Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 202
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RéférenceArticle 202
Instrument / juridictionLoi n° 15-95 formant code de commerce
Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours: 1) le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée avec les intérêts, s'il en a été stipulé ;
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