Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 379
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RéférenceArticle 379
Instrument / juridictionLoi n° 15-95 formant code de commerce
Le nantissement doit être constaté par un acte en la forme authentique ou sous seing privé qui précise que les parties entendent se placer sous le régime des dispositions prévues par le présent chapitre.
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