Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 137
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RéférenceArticle 137
Instrument / juridictionLoi n° 15-95 formant code de commerce
L'inscription conserve le privilège pendant cinq ans à compter du jour de sa date; son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai et il est procédé à sa radiation d'office par le secrétaire-greffier.
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