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Droit commercial

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Sources correspondantes

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  1. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 151Article 151 · 01/08/1996Lorsqu'il y a lieu à ventilation du prix, le juge, sur la réquisition des parties ou d'office, nomme un expert et fixe le délai dans lequel l'expert doit déposer son rapport.Ouvrir la référence
  2. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 152Article 152 · 01/08/1996Nonobstant toute clause contraire, tout contrat par lequel le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls est régi par les…Ouvrir la référence
  3. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 153Article 153 · 01/08/1996Le gérant libre a la qualité de commerçant et il est soumis à toutes les obligations qui en découlent.Ouvrir la référence
  4. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 154Article 154 · 01/08/1996Le gérant libre est tenu d'indiquer sur tous documents relatifs à son activité commerciale ainsi que sur toutes pièces signées par lui à cet effet ou en son nom, son numéro d'immatriculation au registre du commerce et le siège du tribunal…Ouvrir la référence
  5. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 155Article 155 · 01/08/1996Jusqu'à la publication du contrat de gérance libre et pendant une période de 6 mois suivant la date de cette publication, le bailleur du fonds est solidairement responsable avec le gérant libre des dettes contractées par celui-ci à…Ouvrir la référence
  6. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 156Article 156 · 01/08/1996Les dispositions de l'article précédent ne s'appliquent pas aux contrats de gérance libre passés par des mandataires de justice chargés, à quelque titre que ce soit, de l'administration d'un fonds de commerce, à condition qu'ils aient été…Ouvrir la référence
  7. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 157Article 157 · 01/08/1996La fin de la gérance libre rend immédiatement exigibles les dettes afférentes à l'exploitation du fonds contractées par le gérant libre pendant la durée de la gérance.Ouvrir la référence
  8. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 158Article 158 · 01/08/1996Tout contrat de gérance libre consenti par le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ne remplissant pas les conditions prévues aux articles ci-dessus, est nul.Ouvrir la référence
  9. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 159Article 159 · 01/08/1996La lettre de change contient:Ouvrir la référence
  10. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 16Article 16 · 01/08/1996Lorsqu'un étranger n'a pas l'âge de majorité requis par la loi marocaine et qu'il est réputé majeur par sa loi nationale, il ne peut exercer le commerce qu'après autorisation du président du tribunal du lieu où il entend exercer et…Ouvrir la référence
  11. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 160Article 160 · 01/08/1996Le titre dans lequel une des énonciations indiquées dans l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas suivants:Ouvrir la référence
  12. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 161Article 161 · 01/08/1996La lettre de change peut être à l'ordre du tireur lui-même.Ouvrir la référence
  13. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 162Article 162 · 01/08/1996Dans une lettre de change payable à vue ou à un certain délai de vue,Ouvrir la référence
  14. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 163Article 163 · 01/08/1996La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres, vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.Ouvrir la référence
  15. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 164Article 164 · 01/08/1996La lettre de change souscrite par un mineur non commerçant est nulle à son égard, sauf les droits des parties conformément au droit commun.Ouvrir la référence
  16. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 165Article 165 · 01/08/1996Le tireur est garant de l'acceptation et du paiement.Ouvrir la référence
  17. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 166Article 166 · 01/08/1996La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.Ouvrir la référence
  18. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 167Article 167 · 01/08/1996Toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est transmissible par la voie de l'endossement.Ouvrir la référence
  19. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 168Article 168 · 01/08/1996L'endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change.Ouvrir la référence
  20. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 169Article 169 · 01/08/1996L'endosseur est, sauf clause contraire, garant de l'acceptation et du paiement.Ouvrir la référence
  21. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 17Article 17 · 01/08/1996La femme mariée peut exercer le commerce sans autorisation de son mari.Ouvrir la référence
  22. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 170Article 170 · 01/08/1996Le détenteur d'une lettre de change est considéré comme le porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements même si le dernier endossement est en blanc.Ouvrir la référence
  23. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 171Article 171 · 01/08/1996Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnelsOuvrir la référence
  24. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 172Article 172 · 01/08/1996Lorsque l'endossement contient contient la mention mention «<valeur enOuvrir la référence
  25. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 173Article 173 · 01/08/1996L'endossement postérieur à l'échéance produit les mêmes effetsOuvrir la référence
  26. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 174Article 174 · 01/08/1996La lettre de change peut être, jusqu'à l'échéance, présentée àOuvrir la référence
  27. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 175Article 175 · 01/08/1996Le tiré peut demander qu'une seconde présentation lui soit faite le lendemain de la première.Ouvrir la référence
  28. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 176Article 176 · 01/08/1996L'acceptation est écrite sur la lettre de change.Ouvrir la référence
  29. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 177Article 177 · 01/08/1996Quand le tireur a indiqué dans la lettre de change un lieu de paiement autre que celui du domicile du tiré, sans désigner un tiers chez qui le paiement doit être effectué, le tiré peut l'indiquer lors de l'acceptation.Ouvrir la référence
  30. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 178Article 178 · 01/08/1996Par l'acceptation, le tiré s'oblige à payer la lettre de change à l'échéance.Ouvrir la référence
  31. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 179Article 179 · 01/08/1996Si le tiré, qui a revêtu la lettre de change de son acceptation, a biffé celle-ci avant la restitution de la lettre, l'acceptation est censée refusée.Ouvrir la référence
  32. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 18Article 18 · 01/08/1996Tout commerçant, pour les besoins de son commerce, a l'obligation d'ouvrir un compte dans un établissement bancaire ou dans un centre de chèques postaux.Ouvrir la référence
  33. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 180Article 180 · 01/08/1996Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.Ouvrir la référence
  34. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 181Article 181 · 01/08/1996Une lettre de change peut être tirée:Ouvrir la référence
  35. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 182Article 182 · 01/08/1996La lettre de change à vue est payable à sa présentation.Ouvrir la référence
  36. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 183Article 183 · 01/08/1996Quand une lettre de change est payable à jour fixe dans un lieu où le calendrier est différent de celui du lieu de l'émission, la date de l'échéance est considérée comme fixée d'après le calendrier du lieu de paiement.Ouvrir la référence
  37. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 184Article 184 · 01/08/1996Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement soit le jour où elle est payable, soit l'un des cinq jours ouvrables qui suivent.Ouvrir la référence
  38. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 185Article 185 · 01/08/1996Le tiré peut exiger en payant le montant total de la lettre de change qu'elle lui soit remise acquittée.Ouvrir la référence
  39. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 186Article 186 · 01/08/1996Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le paiement avant l'échéance.Ouvrir la référence
  40. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 187Article 187 · 01/08/1996Lorsqu'une lettre de change est stipulée payable en une monnaie n'ayant pas cours au lieu de paiement, le montant peut être payé dans la monnaie du pays, d'après sa valeur au jour de l'échéance.Ouvrir la référence
  41. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 188Article 188 · 01/08/1996A défaut de présentation de la lettre de change au paiement dans le délai prévu à l'article 184, tout débiteur a faculté d'en consigner leOuvrir la référence
  42. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 189Article 189 · 01/08/1996II n'est admis d'opposition au paiement qu'en cas de perte ou vol de la lettre de change ou de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur.Ouvrir la référence
  43. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 19Article 19 · 01/08/1996Le commerçant tient une comptabilité conformément aux dispositions de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables desOuvrir la référence
  44. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 190Article 190 · 01/08/1996En cas de perte ou de vol d'une lettre de change non acceptée, celui à qui elle appartient peut en poursuivre le paiement sur une seconde, troisième, quatrième, etc...Ouvrir la référence
  45. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 191Article 191 · 01/08/1996Si la lettre de change perdue ou volée est revêtue de l'acceptation, le paiement ne peut être exigé sur une seconde, troisième, quatrième, etc..., que par une ordonnance du président du tribunal et en donnant caution.Ouvrir la référence
  46. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 192Article 192 · 01/08/1996Si celui qui a perdu la lettre de change ou à qui elle a été volée, qu'elle soit acceptée ou non, ne peut représenter la seconde, troisième, quatrième, etc..., il peut demander le paiement de la lettre de change perdue ou volée et…Ouvrir la référence
  47. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 193Article 193 · 01/08/1996En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu des deux articles précédents, le propriétaire de la lettre de change perdue ou volée conserve tous ses droits par un acte de protestation.Ouvrir la référence
  48. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 194Article 194 · 01/08/1996Le propriétaire de la lettre de change perdue ou volée doit, pour s'en procurer la seconde, s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur,Ouvrir la référence
  49. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 195Article 195 · 01/08/1996La caution mentionnée dans les articles 190, 191 et 192 s'éteint après trois ans si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice.Ouvrir la référence
  50. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 196Article 196 · 01/08/1996Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés :Ouvrir la référence
  51. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 197Article 197 · 01/08/1996Le refus d'acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique dit protêt faute d'acceptation ou faute de paiement.Ouvrir la référence
  52. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 198Article 198 · 01/08/1996Lorsque le porteur consent à recevoir un chèque en paiement, ce chèque doit indiquer le nombre et l'échéance des lettres de change payées.Ouvrir la référence
  53. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 199Article 199 · 01/08/1996Le porteur doit donner avis du défaut d'acceptation ou de paiement à son endosseur dans les six jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation en cas de clause de retour sans frais.Ouvrir la référence
  54. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 2Article 2 · 01/08/1996II est statué en matière commerciale conformément aux lois, coutumes et usages du commerce, ou au droit civil dans la mesure où il ne contredit pas les principes fondamentaux du droit commercial.Ouvrir la référence
  55. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 20Article 20 · 01/08/1996Les tiers peuvent opposer au commerçant le contenu de saOuvrir la référence
  56. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 200Article 200 · 01/08/1996Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause << retour sans frais >>, << sans protêt », ou tout autre clause équivalente inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur de faire dresser, pour exercer ses recours, un…Ouvrir la référence
  57. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 201Article 201 · 01/08/1996Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur.Ouvrir la référence
  58. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 202Article 202 · 01/08/1996Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours: 1) le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée avec les intérêts, s'il en a été stipulé ;Ouvrir la référence
  59. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 203Article 203 · 01/08/1996Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses garants: 1) la somme intégrale qu'il a payée ;Ouvrir la référence
  60. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 204Article 204 · 01/08/1996Tout obligé contre lequel un recours est exercé où qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise de la lettre de change avec le protêt et compte acquitté.Ouvrir la référence
  61. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 205Article 205 · 01/08/1996En cas d'exercice d'un recours après une acceptation partielle, celui qui rembourse la somme pour laquelle la lettre n'a pas été acceptée, peut exiger que ce remboursement soit mentionné sur la lettre et qu'il lui en soit donné quittance.Ouvrir la référence
  62. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 206Article 206 · 01/08/1996Après expiration des délais fixés:Ouvrir la référence
  63. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 207Article 207 · 01/08/1996Quand la présentation de la lettre de change ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par la force majeure, ces délais sont prolongés.Ouvrir la référence
  64. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 208Article 208 · 01/08/1996Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement peut, en vertu d'une ordonnance sur requête, faire procéder à toute saisie conservatoire contre…Ouvrir la référence
  65. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 209Article 209 · 01/08/1996Le protêt faute d'acceptation ou de paiement est dressé par un agent du secrétariat-greffe du tribunal.Ouvrir la référence
  66. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 21Article 21 · 01/08/1996Lorsque les documents comptables correspondent à un double quiOuvrir la référence
  67. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 210Article 210 · 01/08/1996L'acte de protêt contient la transcription littérale de la lettre de change, de l'acceptation, des endossements et des recommandations qui y sont indiquées, la sommation de payer le montant de la lettre de change.Ouvrir la référence
  68. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 211Article 211 · 01/08/1996Nul acte de la part du porteur de la lettre de change ne peut suppléer l'acte de protêt, hors les cas prévus par les articles 190 à 192.Ouvrir la référence
  69. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 212Article 212 · 01/08/1996Les agents du secrétariat-greffe du tribunal sont tenus, sous leur responsabilité personnelle, de laisser copie exacte des protêts et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de date, dans un registre particulier coté, paraphé…Ouvrir la référence
  70. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 213Article 213 · 01/08/1996Toute personne ayant le droit d'exercer un recours peut, sauf stipulation contraire, se rembourser au moyen d'une nouvelle lettre (retraite) tirée à vue sur l'un de ses garants et payable au domicile de celui-ci.Ouvrir la référence
  71. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 214Article 214 · 01/08/1996Le rechange se règle uniformément à un quart pour cent sur toutes les places.Ouvrir la référence
  72. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 215Article 215 · 01/08/1996Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut indiquer une personneOuvrir la référence
  73. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 216Article 216 · 01/08/1996L'acceptation par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où des recours sont ouverts avant l'échéance au porteur d'une lettre de change acceptable.Ouvrir la référence
  74. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 217Article 217 · 01/08/1996Le paiement par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où, soitOuvrir la référence
  75. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 218Article 218 · 01/08/1996Si la lettre de change a été acceptée par des intervenants ayant leurOuvrir la référence
  76. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 219Article 219 · 01/08/1996Le porteur qui refuse le paiement par intervention perd ses recoursOuvrir la référence
  77. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 22Article 22 · 01/08/1996Au cours d'une instance judiciaire, le tribunal peut ordonnerOuvrir la référence
  78. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 220Article 220 · 01/08/1996Le paiement par intervention doit être constaté par un acquit donnéOuvrir la référence
  79. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 221Article 221 · 01/08/1996Le payeur par intervention acquiert les droits résultant de la lettre de change contre celui pour lequel il a payé et contre ceux qui sont tenus vis-à-vis de ce dernier en vertu de la lettre de change.Ouvrir la référence
  80. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 222Article 222 · 01/08/1996La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires identiques.Ouvrir la référence
  81. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 223Article 223 · 01/08/1996Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autresOuvrir la référence
  82. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 224Article 224 · 01/08/1996Celui qui a envoyé un des exemplaires à l'acceptation doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve Celle-ci est tenue de le remettre au porteur légitime d'un autre…Ouvrir la référence
  83. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 225Article 225 · 01/08/1996Tout porteur d'une lettre de change a droit d'en faire des copies.Ouvrir la référence
  84. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 226Article 226 · 01/08/1996La copie doit désigner le détenteur du titre original.Ouvrir la référence
  85. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 227Article 227 · 01/08/1996En cas d'altération du texte d'une lettre de change, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.Ouvrir la référence
  86. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 228Article 228 · 01/08/1996Toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance.Ouvrir la référence
  87. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 229Article 229 · 01/08/1996Le paiement d'une lettre de change, dont l'échéance est un jour férié légal, ne peut être exigé que le premier jour ouvrable qui suit.Ouvrir la référence
  88. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 23Article 23 · 01/08/1996La représentation consiste à extraire de la comptabilité les seulesOuvrir la référence
  89. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 230Article 230 · 01/08/1996Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes des dispositions légales particulières, aucun paiement ne peut être exigé, ni aucun protêt dressé.Ouvrir la référence
  90. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 231Article 231 · 01/08/1996Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ et le jour de l'échéance.Ouvrir la référence
  91. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 232Article 232 · 01/08/19961) la clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre; 2) la promesse pure et simple de payer une somme déterminée ; 3) l'indication de l'échéance;Ouvrir la référence
  92. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 233Article 233 · 01/08/1996Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut, ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.Ouvrir la référence
  93. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 234Article 234 · 01/08/1996Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant :Ouvrir la référence
  94. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 235Article 235 · 01/08/1996Sont aussi applicables au billet à ordre les dispositions concernant la lettre de change payable chez un tiers ou dans une localité autre que celle du domicile du tiré (art.Ouvrir la référence
  95. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 236Article 236 · 01/08/1996Sont également applicables au billet à ordre les dispositions relatives à l'aval (art.Ouvrir la référence
  96. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 237Article 237 · 01/08/1996Le souscripteur d'un billet à ordre est obligé de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change.Ouvrir la référence
  97. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 238Article 238 · 01/08/1996Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l'article 174.Ouvrir la référence
  98. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 239Article 239 · 01/08/1996la dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titreOuvrir la référence
  99. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 24Article 24 · 01/08/1996La communication est la production intégrale des documentsOuvrir la référence
  100. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 240Article 240 · 01/08/1996Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme chèque sauf dans les cas déterminés ci-après:Ouvrir la référence