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Droit commercial

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Sources correspondantes

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  1. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 671Article 671 · 01/08/1996Le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence.Ouvrir la référence
  2. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 672Article 672 · 01/08/1996Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence, notamment les demandes en référé et provisoires et les actes conservatoires relatifs à la procédure, ainsi que sur les…Ouvrir la référence
  3. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 673Article 673 · 01/08/1996Le syndic est chargé de contrôler l'exécution du plan de sauvegarde et de mener les opérations de redressement et de liquidation judiciaire à partir du jugement d'ouverture jusqu'à la clôture de la procédure.Ouvrir la référence
  4. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 674Article 674 · 01/08/1996Le syndic tient informé le juge commissaire du déroulement de la procédure.Ouvrir la référence
  5. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 675Article 675 · 01/08/1996Sous réserve des droits reconnus aux contrôleurs et à l'assemblée des créanciers, le syndic a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers.Ouvrir la référence
  6. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 676Article 676 · 01/08/1996Le syndic prend toute mesure pour informer et consulter les créanciers.Ouvrir la référence
  7. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 677Article 677 · 01/08/1996Le tribunal peut remplacer le syndic à la demande :Ouvrir la référence
  8. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 678Article 678 · 01/08/1996Le juge-commissaire désigne un à trois contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font là demande.Ouvrir la référence
  9. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 679Article 679 · 01/08/1996Dès son entrée en fonction, le syndic est tenu de requérir du chef d'entreprise ou, selon le cas, de faire lui-même tous actes nécessaires à la conservation des droits de l'entreprise contre les débiteurs de celle-ci et à la préservation…Ouvrir la référence
  10. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 68Article 68 · 01/08/1996Les dispositions des articles 64 et 66 n'excluent pas l'application, le cas échéant, des dispositions du code pénal.Ouvrir la référence
  11. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 680Article 680 · 01/08/1996Dans le cas où les comptes annuels n'ont pas été établis ou mis à sa disposition, le syndic dresse à l'aide de tout document ou renseignement disponible un état de la situation.Ouvrir la référence
  12. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 681Article 681 · 01/08/1996Le juge-commissaire peut prescrire au syndic l'apposition des scellés sur les biens de l'entreprise.Ouvrir la référence
  13. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 682Article 682 · 01/08/1996Le syndic, après avoir éventuellement requis la levée des scellés, procède à l'inventaire des biens de l'entreprise.Ouvrir la référence
  14. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 683Article 683 · 01/08/1996A compter du jugement d'ouverture, les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ne peuvent, à peine de nullité, céder les parts sociales, actions ou certificats d'investissement ou de droit de vote représentant leurs droits…Ouvrir la référence
  15. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 684Article 684 · 01/08/1996Le juge-commissaire peut ordonner la remise au syndic des lettres adressées au chef d'entreprise.Ouvrir la référence
  16. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 685Article 685 · 01/08/1996Le juge-commissaire fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le chef d'entreprise ou les dirigeants de la personne morale.Ouvrir la référence
  17. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 686Article 686 · 01/08/1996Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant:Ouvrir la référence
  18. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 687Article 687 · 01/08/1996Les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.Ouvrir la référence
  19. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 688Article 688 · 01/08/1996Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d'instance sont, à la demande de l'intéressé, portées sur l'état des créances par le greffier du tribunal.Ouvrir la référence
  20. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 689Article 689 · 01/08/1996Les actions en justice et les voies d'exécution autres que celles visées à l'article 686 ci-dessus sont poursuivies, après mise en cause du syndic ou après une reprise d'instance à son initiative.Ouvrir la référence
  21. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 69Article 69 · 01/08/1996Celui qui exploite un établissement de commerce, seul ou avec un associé en participation ne peut inscrire comme raison de commerce que son propre nom.Ouvrir la référence
  22. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 690Article 690 · 01/08/1996Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture.Ouvrir la référence
  23. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 691Article 691 · 01/08/1996Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions de l'article précédent est annulé à la demande de tout intéressé, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte, du paiement de la créance ou de la…Ouvrir la référence
  24. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 692Article 692 · 01/08/1996Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.Ouvrir la référence
  25. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 693Article 693 · 01/08/1996Les intérêts reprennent leur cours à la date du jugement arrêtant le plan de sauvegarde ou le plan de continuation.Ouvrir la référence
  26. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 694Article 694 · 01/08/1996Le bailleur n'a privilège que pour les deux années de loyer précédant immédiatement le jugement d'ouverture de la procédure.Ouvrir la référence
  27. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 695Article 695 · 01/08/1996Les cautions, solidaires ou non, peuvent se prévaloir :Ouvrir la référence
  28. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 696Article 696 · 01/08/1996Le créancier, porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par deux ou plusieurs coobligés soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, peut déclarer sa créance pour la valeur…Ouvrir la référence
  29. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 697Article 697 · 01/08/1996Aucun recours pour les paiements effectués n'est ouvert aux coobligés soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire les uns contre les autres à moins que la réunion des sommes versées en vertu de chaque…Ouvrir la référence
  30. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 698Article 698 · 01/08/1996Si le créancier porteur d'engagements solidairement souscrits par l'entreprise en état de sauvegarde, de redressement ou de liquidationOuvrir la référence
  31. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 699Article 699 · 01/08/1996Les hypothèques, nantissements, privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture.Ouvrir la référence
  32. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 7Article 7 · 01/08/1996La qualité de commerçant s'acquiert également par l'exercice habituel ou professionnel des activités suivantes:Ouvrir la référence
  33. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 70Article 70 · 01/08/1996Le droit de faire usage du nom d'un commerçant ou d'une raison de commerce inscrit au registre du commerce et publié dans un journal d'annonces légales, appartient exclusivement au propriétaire de ce nom ou de cette raison.Ouvrir la référence
  34. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 700Article 700 · 01/08/1996La revendication des biens meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication de jugement ouvrant la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.Ouvrir la référence
  35. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 701Article 701 · 01/08/1996Le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité.Ouvrir la référence
  36. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 702Article 702 · 01/08/1996Peuvent être revendiquées, si elles existent en nature, en tout en en partie, les marchandises dont la vente a été résolue antérieurement au jugement ouvrant la procédure soit par décision de justice, soit par le jeu d'une condition…Ouvrir la référence
  37. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 703Article 703 · 01/08/1996Peuvent être revendiquées les marchandises expédiées à l'entreprise tant que la tradition n'en a point été effectuée dans ses magasins ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte de l'entreprise.Ouvrir la référence
  38. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 704Article 704 · 01/08/1996Peuvent être revendiquées, à condition qu'elles se retrouvent en nature, les marchandises consignées à l'entreprise, soit à titre de dépôt, soit pour être vendues pour le compte du propriétaire.Ouvrir la référence
  39. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 705Article 705 · 01/08/1996Peuvent également être revendiquées, si elles se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les marchandises vendues avec une clause de réserve de propriété subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du…Ouvrir la référence
  40. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 706Article 706 · 01/08/1996La revendication en nature peut s'exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien mobilier lorsque leur récupération peut être effectuée sans dommage matériel pour les biens eux-mêmes et le bien dans…Ouvrir la référence
  41. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 707Article 707 · 01/08/1996Dans tous les cas, il n'y a pas lieu à revendication si le prix est payé immédiatement.Ouvrir la référence
  42. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 708Article 708 · 01/08/1996Le syndic peut acquiescer à la demande en revendication avec l'accord du chef de l'entreprise.Ouvrir la référence
  43. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 709Article 709 · 01/08/1996Si le bien dont le vendeur a réservé la propriété est revendu, peut être revendiqué le prix ou la partie du prix qui n'a pas été payé, ni fait l'objet d'une remise de lettre de change, de billet à ordre ou d'un chèque, ni inscrit en compte…Ouvrir la référence
  44. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 71Article 71 · 01/08/1996Celui qui acquiert ou exploite un fonds de commerce peut, s'il y est expressément autorisé, continuer à faire usage du même nom ou de la même raison de commerce mais il est tenu d'y ajouter une indication précisant le fait de la succession…Ouvrir la référence
  45. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 710Article 710 · 01/08/1996Le conjoint du débiteur soumis à une procédure de sauvegarde de redressement ou de liquidation judiciaire établit la consistance de ses biens personnels conformément aux règles des régimes matrimoniaux.Ouvrir la référence
  46. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 711Article 711 · 01/08/1996Le syndic peut, en prouvant par tous les moyens que les biens appartenant au conjoint du débiteur ou à ses enfants mineurs ont été acquis par des valeurs fournies par celui-ci, demander que les acquisitions ainsi faites soient réunies à…Ouvrir la référence
  47. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 712Article 712 · 01/08/1996La période suspecte s'étend de la date de cessation des paiements jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure, augmentée d'une période antérieure pour certains contrats.Ouvrir la référence
  48. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 713Article 713 · 01/08/1996Le jugement d'ouverture de la procédure fixe la date de cessation des paiements, qui ne peut être, dans tous les cas, antérieure de plus de 18 mois à celle de l'ouverture de la procédure.Ouvrir la référence
  49. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 714Article 714 · 01/08/1996Sont nuls, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur après la date de cessation des paiements, tous actes à titre gratuit.Ouvrir la référence
  50. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 715Article 715 · 01/08/1996Le tribunal peut annuler tout acte à titre onéreux, tout paiement, toute constitution de garanties ou sûretés, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur après la date de cessation de paiement.Ouvrir la référence
  51. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 716Article 716 · 01/08/1996Toutefois et par dérogation à l'article précédent, les garanties ou sûretés de quelque nature qu'elles soient, constituées antérieurement ou concomitamment à la naissance de la créance garantie ne peuvent être annulées.Ouvrir la référence
  52. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 717Article 717 · 01/08/1996Les dispositions de l'article 715 ci-dessus ne portent pas atteinte à la validité du paiement d'une lettre de change, d'un billet à ordre, d'un chèque, ou d'une créance cédée en application des dispositions des articles 529 et suivants.Ouvrir la référence
  53. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 718Article 718 · 01/08/1996L'action en nullité est exercée par le syndic.Ouvrir la référence
  54. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 719Article 719 · 01/08/1996Tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au syndic.Ouvrir la référence
  55. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 72Article 72 · 01/08/1996Celui dont le nom figure sans son autorisation dans une raison de commerce portée au registre, peut contraindre celui qui en fait usage illégalement à opérer la modification de la mention qu'il a fait inscrire, sans préjudice de l'action…Ouvrir la référence
  56. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 720Article 720 · 01/08/1996La déclaration de créance doit être adressée dans un délai de deux mois à compter de :Ouvrir la référence
  57. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 721Article 721 · 01/08/1996La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture de la procédure en précisant la partie due à terme dans le cas de redressement judiciaire.Ouvrir la référence
  58. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 722Article 722 · 01/08/1996Hors le cas où la procédure a été ouverte sur sa demande, le chef de l'entreprise remet au syndic la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes huit jours au plus tard après le jugement d'ouverture de la procédure.Ouvrir la référence
  59. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 723Article 723 · 01/08/1996A défaut de déclaration dans les délais fixés à l'article 720 ci-dessus, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur…Ouvrir la référence
  60. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 724Article 724 · 01/08/1996En cas de cession ou de liquidation judiciaire, il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires, s'il apparaît que le produitOuvrir la référence
  61. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 725Article 725 · 01/08/1996En cas de cession totale ou de liquidation judiciaire, le syndic remet au juge-commissaire, dans le mois de son entrée en fonction, un état mentionnant le prix de cession ou l'évaluation de l'actif et du passif chirographaire et privilégié.Ouvrir la référence
  62. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 726Article 726 · 01/08/1996La vérification des créances est faite par le syndic en présence du chef d'entreprise ou lui dûment appelé, avec l'assistance des contrôleurs, sous réserve des dispositions du 3ème alinéa de l'article 673 ci-dessus.Ouvrir la référence
  63. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 727Article 727 · 01/08/1996Dans un délai maximum de six mois à compter du jugement d'ouverture de la procédure, le syndic établit, après avoir sollicité les observations du chef d'entreprise, et au fur et à mesure de la réceptionOuvrir la référence
  64. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 728Article 728 · 01/08/1996Dans le délai prévu à l'article précédent, le syndic établit, avec l'assistance du chef de l'entreprise et après avis des délégués de salariés, la liste de créances des salariés.Ouvrir la référence
  65. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 729Article 729 · 01/08/1996Au vu des propositions du syndic, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.Ouvrir la référence
  66. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 73Article 73 · 01/08/1996Toute personne qui n'aura pas fait usage d'un nom, d'une raison de commerce ou d'une dénomination commerciale depuis plus de trois ansOuvrir la référence
  67. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 730Article 730 · 01/08/1996Lorsque le juge-commissaire statue sur la compétence ou sur une créance contestée, toutes les parties concernées sont convoquées par tout moyen légalement disponible.Ouvrir la référence
  68. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 731Article 731 · 01/08/1996Lorsque la matière est de la compétence du tribunal qui a ouvert la procédure, le recours contre les décisions du juge-commissaire est porté devant la cour d'appel.Ouvrir la référence
  69. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 732Article 732 · 01/08/1996Les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal.Ouvrir la référence
  70. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 733Article 733 · 01/08/1996Toute personne peut prendre connaissance au greffe de l'état des créances.Ouvrir la référence
  71. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 734Article 734 · 01/08/1996Les personnes intéressées peuvent former tierce opposition contre les décisions rendues par les juridictions visées aux premier et troisième alinéas de l'article 731 ci-dessus et transcrites sur l'état des créances.Ouvrir la référence
  72. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 735Article 735 · 01/08/1996Le juge-commissaire statue sur l'opposition ou la tierce opposition, après avoir entendu ou dûment appelé le syndic et les parties intéressées.Ouvrir la référence
  73. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 736Article 736 · 01/08/1996Les dispositions du présent titre sont applicables aux dirigeants de l'entreprise individuelle ou à forme sociale ayant fait l'objet d'une procédure qu'ils soient de droit ou de fait, rémunérés ou non.Ouvrir la référence
  74. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 737Article 737 · 01/08/1996Le tribunal compétent pour prononcer les sanctions civiles prévues au présent chapitre, est celui qui a ouvert la procédure.Ouvrir la référence
  75. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 738Article 738 · 01/08/1996Lorsque la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire concernant une société commerciale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif…Ouvrir la référence
  76. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 739Article 739 · 01/08/1996Le tribunal doit ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'égard des dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif d'une société et qui ne s'acquittent pas de cette dette.Ouvrir la référence
  77. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 74Article 74 · 01/08/1996Tout nom, raison de commerce, dénomination commerciale ou enseigne dont le bénéficiaire n'aura pas opéré l'inscription au registre du commerce dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de délivrance du certificat…Ouvrir la référence
  78. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 740Article 740 · 01/08/1996En cas de redressement ou de liquidation judiciaire d'une société, le tribunal doit ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'égard de tout dirigeant contre lequel peut être relevé un des faits ci-après :Ouvrir la référence
  79. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 741Article 741 · 01/08/1996En cas de procédure ouverte en application de l'article précédent, le passif comprend, outre le passif personnel, celui de la société.Ouvrir la référence
  80. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 742Article 742 · 01/08/1996Dans les cas prévus aux articles 738 à 740, le tribunal se saisit d'office ou est saisi sur demande du ministère public ou du syndic.Ouvrir la référence
  81. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 743Article 743 · 01/08/1996Pour l'application du présent chapitre, les parties mises en cause sont dûment convoquées huit jours au moins avant leur audition par le secrétariat-greffe du tribunal.Ouvrir la référence
  82. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 744Article 744 · 01/08/1996Les décisions intervenues en application du présent chapitre sont notifiées aux parties par le secrétaire-greffier.Ouvrir la référence
  83. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 745Article 745 · 01/08/1996A tout moment de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le tribunal doit se saisir en vue de prononcer, s'il y a lieu, la déchéance commerciale de toute personne physique commerçante, contre laquelle a été relevé l'un…Ouvrir la référence
  84. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 746Article 746 · 01/08/1996A tout moment de la procédure, le tribunal doit se saisir en vue de prononcer, s'il y a lieu, la déchéance commerciale de tout dirigeant d'une société commerciale qui a commis l'un des actes mentionnés à l'article 740 ci-dessus.Ouvrir la référence
  85. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 747Article 747 · 01/08/1996A tout moment de la procédure, le tribunal doit se saisir en vue de prononcer, s'il y a lieu, la déchéance commerciale de tout dirigeant d'entreprise contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après:Ouvrir la référence
  86. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 748Article 748 · 01/08/1996Le tribunal doit prononcer la déchéance commerciale du dirigeant de la société qui n'a pas acquitté l'insuffisance d'actif de celle-ci mise à sa charge.Ouvrir la référence
  87. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 749Article 749 · 01/08/1996Dans les cas prévus aux articles 745 à 748, le tribunal doit se saisir soit d'office soit à la demande du syndic ou du procureur du Roi.Ouvrir la référence
  88. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 75Article 75 · 01/08/1996L'immatriculation des personnes physiques doit être requise dans les trois mois de l'ouverture de l'établissement commercial ou de l'acquisition du fonds de commerce.Ouvrir la référence
  89. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 750Article 750 · 01/08/1996La déchéance commerciale emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et toute société ayant une activité économique.Ouvrir la référence
  90. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 751Article 751 · 01/08/1996Le jugement prononçant la déchéance commerciale emporte l'incapacité d'exercer une fonction publique élective.Ouvrir la référence
  91. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 752Article 752 · 01/08/1996Lorsque le tribunal prononce la déchéance commerciale, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être inférieure à cinq ans.Ouvrir la référence
  92. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 753Article 753 · 01/08/1996Dans tous les cas, l'intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, de la déchéance commerciale et de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective s'il a apporté une contribution suffisante au paiement de…Ouvrir la référence
  93. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 754Article 754 · 01/08/1996En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article 736 ci-dessus contre lesquelles a été relevé l'un des faits ci-après :Ouvrir la référence
  94. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 755Article 755 · 01/08/1996La banqueroute est punie de un an à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams ou d'une de ces deux peines seulement.Ouvrir la référence
  95. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 756Article 756 · 01/08/1996Les personnes coupables des infractions prévues à la présente section, encourent également, à titre de peine accessoire, la déchéance commerciale prévue à la section II du chapitre I du présent titre.Ouvrir la référence
  96. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 757Article 757 · 01/08/1996Sont punis des peines de la banqueroute:Ouvrir la référence
  97. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 758Article 758 · 01/08/1996Pour l'application des dispositions des sections I et II du présent chapitre, la prescription de l'action publique ne court que du jour du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire lorsque…Ouvrir la référence
  98. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 759Article 759 · 01/08/1996La juridiction répressive est saisie soit sur la poursuite du ministère public, soit sur constitution de partie civile du syndic.Ouvrir la référence
  99. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 76Article 76 · 01/08/1996Aucune réquisition tendant à l'immatriculation sur le registre du commerce d'un commerçant ou d'une société commerciale ne sera reçueOuvrir la référence
  100. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 760Article 760 · 01/08/1996Le ministère public peut requérir du syndic la remise de tous les actes et documents détenus par celui-ci.Ouvrir la référence