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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 108

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Extrait public

Après enregistrement, le nantissement est constaté par un acte dressé et inscrit comme l'acte de vente suivant les règles fixées par les alinéas 1 et 2 de l'article 83.

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