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9ANOUN · Maroc

Droit commercial

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Sources correspondantes

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  1. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 241Article 241 · 01/08/1996Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement bancaire ayant, au moment de la création du titre, des fonds à la disposition du tireur conformément à une convention expresse ou tacite d'après laquelle le tireur a droit de disposer de…Ouvrir la référence
  2. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 242Article 242 · 01/08/1996Le chèque ne peut pas être accepté Une mention d'acceptation portée sur le chèque est réputée non écrite.Ouvrir la référence
  3. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 243Article 243 · 01/08/1996Le chèque peut être payable:Ouvrir la référence
  4. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 244Article 244 · 01/08/1996Le chèque peut être à l'ordre du tireur lui-même.Ouvrir la référence
  5. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 245Article 245 · 01/08/1996Toute stipulation d'intérêts insérée dans le chèque est réputée non écrite.Ouvrir la référence
  6. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 246Article 246 · 01/08/1996Le chèque peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité, à condition toutefois que le tiers soit un établissement bancaire.Ouvrir la référence
  7. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 247Article 247 · 01/08/1996Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.Ouvrir la référence
  8. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 248Article 248 · 01/08/1996Si le chèque porte des signatures de personnes incapables de s'obliger, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé le…Ouvrir la référence
  9. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 249Article 249 · 01/08/1996Nul ne peut signer un chèque comme représentant d'une autre personne sans procuration écrite déposée auprès du tiré.Ouvrir la référence
  10. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 25Article 25 · 01/08/1996Lorsque sur injonction du juge, le commerçant refuse de produire saOuvrir la référence
  11. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 250Article 250 · 01/08/1996Le tireur est garant du paiement.Ouvrir la référence
  12. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 251Article 251 · 01/08/1996Toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier, comme suit, de son identité au moyen d'un document officiel portant sa photographie.Ouvrir la référence
  13. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 252Article 252 · 01/08/1996Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec ou sans clause expresse «à ordre» est transmissible par la voie de l'endossement.Ouvrir la référence
  14. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 253Article 253 · 01/08/1996L'endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé.Ouvrir la référence
  15. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 254Article 254 · 01/08/1996L'endossement doit être pur et simple.Ouvrir la référence
  16. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 255Article 255 · 01/08/1996L'endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée (allonge).Ouvrir la référence
  17. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 256Article 256 · 01/08/1996L'endossement transmet tous les droits résultant du chèque et notamment, la propriété de la provision.Ouvrir la référence
  18. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 257Article 257 · 01/08/1996L'endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement.Ouvrir la référence
  19. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 258Article 258 · 01/08/1996Le détenteur d'un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc.Ouvrir la référence
  20. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 259Article 259 · 01/08/1996Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l'endosseur responsable aux termes des dispositions qui régissent le recours ; il ne convertit d'ailleurs pas le titre en un chèque à ordre.Ouvrir la référence
  21. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 26Article 26 · 01/08/1996Les originaux des correspondances reçues et les copies des correspondances envoyées doivent être classés et conservés pendant dix ans à compter de leur date.Ouvrir la référence
  22. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 260Article 260 · 01/08/1996Lorsqu'une personne a été dépossédée d'un chèque à ordre par quelque événement que ce soit, le bénéficiaire qui justifie de son droit de la manière indiquée à l'article 258 n'est tenu de se dessaisir du chèque que s'il l'a acquis de…Ouvrir la référence
  23. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 261Article 261 · 01/08/1996Les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant le chèque, n'ait agi…Ouvrir la référence
  24. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 262Article 262 · 01/08/1996Lorsque l'endossement l'endossement contient la mention «valeur en recouvrement», «pour encaissement», «par procuration», ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits découlant du chèque mais…Ouvrir la référence
  25. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 263Article 263 · 01/08/1996L'endossement fait après le protêt ou après l'expiration du délai de présentation ne produit que les effets d'une cession ordinaire.Ouvrir la référence
  26. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 264Article 264 · 01/08/1996Le paiement d'un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.Ouvrir la référence
  27. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 265Article 265 · 01/08/1996L'aval est donné soit sur le chèque ou sur une allonge soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.Ouvrir la référence
  28. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 266Article 266 · 01/08/1996Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.Ouvrir la référence
  29. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 267Article 267 · 01/08/1996Le chèque est payable à vue.Ouvrir la référence
  30. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 268Article 268 · 01/08/1996Le chèque émis et payable au Maroc, doit être présenté au paiement dans le délai de vingt jours.Ouvrir la référence
  31. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 269Article 269 · 01/08/1996Lorsqu'un chèque, payable au Maroc, est émis dans un pays où est en usage un calendrier différent, le jour d'émission sera ramené au jour correspondant du calendrier en usage au Maroc.Ouvrir la référence
  32. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 27Article 27 · 01/08/1996Le registre du commerce est constitué par des registres locaux et un registre central.Ouvrir la référence
  33. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 270Article 270 · 01/08/1996La présentation à une chambre de compensation équivaut à la présentation au paiement.Ouvrir la référence
  34. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 271Article 271 · 01/08/1996Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation.Ouvrir la référence
  35. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 272Article 272 · 01/08/1996Ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l'émission ne touchent aux effets du chèque.Ouvrir la référence
  36. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 273Article 273 · 01/08/1996Le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu'il lui soit remis acquitté par le porteur.Ouvrir la référence
  37. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 274Article 274 · 01/08/1996Celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libérer.Ouvrir la référence
  38. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 275Article 275 · 01/08/1996Lorsqu'un chèque est stipulé payable en une monnaie étrangère, le montant peut être payé, dans le délai de présentation du chèque, d'après sa valeur en dirhams au jour du paiement.Ouvrir la référence
  39. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 276Article 276 · 01/08/1996En cas de perte ou vol du chèque, celui à qui il appartient peut en poursuivre le paiement sur un second, troisième, quatrième et ainsi de suite.Ouvrir la référence
  40. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 277Article 277 · 01/08/1996En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu de l'article précédent, le propriétaire du chèque perdu ou volé conserve tous les droits par un acte de protestation.Ouvrir la référence
  41. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 278Article 278 · 01/08/1996Le propriétaire du chèque perdu ou volé doit, pour s'en procurer le second, s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur, et ainsi en remontant d'endosseur à…Ouvrir la référence
  42. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 279Article 279 · 01/08/1996L'engagement de la caution mentionné à l'article 276 est éteint après six mois, si pendant ce temps il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice.Ouvrir la référence
  43. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 28Article 28 · 01/08/1996Le registre local est tenu par le secrétariat-greffe du tribunal compétent.Ouvrir la référence
  44. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 280Article 280 · 01/08/1996Le tireur ou le porteur d'un chèque peut le barrer avec les effets indiqués dans l'article suivant.Ouvrir la référence
  45. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 281Article 281 · 01/08/1996Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à l'un de ses clients ou à un établissement bancaire.Ouvrir la référence
  46. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 282Article 282 · 01/08/1996Les chèques à porter en compte émis à l'étranger et payables au Maroc seront traités comme chèques barrés.Ouvrir la référence
  47. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 283Article 283 · 01/08/1996Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque, présenté en temps utile, n'est pas payé et si le refus de paiement est constaté par un protêt.Ouvrir la référence
  48. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 284Article 284 · 01/08/1996Le protêt doit être fait avant l'expiration du délai de présentation.Ouvrir la référence
  49. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 285Article 285 · 01/08/1996Le porteur doit donner avis du défaut de paiement à son endosseur et au tireur dans les huit jours ouvrables qui suivent le jour du protêt et, en cas de clause de retour sans frais, le jour de la présentation.Ouvrir la référence
  50. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 286Article 286 · 01/08/1996Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause <<retour sans frais>>, << sans protêt »>, ou tout autre clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur, pour exercer ses recours, de faire établir un…Ouvrir la référence
  51. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 287Article 287 · 01/08/1996Toutes les personnes obligées en vertu d'un chèque sont tenues solidairement envers le porteur.Ouvrir la référence
  52. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 288Article 288 · 01/08/1996Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours: 1) le montant du chèque non payéOuvrir la référence
  53. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 289Article 289 · 01/08/1996Celui qui a remboursé le chèque peut réclamer à ses garants:Ouvrir la référence
  54. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 29Article 29 · 01/08/1996Toute personne peut se faire délivrer une copie ou un extrait certifié des inscriptions qui sont portées au registre du commerce ou un certificat attestant qu'il n'existe point d'inscription ou que l'inscription existante a été rayée.Ouvrir la référence
  55. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 290Article 290 · 01/08/1996Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise du chèque avec le protêt et un compte acquitté.Ouvrir la référence
  56. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 291Article 291 · 01/08/1996Quand la présentation du chèque ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par la force majeure, ces délais sont prolongés.Ouvrir la référence
  57. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 292Article 292 · 01/08/1996Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis dans un pays et payable dans un autre pays peut être tiré en plusieurs exemplaires.Ouvrir la référence
  58. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 293Article 293 · 01/08/1996Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires.Ouvrir la référence
  59. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 294Article 294 · 01/08/1996En cas d'altération du texte du chèque, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré ; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.Ouvrir la référence
  60. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 295Article 295 · 01/08/1996Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation.Ouvrir la référence
  61. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 296Article 296 · 01/08/1996Les prescriptions en cas d'action exercée en justice ne courent que du jour de la dernière poursuite judiciaire.Ouvrir la référence
  62. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 297Article 297 · 01/08/1996Le protêt doit être fait par les agents du secrétariat-greffe du tribunal au domicile de celui sur qui le chèque était payable ou à son dernier domicile connu.Ouvrir la référence
  63. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 298Article 298 · 01/08/1996L'acte de protêt contient la transcription littérale du chèque et des endossements ainsi que la sommation de payer le montant du chèque.Ouvrir la référence
  64. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 299Article 299 · 01/08/1996Nul acte de la part du porteur du chèque ne peut suppléer l'acte du protêt, hors le cas prévu par les articles 276 et suivants touchant la perte ou le vol du chèque.Ouvrir la référence
  65. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 3Article 3 · 01/08/1996Les coutumes et usages spéciaux et locaux priment les coutumes et usages généraux.Ouvrir la référence
  66. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 30Article 30 · 01/08/1996Toute inscription au registre du commerce d'un nom de commerçant ou d'une dénomination commerciale doit être requise par voie électronique à travers la fenêtre dédiée dans la plateforme électronique précitée au secrétariat-greffe du…Ouvrir la référence
  67. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 300Article 300 · 01/08/1996Les agents du secrétariat-greffe du tribunal sont tenus sous leur responsabilité personnelle de laisser copie exacte des protêts et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de dates, dans un registre particulier coté, paraphé…Ouvrir la référence
  68. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 301Article 301 · 01/08/1996La notification faite au tireur du protêt vaut commandement de payer.Ouvrir la référence
  69. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 302Article 302 · 01/08/1996La présentation et le protêt d'un chèque ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable.Ouvrir la référence
  70. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 303Article 303 · 01/08/1996Les délais prescrits pour le chèque ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.Ouvrir la référence
  71. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 304Article 304 · 01/08/1996Aucun jour de grâce, ni légal, ni judiciaire n'est admis sauf dans les cas prévus à l'article 291.Ouvrir la référence
  72. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 305Article 305 · 01/08/1996La remise d'un chèque en paiement, acceptée par un créancier, n'entraîne pas novation.Ouvrir la référence
  73. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 306Article 306 · 01/08/1996Entre commerçants et pour faits de commerce, tout paiement d'une valeur supérieure à dix mille dirhams doit avoir lieu par chèque barré ou par virement.Ouvrir la référence
  74. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 307Article 307 · 01/08/1996Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l'indication du lieu de l'émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d'une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne autre qu'un établissement bancaire est passible d'une…Ouvrir la référence
  75. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 308Article 308 · 01/08/1996Tout établissement bancaire qui délivre à son client des formules de chèque en blanc, payables à sa caisse, doit, sous peine d'une amende de 100 dirhams par contravention, mentionner sur chaque formule le nom de la personne à laquelle…Ouvrir la référence
  76. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 309Article 309 · 01/08/1996Tout établissement bancaire qui refuse le paiement d'un chèque tiré sur ses caisses est tenu de délivrer au porteur ou à son mandataire un certificat de refus de paiement, dont les indications sont fixées par Bank Al-Maghrib.Ouvrir la référence
  77. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 31Article 31 · 01/08/1996Le registre central du commerce est tenu par l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale.Ouvrir la référence
  78. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 310Article 310 · 01/08/1996Les formules de chèques sont mises gratuitement à la disposition des titulaires de comptes de chèques par l'établissement bancaire.Ouvrir la référence
  79. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 311Article 311 · 01/08/1996Tout établissement bancaire peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d'un compte les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification.Ouvrir la référence
  80. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 312Article 312 · 01/08/1996Des formules de chèques, autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification, ne peuvent être délivrées au titulaire d'un compte ou à son mandataire pendant dix ans à compter…Ouvrir la référence
  81. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 313Article 313 · 01/08/1996L'établissement bancaire tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les établissements bancaires dont il est le client, les formules en sa…Ouvrir la référence
  82. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 314Article 314 · 01/08/1996L'amende fiscale que le titulaire du compte doit payer pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est fixée ainsi qu'il suit:Ouvrir la référence
  83. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 315Article 315 · 01/08/1996Lorsque l'incident de paiement est le fait du titulaire d'un compte collectif avec ou sans solidarité, les dispositions des articles 311, 312 et 313 sont de plein droit applicables aux autres titulaires du compte tant en ce qui concerne ce…Ouvrir la référence
  84. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 316Article 316 · 01/08/1996Est passible d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams sans que cette amende puisse être inférieure à vingt- cinq pour cent du montant du chèque ou de l'insuffisance de provision:Ouvrir la référence
  85. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 317Article 317 · 01/08/1996Dans les cas prévus à l'article précédent, le tribunal peut interdire au condamné, pour une durée de un à cinq ans, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux…Ouvrir la référence
  86. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 318Article 318 · 01/08/1996Est passible de l'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 dirhams celui qui émet des chèques au mépris de l'injonction qui lui a été adressée en application de l'article 313 ou en violation de l'interdiction…Ouvrir la référence
  87. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 319Article 319 · 01/08/1996Est passible d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams:Ouvrir la référence
  88. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 32Article 32 · 01/08/1996Le registre central du commerce est public.Ouvrir la référence
  89. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 320Article 320 · 01/08/1996Le tiré doit payer, nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de la provision, tout chèque émis au moyen d'une formule qu'il a délivrée en violation des dispositions des articles 312 et 317 ou au moyen d'une formule dont il…Ouvrir la référence
  90. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 321Article 321 · 01/08/1996Le tiré qui a payé un chèque en dépit de l'absence, de l'insuffisance ou de l'indisponibilité de la provision est, sauf dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 320, subrogé dans les droits du porteur à concurrence de la somme dont il a…Ouvrir la référence
  91. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 322Article 322 · 01/08/1996Les établissements bancaires sont tenus de déclarer à Bank Al- Maghrib, sous peine des amendes prévues à l'article 319, tout incident de paiement, dans un délai fixé par Bank Al-Maghrib.Ouvrir la référence
  92. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 323Article 323 · 01/08/1996Les faits punis par les articles 317 et 318 sont considérés pour l'application des dispositions concernant la récidive, comme constituant un même délit.Ouvrir la référence
  93. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 324Article 324 · 01/08/1996Le sursis ne peut être accordé que pour les peines d'emprisonnement.Ouvrir la référence
  94. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 325Article 325 · 01/08/1996Lorsque le tireur d'un chèque sans provision aura constitué ou complété la provision dans les vingt jours de la présentation, la peine d'emprisonnement pourra être réduite ou entièrement supprimée, tant à son égard qu'à celui de tous…Ouvrir la référence
  95. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 326Article 326 · 01/08/1996A l'occasion des poursuites pénales exercées contre le tireur, le porteur qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction pénale, une somme égale au montant du chèque, sans préjudice, le cas échéant, de…Ouvrir la référence
  96. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 327Article 327 · 01/08/1996Sans préjudice de l'application des dispositions du code de procédure pénale relatives à la compétence, le tribunal du lieu où le chèque est payable connaît des infractions prévues par le présent chapitre.Ouvrir la référence
  97. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 328Article 328 · 01/08/1996Il n'est en rien dérogé par le présent chapitre aux dispositions du dahir du 29 chaoual 1344 (12 mai 1926) tel qu'il a été modifié ou complété, instituant un service de comptes courants et de chèques postaux ni à celles du dahir du 12…Ouvrir la référence
  98. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 329Article 329 · 01/08/1996Constitue un moyen de paiement, conformément aux dispositions de l'article 4 du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414Ouvrir la référence
  99. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 33Article 33 · 01/08/1996Le registre central est destiné :Ouvrir la référence
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