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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 340

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Extrait public

A défaut de paiement à l'échéance, le créancier peut, dans un délai de sept jours, après notification faite au débiteur et au tiers bailleur du gage, s'il y en a un, faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage.

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