47. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 379Article 379 · 01/08/1996Le nantissement doit être constaté par un acte en la forme authentique ou sous seing privé qui précise que les parties entendent se placer sous le régime des dispositions prévues par le présent chapitre.Ouvrir la référence
  48. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 38Article 38 · 01/08/1996L'immatriculation du commerçant au registre électronique du commerce ne peut être requise que sur sa demande ou à la demande de son mandataire d'une procuration écrite qui doit être jointe obligatoirement à la demande, sous réserve des…Ouvrir la référence
  49. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 385Article 385 · 01/08/1996L'emprunteur conserve le droit de mettre en œuvre les produits donnés en gage ou de les vendre à l'amiable avant le paiement de la créance, même sans le concours du prêteur.Ouvrir la référence
  50. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 386Article 386 · 01/08/1996En cas de non-paiement dans le délai de dix jours à dater de l'échéance, le prêteur peut saisir, par voie de requête, le président duOuvrir la référence
  51. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 387Article 387 · 01/08/1996Ouvrir la référence
  52. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 388Article 388 · 01/08/1996Si le nantissement est réalisé, le prêteur ne peut plus exercer son recours contre l'emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs qu'après avoir établi le non recouvrement de tous ses droits sur le prix des marchandises nanties.Ouvrir la référence
  53. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 389Article 389 · 01/08/1996En cas de fausse déclaration, de constitution d'un nantissement sur les produits déjà nantis sans avis préalable donné au nouveau prêteur, de détournement, dissipation ou détérioration volontaire du gage au préjudice du créancier, les…Ouvrir la référence
  54. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 389 bisArticle 389 bis · 01/08/1996Le constituant met à la disposition du créancier nanti, sur sa demande, un état des produits et matières nantis et des assurances dont ils font éventuellement l'objet, ainsi que la comptabilité de toutes les opérations les concernant.Ouvrir la référence
  55. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 39Article 39 · 01/08/1996L'immatriculation a un caractère personnel.Ouvrir la référence
  56. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 390Article 390 · 01/08/1996Le créancier nanti peut, à tout moment et à ses frais, faire constater l'état des produits et matières nantis.Ouvrir la référence
  57. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 391Article 391 · 01/08/1996Il peut être créé des billets à ordre ou des lettres de change soit pour partie, soit pour la totalité de la somme empruntée.Ouvrir la référence
  58. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 391 bisArticle 391 bis · 01/08/1996Les parties peuvent convenir de diminuer une partie des produits et matières nantis à proportion du paiement de la créance garantie.Ouvrir la référence
  59. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 392Article 392 · 01/08/1996Les secrétaires-greffiers sont assujettis aux diligences et respon- sabilités édictées à l'article 142.Ouvrir la référence
  60. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 392-1Article 392-1 · 01/08/1996Peut être nantie toute créance, présente ou future, dont le montant est certain ou variable, ou même résultant d'un acte à intervenir et dont le montant n'est pas encore déterminé, que le débiteur de cette créance soit identifié ou non.Ouvrir la référence
  61. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 392-10Article 392-10 · 01/08/1996Le créancier nanti peut, si l'acte constitutif le prévoit, demander à l'établissement bancaire teneur du compte nanti, de bloquer le montant du nantissement du solde créditeur du compte.Ouvrir la référence
  62. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 392-11Article 392-11 · 01/08/1996Le créancier nanti peut, après avoir accompli les formalités prévues à l'article 1219 du code des obligations et des contrats, réclamer à l'établissement bancaire teneur de compte le versement de tout ou partie des fonds figurant au crédit…Ouvrir la référence
  63. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 392-12Article 392-12 · 01/08/1996Les titres inscrits en compte peuvent faire l'objet d'un nantissement de comptes titres.Ouvrir la référence
  64. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 392-13Article 392-13 · 01/08/1996Sont compris dans l'assiette du nantissement, en garantie de la créance initiale, les titres financiers figurant lors de la constitution du nantissement dans le comptes nanti et ceux qui y sont inscrits ultérieurement.Ouvrir la référence
  65. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 392-14Article 392-14 · 01/08/1996Le créancier nanti peut obtenir, sur demande faite à l'établissement bancaire teneur de compte, une attestation de nantissement de comptes- titres, comportant inventaire des titres financiers et leurs valeurs monétaires en toute devise…Ouvrir la référence
  66. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 392-15Article 392-15 · 01/08/1996Sauf convention contraire, le titulaire du compte-titres peut disposer des titres financiers inscrits et leurs produits déposés au sous-compte du compte-titres.Ouvrir la référence
  67. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 392-2Article 392-2 · 01/08/1996Le nantissement de créance peut porter sur une fraction de créance, sauf si celle-ci est indivisible.Ouvrir la référence
  68. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 392-3Article 392-3 · 01/08/1996Le nantissement de créance prend effet entre les parties à compter de la date de l'acte.Ouvrir la référence
  69. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 392-4Article 392-4 · 01/08/1996Lorsque le nantissement de créances a lieu en vertu d'un acte de droit étranger en garantie d'une ou de plusieurs autres créances, ledit nantissement est rendu opposable au Maroc à l'égard du débiteur qui y réside habituellement, dans les…Ouvrir la référence
  70. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 392-5Article 392-5 · 01/08/1996Le créancier nanti peut, à tout moment, notifier le nantissement de créances au débiteur.Ouvrir la référence
  71. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 392-6Article 392-6 · 01/08/1996En cas de paiement au créancier nanti par le débiteur des sommes non échues au titre de la créance nantie, ils peuvent convenir que :Ouvrir la référence
  72. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 392-7Article 392-7 · 01/08/1996Le nantissement de compte bancaire est un nantissement de créances.Ouvrir la référence
  73. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 392-8Article 392-8 · 01/08/1996La description dans l'acte constitutif du compte nanti s'effectue notamment par l'indication des éléments suivants:Ouvrir la référence
  74. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 392-9Article 392-9 · 01/08/1996Sous réserve des dispositions de l'article 392-10 ci-après, le compte nanti est utilisé librement par le constituant.Ouvrir la référence
  75. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 393Article 393 · 01/08/1996Le contrat d'agence commerciale est un mandat par lequel une personne, sans être liée par un contrat de travail, s'engage à négocier ou à conclure d'une façon habituelle, des achats, des ventes ou, d'une manière générale, toutes autres…Ouvrir la référence
  76. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 394Article 394 · 01/08/1996Lorsque l'activité d'agent commercial est exercée accessoirement à un contrat dont l'objet principal est autre, les contractants peuvent décider que les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas à la partie du contrat relatif à…Ouvrir la référence
  77. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 395Article 395 · 01/08/1996L'agence commerciale est conclue dans l'intérêt commun des parties.Ouvrir la référence
  78. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 396Article 396 · 01/08/1996Le contrat d'agence commerciale peut être conclu pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée.Ouvrir la référence
  79. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 397Article 397 · 01/08/1996Le contrat d'agence commerciale et, le cas échéant, ses avenants sont établis par écrit.Ouvrir la référence
  80. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 398Article 398 · 01/08/1996L'agent commercial a droit à une rémunération fixée par la convention des parties et, à défaut, par les usages de la profession.Ouvrir la référence
  81. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 399Article 399 · 01/08/1996Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat, l'agent commercial a droit à une commission lorsque l'opération a été conclue grâce à son intervention ou lorsqu'elle a été conclue avec un tiers dont il avait obtenu…Ouvrir la référence
  82. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 4Article 4 · 01/08/1996Lorsque l'acte est commercial pour un contractant et civil pour l'autre, les règles du droit commercial s'appliquent à la partie pour qui l'acte est commercial ; elles ne peuvent être opposées à la partie pour qui l'acte est civil, sauf…Ouvrir la référence
  83. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 40Article 40 · 01/08/1996En cas d'ouverture d'une ou plusieurs succursales ou agences, ou en cas de création d'une nouvelle activité, il y a lieu à inscription.Ouvrir la référence
  84. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 400Article 400 · 01/08/1996Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent a droit à une commission soit lorsque l'opération est principalement due à l'activité qu'il a déployée au cours de l'exécution du contrat et qu'elle a…Ouvrir la référence
  85. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 401Article 401 · 01/08/1996La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l'opération ou devrait l'avoir exécuté en application de l'accord conclu avec le client, ou bien encore dès que ce client a pour sa part exécuté l'opération.Ouvrir la référence
  86. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 402Article 402 · 01/08/1996En cas de rupture du contrat, l'agent commercial a, nonobstant toute clause contraire, droit à une indemnité compensatrice du préjudice qu'il subit par l'effet de cette rupture.Ouvrir la référence
  87. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 403Article 403 · 01/08/1996Le contrat peut imposer à l'agent commercial une obligation de non concurrence après la cessation du contrat.Ouvrir la référence
  88. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 404Article 404 · 01/08/1996Nonobstant toute clause contraire, les dispositions du présent titre s'appliquent à tout contrat d'agence commerciale conclu avec un agent établi sur le territoire du Royaume.Ouvrir la référence
  89. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 405Article 405 · 01/08/1996Le courtage est la convention par laquelle le courtier est chargé par une personne de rechercher une autre personne pour les mettre en relation, en vue de la conclusion d'un contrat.Ouvrir la référence
  90. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 406Article 406 · 01/08/1996Même lorsqu'il n'est constitué que par l'une des parties, le courtier est tenu, envers chacune d'elles de présenter les affaires avec exactitude, précision et bonne foi et de les renseigner sur toutes les circonstances relatives à…Ouvrir la référence
  91. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 407Article 407 · 01/08/1996Le courtier répond des effets, objets, valeurs et documents qui lui sont confiés et qui concernent les affaires par lui traitées, s'il ne prouveOuvrir la référence
  92. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 408Article 408 · 01/08/1996Lorsque la vente a eu lieu sur échantillon, le courtier doit conserver l'échantillon de la marchandise vendue jusqu'à ce que la marchandise ait été définitivement agréée ou l'opération terminée.Ouvrir la référence
  93. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 409Article 409 · 01/08/1996Le courtier qui n'indique pas à l'une des parties le nom de l'autre contractant se rend responsable de l'inexécution du contrat, et, en l'exécutant, il est subrogé aux droits de la partie envers l'autre contractant.Ouvrir la référence
  94. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 41Article 41 · 01/08/1996Toute succursale ou agence de sociétés commerciales ou de commerçants dont le siège social ou l'établissement principal est situé àOuvrir la référence
  95. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 410Article 410 · 01/08/1996Le courtier est garant de l'authenticité de la dernière signature apposée sur les documents qui passent par ses mains et qui se rattachent aux affaires par lui traitées, lorsque cette signature est celle de l'une des parties qui ont traité…Ouvrir la référence
  96. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 411Article 411 · 01/08/1996Le courtier est garant de l'identité de ses clients.Ouvrir la référence
  97. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 412Article 412 · 01/08/1996Le courtier ne répond, ni de la solvabilité de ses clients, ni de l'exécution des contrats passés par son entremise, ni de la valeur ou de la qualité des objets sur lesquels portent ces contrats, s'il n'y a dol ou faute à lui imputable.Ouvrir la référence
  98. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 413Article 413 · 01/08/1996Le courtier répond de l'accomplissement de l'obligation, solidairement avec son client, lorsque indépendamment de sa rémunération il a un intérêt personnel dans l'affaire.Ouvrir la référence
  99. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 414Article 414 · 01/08/1996Le courtier qui a un intérêt personnel dans l'affaire est tenu d'en prévenir les parties contractantes, en cas de manquement, il est passible des dommages intérêts.Ouvrir la référence
  100. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 415Article 415 · 01/08/1996La rémunération du courtier est due dès que le contrat a été conclu par son entremise ou par suite des indications qu'il a fournies aux parties.Ouvrir la référence