Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 410
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RéférenceArticle 410
Instrument / juridictionLoi n° 15-95 formant code de commerce
Le courtier est garant de l'authenticité de la dernière signature apposée sur les documents qui passent par ses mains et qui se rattachent aux affaires par lui traitées, lorsque cette signature est celle de l'une des parties qui ont traité…
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