Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 457
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RéférenceArticle 457
Instrument / juridictionLoi n° 15-95 formant code de commerce
Si l'arrivée est retardée au-delà des délais établis à l'article précédent, le transporteur subit une retenue sur le prix de transport proportionnée à la durée du retard.
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