Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 339
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RéférenceArticle 339
Instrument / juridictionLoi n° 15-95 formant code de commerce
Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties.
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