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9ANOUN · Maroc

Droit commercial

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  1. Loi n° 13-89 relative au commerce extérieur — article 1Article 1 · 16/12/1992Les importations et les exportations de biens et services sont libres sousOuvrir la référence
  2. Loi n° 13-89 relative au commerce extérieur — article 1Article 1 · 16/12/1992Les importations et les exportations de biens et services sont libres sousOuvrir la référence
  3. Loi n° 13-89 relative au commerce extérieur — article 10Article 10 · 16/12/1992II est instauré une restitution à l'exportation des produits agricoles bruts et de leurs dérivés, d'origine nationale, lorsqu'ils sont destinés à l'alimentation.Ouvrir la référence
  4. Loi n° 13-89 relative au commerce extérieur — article 10Article 10 · 16/12/1992II est instauré une restitution à l'exportation des produits agricoles bruts et de leurs dérivés, d'origine nationale, lorsqu'ils sont destinés à l'alimentation.Ouvrir la référence
  5. Loi n° 13-89 relative au commerce extérieur — article 11Article 11 · 16/12/1992La restitution visée à l'article 10 ci-dessus, est égale à la différence entre un prix d'intervention fixé annuellement pour chaque produit et le cours mondial du marché de référence le plus significatif, en vigueur le jour de…Ouvrir la référence
  6. Loi n° 13-89 relative au commerce extérieur — article 11Article 11 · 16/12/1992La restitution visée à l'article 10 ci-dessus, est égale à la différence entre un prix d'intervention fixé annuellement pour chaque produit et le cours mondial du marché de référence le plus significatif, en vigueur le jour de…Ouvrir la référence
  7. Loi n° 13-89 relative au commerce extérieur — article 12Article 12 · 16/12/1992On entend par prix d'intervention, au sens de la présente loi, le prix obtenu par l'application d'un coefficient ne dépassant pas 0,8 au prix intérieur en terme constant tel que défini à l'article 6 ci-dessus.Ouvrir la référence
  8. Loi n° 13-89 relative au commerce extérieur — article 12Article 12 · 16/12/1992On entend par prix d'intervention, au sens de la présente loi, le prix obtenu par l'application d'un coefficient ne dépassant pas 0,8 au prix intérieur en terme constant tel que défini à l'article 6 ci-dessus.Ouvrir la référence
  9. Loi n° 13-89 relative au commerce extérieur — article 13Article 13 · 16/12/1992La restitution visée à l'article 10 ci-dessus est applicable à l'exportation desOuvrir la référence
  10. Loi n° 13-89 relative au commerce extérieur — article 13Article 13 · 16/12/1992La restitution visée à l'article 10 ci-dessus est applicable à l'exportation desOuvrir la référence
  11. Loi n° 13-89 relative au commerce extérieur — article 14Article 14 · 16/12/1992La restitution visée à l'article 10 ci-dessus, est accordée sur les ressourcesOuvrir la référence
  12. Loi n° 13-89 relative au commerce extérieur — article 14Article 14 · 16/12/1992La restitution visée à l'article 10 ci-dessus, est accordée sur les ressourcesOuvrir la référence
  13. Loi n° 13-89 relative au commerce extérieur — article 15Article 15 · 16/12/1992Lorsque des importations causent ou menacent de causer un préjudiceOuvrir la référence
  14. Loi n° 13-89 relative au commerce extérieur — article 15Article 15 · 16/12/1992Lorsque des importations causent ou menacent de causer un préjudiceOuvrir la référence
  15. Loi n° 13-89 relative au commerce extérieur — article 16Article 16 · 16/12/1992L'entrée au Maroc, sous un régime douanier quelconque, de marchandises de toute origine et de toute provenance, est soumise à la souscription d'un engagement d'importation, auprès d'une banque intermédiaire agréée.Ouvrir la référence
  16. Loi n° 13-89 relative au commerce extérieur — article 16Article 16 · 16/12/1992L'entrée au Maroc, sous un régime douanier quelconque, de marchandises de toute origine et de toute provenance, est soumise à la souscription d'un engagement d'importation, auprès d'une banque intermédiaire agréée.Ouvrir la référence
  17. Loi n° 13-89 relative au commerce extérieur — article 17Article 17 · 16/12/1992Une licence d'importation est exigible pour l'importation des marchandises faisant l'objet des mesures de restrictions visées à l'article premier ci-dessus ainsi que des produits contingentés en vertu de l'article 3 ci-dessus.Ouvrir la référence
  18. Loi n° 13-89 relative au commerce extérieur — article 17Article 17 · 16/12/1992Une licence d'importation est exigible pour l'importation des marchandises faisant l'objet des mesures de restrictions visées à l'article premier ci-dessus ainsi que des produits contingentés en vertu de l'article 3 ci-dessus.Ouvrir la référence
  19. Loi n° 13-89 relative au commerce extérieur — article 18Article 18 · 16/12/1992L'exportation, en suite de tout régime douanier, de toutes marchandisesOuvrir la référence
  20. Loi n° 13-89 relative au commerce extérieur — article 18Article 18 · 16/12/1992L'exportation, en suite de tout régime douanier, de toutes marchandisesOuvrir la référence
  21. Loi n° 13-89 relative au commerce extérieur — article 19Article 19 · 16/12/1992Des licences d'exportation délivrées par l'administration sont exigibles pourOuvrir la référence
  22. Loi n° 13-89 relative au commerce extérieur — article 19Article 19 · 16/12/1992Des licences d'exportation délivrées par l'administration sont exigibles pourOuvrir la référence
  23. Loi n° 13-89 relative au commerce extérieur — article 2Article 2 · 16/12/1992La production nationale de biens et services bénéficie, lorsqu'elle justifieOuvrir la référence
  24. Loi n° 13-89 relative au commerce extérieur — article 2Article 2 · 16/12/1992La production nationale de biens et services bénéficie, lorsqu'elle justifieOuvrir la référence
  25. Loi n° 13-89 relative au commerce extérieur — article 20Article 20 · 16/12/1992Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loiOuvrir la référence
  26. Loi n° 13-89 relative au commerce extérieur — article 20Article 20 · 16/12/1992Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loiOuvrir la référence
  27. Loi n° 13-89 relative au commerce extérieur — article 3Article 3 · 16/12/1992Par ailleurs, une protection contingentaire peut être accordée auxOuvrir la référence
  28. Loi n° 13-89 relative au commerce extérieur — article 3Article 3 · 16/12/1992Par ailleurs, une protection contingentaire peut être accordée auxOuvrir la référence
  29. Loi n° 13-89 relative au commerce extérieur — article 4Article 4 · 16/12/1992Lorsque la mise en œuvre des dispositions des articles 2 et 3 ci-dessusOuvrir la référence
  30. Loi n° 13-89 relative au commerce extérieur — article 4Article 4 · 16/12/1992Lorsque la mise en œuvre des dispositions des articles 2 et 3 ci-dessusOuvrir la référence
  31. Loi n° 13-89 relative au commerce extérieur — article 5Article 5 · 16/12/1992L'équivalent tarifaire visé à l'article 4 ci-dessus lorsqu'il est exprimé en droitOuvrir la référence
  32. Loi n° 13-89 relative au commerce extérieur — article 5Article 5 · 16/12/1992L'équivalent tarifaire visé à l'article 4 ci-dessus lorsqu'il est exprimé en droitOuvrir la référence
  33. Loi n° 13-89 relative au commerce extérieur — article 6Article 6 · 16/12/1992Le prix intérieur est constitué par la moyenne des prix fixés parOuvrir la référence
  34. Loi n° 13-89 relative au commerce extérieur — article 6Article 6 · 16/12/1992Le prix intérieur est constitué par la moyenne des prix fixés parOuvrir la référence
  35. Loi n° 13-89 relative au commerce extérieur — article 7Article 7 · 16/12/1992L'équivalent tarifaire visé à l'article 4 ci-dessus est applicable aux importations de céréales, de graines oléagineuses, de plantes sucrières, de lait, de viandes ainsi qu'à leurs dérivés.Ouvrir la référence
  36. Loi n° 13-89 relative au commerce extérieur — article 7Article 7 · 16/12/1992L'équivalent tarifaire visé à l'article 4 ci-dessus est applicable aux importations de céréales, de graines oléagineuses, de plantes sucrières, de lait, de viandes ainsi qu'à leurs dérivés.Ouvrir la référence
  37. Loi n° 13-89 relative au commerce extérieur — article 8Article 8 · 16/12/1992L'équivalent tarifaire visé à l'article 4 ci-dessus est liquidé et recouvré comme en matière de douane.Ouvrir la référence
  38. Loi n° 13-89 relative au commerce extérieur — article 8Article 8 · 16/12/1992L'équivalent tarifaire visé à l'article 4 ci-dessus est liquidé et recouvré comme en matière de douane.Ouvrir la référence
  39. Loi n° 13-89 relative au commerce extérieur — article 9Article 9 · 16/12/1992Le montant du produit de l'équivalent tarifaire perçu à l'importation des produits visés à l'article 7 ci-dessus, est réparti entre le Trésor, le Fonds de développement agricole et le fonds de soutien des prix de certains produits…Ouvrir la référence
  40. Loi n° 13-89 relative au commerce extérieur — article 9Article 9 · 16/12/1992Le montant du produit de l'équivalent tarifaire perçu à l'importation des produits visés à l'article 7 ci-dessus, est réparti entre le Trésor, le Fonds de développement agricole et le fonds de soutien des prix de certains produits…Ouvrir la référence
  41. Loi n° 13-97 relative aux groupements d'intérêt économique — article 4Article 4 · 05/02/1999jouit de la personnalité morale à dater de son immatriculation au registre du commerce, quel que soit son objet, sans que cette immatriculation emporte présomption de commercialité du groupement.Ouvrir la référence
  42. Loi n° 13-99 portant création de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale — article 1 annexe 2Article 1 annexe 2 · 16/03/2000Article 1: L'article 31 de la loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :Ouvrir la référence
  43. Loi n° 13-99 portant création de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale — article 141-7Article 141-7 · 16/03/2000Article 141-7: L'article 31 de la loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :Ouvrir la référence
  44. Loi n° 13-99 portant création de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale — article 15 annexe 2Article 15 annexe 2 · 16/03/2000Article 15: L'article 31 de la loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :Ouvrir la référence
  45. Loi n° 13-99 portant création de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale — article 16Article 16 · 16/03/2000Article 16: L'article 31 de la loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :Ouvrir la référence
  46. Loi n° 13-99 portant création de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale — article 199-6Article 199-6 · 16/03/2000Article 199-6: L'article 31 de la loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :Ouvrir la référence
  47. Loi n° 13-99 portant création de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale — article 31Article 31 · 16/03/2000Article 31: L'article 31 de la loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :Ouvrir la référence
  48. Loi n° 13-99 portant création de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale — article 83Article 83 · 16/03/2000Article 83: L'article 31 de la loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :Ouvrir la référence
  49. Loi n° 13-99 portant création de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale — article 95-15Article 95-15 · 16/03/2000Article 95-15: L'article 31 de la loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :Ouvrir la référence
  50. Loi n° 13-99 portant création de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale — article 96-1Article 96-1 · 16/03/2000Article 96-1: L'article 31 de la loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :Ouvrir la référence
  51. Loi n° 131-13 relative à l'exercice de la médecine — article 2Article 2 · 12/03/2015La médecine est une profession qui ne doit en aucun cas ni d'aucune façon être pratiquée comme un commerce.Ouvrir la référence
  52. Loi n° 14-08 relative au mareyage — article 10Article 10 · 30/06/2011Toute cession d'un fonds de commerce servant pour l'exercice d'une activité de mareyage, en vue de la continuation de celle-ci, ne peut se faire qu'au profit d'une personne physique ou morale remplissant les conditions prévues à l'article…Ouvrir la référence
  53. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 1Article 1 · 01/08/1996La présente loi régit les actes de commerce et les commerçants.Ouvrir la référence
  54. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 10Article 10 · 01/08/1996Sont également réputés actes de commerce, les faits et actes accomplis par le commerçant à l'occasion de son commerce, sauf preuve contraire.Ouvrir la référence
  55. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 100Article 100 · 01/08/1996En cas de résolution amiable ou judiciaire de la vente, le vendeur est tenu de reprendre tous les éléments du fonds de commerce qui fontOuvrir la référence
  56. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 101Article 101 · 01/08/1996Le vendeur qui exerce l'action résolutoire doit la notifier aux créanciers inscrits sur le fonds, au domicile par eux élu dans leurs inscriptions.Ouvrir la référence
  57. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 102Article 102 · 01/08/1996S'il résulte du contrat une résolution de plein droit ou si le vendeur a obtenu de l'acquéreur la résolution à l'amiable, il doit notifier aux créanciers inscrits, à domicile élu, la résolution encourue ou consentie qui ne deviendra…Ouvrir la référence
  58. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 103Article 103 · 01/08/1996Lorsque la vente d'un fonds de commerce est poursuivie aux enchères publiques, soit à la requête du syndic de redressement ou de liquidation judiciaire, de tout liquidateur ou administrateur judiciaire, soit judiciairement à la requête de…Ouvrir la référence
  59. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 104Article 104 · 01/08/1996Tout apport de fonds de commerce à une société doit être publié dans les conditions définies par l'article 83.Ouvrir la référence
  60. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 105Article 105 · 01/08/1996A défaut par les coassociés ou l'un d'eux de former, dans les trente jours qui suivent la seconde insertion, une demande en annulation de la société ou de l'apport, ou si l'annulation n'est pas prononcée, la société est tenue solidairement…Ouvrir la référence
  61. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 106Article 106 · 01/08/1996Le fonds de commerce peut faire l'objet de nantissement, sans autres conditions et formalités que celles prescrites par le présent chapitre.Ouvrir la référence
  62. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 107Article 107 · 01/08/1996Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement les éléments énumérés à l'article 80 à l'exclusion des marchandises.Ouvrir la référence
  63. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 108Article 108 · 01/08/1996Après enregistrement, le nantissement est constaté par un acte dressé et inscrit comme l'acte de vente suivant les règles fixées par les alinéas 1 et 2 de l'article 83.Ouvrir la référence
  64. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 109Article 109 · 01/08/1996Le privilège résultant du nantissement s'établit, à peine de nullité, par le seul fait de l'inscription qui doit être prise sur le registre du commerce à la diligence du créancier gagiste et dans le délai de 15 jours à compter de la date…Ouvrir la référence
  65. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 11Article 11 · 01/08/1996Toute personne qui, en dépit d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une incompatibilité, exerce habituellement une activité commerciale, est réputée commerçant.Ouvrir la référence
  66. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 110Article 110 · 01/08/1996Le rang des créanciers gagistes entre eux est déterminé par la date de leur inscription au registre du commerce.Ouvrir la référence
  67. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 111Article 111 · 01/08/1996En cas de déplacement du fonds de commerce, les créances inscrites deviendront de plein droit exigibles si le propriétaire du fonds deOuvrir la référence
  68. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 112Article 112 · 01/08/1996Ouvrir la référence
  69. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 113Article 113 · 01/08/1996Tout créancier qui exerce des poursuites de saisie-exécution et le débiteur contre lequel elles sont exercées peuvent demander, devant le tribunal dans le ressort duquel est exploité le fonds, la vente globale du fonds de commerce du saisi…Ouvrir la référence
  70. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 114Article 114 · 01/08/1996Outre les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 1218 du code des obligations et des contrats, le vendeur et le créancier nanti inscrits sur un fonds de commerce peuvent également faire ordonner la vente du…Ouvrir la référence
  71. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 115Article 115 · 01/08/1996Dès que le tribunal a rendu son jugement ou, en cas d'appel, dès que la cour a statué, la décision ordonnant la vente est notifiée par le secrétaire- greffier à la partie contre laquelle cette décision a été prise, et en outre, par le…Ouvrir la référence
  72. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 116Article 116 · 01/08/1996L'adjudication a lieu au secrétariat-greffe qui a exécuté la procédure trente jours après les notifications prévues aux alinéas 1 et 2 du précédent article.Ouvrir la référence
  73. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 117Article 117 · 01/08/1996Si, au jour et à l'heure fixés pour l'adjudication, le propriétaire du fonds de commerce ne s'est pas libéré, l'agent chargé de l'exécution, après avoir rappelé quel est le fonds à adjuger, les charges qui le grèvent, les offres existantes…Ouvrir la référence
  74. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 118Article 118 · 01/08/1996Le tribunal saisi de la demande en paiement d'une créance se rattachant à l'exploitation d'un fonds de commerce peut, s'il prononce une condamnation et si le créancier le requiert, ordonner par le même jugement la vente du fonds.Ouvrir la référence
  75. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 119Article 119 · 01/08/1996Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication, le fonds est revendu à sa folle enchère, après sommation non suivie d'effet de tenir ses engagements dans un délai de dix jours.Ouvrir la référence
  76. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 12Article 12 · 01/08/1996Sous réserve des dispositions ci-après, la capacité pour exercer le commerce obéit aux règles du statut personnel.Ouvrir la référence
  77. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 120Article 120 · 01/08/1996Outre la vente de gré-à-gré prévue aux paragraphes 1, 2, et 4 de l'article 1218 du code des obligations et des contrats, il peut être procédé à la vente séparée d'un ou plusieurs éléments d'un fonds de commerce grevé d'inscriptions…Ouvrir la référence
  78. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 121Article 121 · 01/08/1996Aucune surenchère du sixième n'est admise lorsque la vente a eu lieu aux enchères publiques par voie judiciaire.Ouvrir la référence
  79. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 122Article 122 · 01/08/1996Les privilèges du vendeur et du créancier gagiste suivent le fonds en quelques mains qu'il passe.Ouvrir la référence
  80. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 123Article 123 · 01/08/1996Tout créancier inscrit sur un fonds de commerce peut, lorsque l'article 121 n'est pas applicable, requérir la mise aux enchères publiques en offrant de porter le prix principal, non compris le matériel et les marchandises à un dixième en…Ouvrir la référence
  81. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 124Article 124 · 01/08/1996A partir de la notification de la surenchère, l'acquéreur, s'il est entré en possession du fonds en est de droit administrateur séquestre, et ne pourra plus accomplir que des actes d'administration.Ouvrir la référence
  82. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 125Article 125 · 01/08/1996Le surenchérisseur ne peut, même en payant le montant de la soumission, empêcher, par un désistement, l'adjudication publique, si ce n'est du consentement de tous les créanciers inscrits.Ouvrir la référence
  83. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 126Article 126 · 01/08/1996Les formalités de la procédure et de la vente seront accomplies à la diligence du surenchérisseur, et, à son défaut, de tout créancier inscrit ou de l'acquéreur, aux frais, risques et périls du surenchérisseur et sa caution restant engagée…Ouvrir la référence
  84. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 127Article 127 · 01/08/1996A défaut d'enchère, le créancier surenchérisseur est déclaré adjudicataire.Ouvrir la référence
  85. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 128Article 128 · 01/08/1996L'adjudicataire est tenu de prendre le matériel et les marchandises existant au moment de la prise de possession, aux prix fixés par une expertise amiable ou judiciaire, contradictoirement entre l'acquéreur surenchéri, son vendeur et…Ouvrir la référence
  86. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 129Article 129 · 01/08/1996L'article 119 est applicable à la vente et à l'adjudication sur surenchère.Ouvrir la référence
  87. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 13Article 13 · 01/08/1996L'autorisation d'exercer le commerce par le mineur et la déclaration anticipée de majorité prévues par le code du statut personnel doivent être inscrites au registre du commerce.Ouvrir la référence
  88. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 130Article 130 · 01/08/1996L'acquéreur surenchéri qui se rendra adjudicataire par suite de la revente sur surenchère aura son recours, tel que de droit contre le vendeur pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé, et pour l'intérêt de cet excédent à…Ouvrir la référence
  89. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 131Article 131 · 01/08/1996Le vendeur ou le créancier gagiste pour inscrire leur privilège présentent, soit par eux mêmes, soit par un tiers, au secrétariat-greffe du tribunal l'un des exemplaires de l'acte de vente ou du titre constitutif du nantissement, s'il est…Ouvrir la référence
  90. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 137Article 137 · 01/08/1996L'inscription conserve le privilège pendant cinq ans à compter du jour de sa date; son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai et il est procédé à sa radiation d'office par le secrétaire-greffier.Ouvrir la référence
  91. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 14Article 14 · 01/08/1996Le tuteur testamentaire ou datif ne peut exploiter les biens du mineur dans le commerce, qu'après autorisation spéciale du juge conformément aux dispositions du code du statut personnel.Ouvrir la référence
  92. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 143Article 143 · 01/08/1996Dans les cinq jours qui suivent la consignation au secrétariat-greffe du prix ou de la partie exigible du prix, si le prix ne suffit pas pour payer intégralement les créanciers et, s'il n'a pas été fait usage de la faculté ouverte par…Ouvrir la référence
  93. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 144Article 144 · 01/08/1996L'ouverture de la procédure de distribution est portée à la connaissance du public par deux publications faites à dix jours d'intervalle, dans un journal d'annonces légales.Ouvrir la référence
  94. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 145Article 145 · 01/08/1996Si les créanciers s'entendent, le juge commissaire dresse un procès- verbal de la distribution du prix par règlement amiable.Ouvrir la référence
  95. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 146Article 146 · 01/08/1996Si les créanciers ne s'entendent pas, le juge commissaire ordonne qu'ils déposeront au secrétariat-greffe, à peine de déchéance.Ouvrir la référence
  96. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 147Article 147 · 01/08/1996A l'expiration du délai de production, il est dressé par le juge commissaire au vu des pièces produites un projet de règlement que les créanciers et toutes parties intéressées sont invités, par lettre recommandée ou par un avis fait en la…Ouvrir la référence
  97. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 148Article 148 · 01/08/1996Les contredits, s'il y en a, sont portés à l'audience du tribunal.Ouvrir la référence
  98. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 149Article 149 · 01/08/1996Quand le règlement définitif est devenu exécutoire, le juge ordonne la délivrance des bordereaux de collocation aux intéressés et la radiation des inscriptions des créanciers, non colloqués.Ouvrir la référence
  99. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 15Article 15 · 01/08/1996Est réputé majeur pour exercer le commerce tout étranger ayant atteint dix-huit ans révolus, même si sa loi nationale prévoit un âge de majorité supérieur à celui qui est édicté par la loi marocaine.Ouvrir la référence
  100. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 150Article 150 · 01/08/1996Si le prix est payable par fraction, les bordereaux de collocation sont délivrés par fractions correspondantes, et toutes mentions utiles sont faites en marge des inscriptions au fur et à mesure du paiement des bordereaux fractionnaires.Ouvrir la référence