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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 388

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Extrait public

Si le nantissement est réalisé, le prêteur ne peut plus exercer son recours contre l'emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs qu'après avoir établi le non recouvrement de tous ses droits sur le prix des marchandises nanties.

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