Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 703
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RéférenceArticle 703
Instrument / juridictionLoi n° 15-95 formant code de commerce
Peuvent être revendiquées les marchandises expédiées à l'entreprise tant que la tradition n'en a point été effectuée dans ses magasins ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte de l'entreprise.
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