Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 430-5
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RéférenceArticle 430-5
Instrument / juridictionLoi n° 15-95 formant code de commerce
Le commissionnaire qui se charge d'un transport de marchandises est garant des faits du ou des commissionnaires intermédiaires auxquels il adresse les marchandises dans les cas prévus au 1er alinéa de l'article 427 du code de commerce.
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