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Droit commercial

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  1. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 760 annexe 2Article 760 annexe 2 · 01/08/1996Le ministère public peut requérir du syndic la remise de tous les actes et documents détenus par celui-ci.Ouvrir la référence
  2. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 761Article 761 · 01/08/1996Les jugements et ordonnances rendus en matière des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire sont, de plein droit, assortis de l'exécution provisoire à l'exception de ceux qui sont mentionnés à la section II du…Ouvrir la référence
  3. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 761 annexe 2Article 761 annexe 2 · 01/08/1996Les jugements et ordonnances rendus en matière des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire sont, de plein droit, assortis de l'exécution provisoire à l'exception de ceux qui sont mentionnés à la section II du…Ouvrir la référence
  4. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 762Article 762 · 01/08/1996Les décisions susceptibles d'appel et les parties habilitées à interjeter appel sont fixées comme suit:Ouvrir la référence
  5. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 762 annexe 2Article 762 annexe 2 · 01/08/1996Les décisions susceptibles d'appel et les parties habilitées à interjeter appel sont fixées comme suit:Ouvrir la référence
  6. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 763Article 763 · 01/08/1996La tierce opposition est formée contre les décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaire et de déchéance commerciale par déclaration au greffe du tribunal dans le délai de quinze jours à compter du prononcé de…Ouvrir la référence
  7. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 763 annexe 2Article 763 annexe 2 · 01/08/1996La tierce opposition est formée contre les décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaire et de déchéance commerciale par déclaration au greffe du tribunal dans le délai de quinze jours à compter du prononcé de…Ouvrir la référence
  8. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 764Article 764 · 01/08/1996L'appel contre les décisions mentionnées à l'article 762 ci-dessus ainsi que la tierce opposition contre les décisions prévues à l'article précédent sont formés par déclaration au greffe du tribunal dans le délai de dix jours à compter de…Ouvrir la référence
  9. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 764 annexe 2Article 764 annexe 2 · 01/08/1996L'appel contre les décisions mentionnées à l'article 762 ci-dessus ainsi que la tierce opposition contre les décisions prévues à l'article précédent sont formés par déclaration au greffe du tribunal dans le délai de dix jours à compter de…Ouvrir la référence
  10. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 765Article 765 · 01/08/1996Le jugement ou l'arrêt prononçant la désignation ou le remplacement du juge-commissaire n'est susceptible d'aucun recours.Ouvrir la référence
  11. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 765 annexe 2Article 765 annexe 2 · 01/08/1996Le jugement ou l'arrêt prononçant la désignation ou le remplacement du juge-commissaire n'est susceptible d'aucun recours.Ouvrir la référence
  12. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 766Article 766 · 01/08/1996Le pourvoi en cassation est formé dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt.Ouvrir la référence
  13. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 766 annexe 2Article 766 annexe 2 · 01/08/1996Le pourvoi en cassation est formé dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt.Ouvrir la référence
  14. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 767Article 767 · 01/08/1996Les recours contre les décisions rendues en matière de banqueroute et autres infractions sont soumis aux dispositions du code de procédure pénale.Ouvrir la référence
  15. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 767 annexe 2Article 767 annexe 2 · 01/08/1996Les recours contre les décisions rendues en matière de banqueroute et autres infractions sont soumis aux dispositions du code de procédure pénale.Ouvrir la référence
  16. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 768Article 768 · 01/08/1996Les dispositions du présent titre ont pour objet d'offrir desOuvrir la référence
  17. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 768 annexe 2Article 768 annexe 2 · 01/08/1996Les dispositions du présent titre ont pour objet d'offrir des mécanismes pour traiter des cas transfrontaliers de difficultés de l'entreprise, et ce à travers les actions suivantes :Ouvrir la référence
  18. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 769Article 769 · 01/08/1996On entend au sens du présent titre par:Ouvrir la référence
  19. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 769 annexe 2Article 769 annexe 2 · 01/08/1996On entend au sens du présent titre par:Ouvrir la référence
  20. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 77Article 77 · 01/08/1996Les copies ou extraits du registre du commerce ne doivent pas mentionner:Ouvrir la référence
  21. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 770Article 770 · 01/08/1996Les dispositions du présent titre s'appliquent dans les cas suivants:Ouvrir la référence
  22. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 771Article 771 · 01/08/1996Les dispositions du présent titre sont applicables sous réserve des engagements prévus aux traités et conventions internationaux ratifiés par le Royaume du Maroc et publiés au «Bulletin officiel ».Ouvrir la référence
  23. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 772Article 772 · 01/08/1996Il est tenu compte des règles de compétence définies à l'article 581 de la présente loi lors de l'application des dispositions du présent titre.Ouvrir la référence
  24. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 773Article 773 · 01/08/1996Le tribunal compétent fait application des dispositions du présent titre à moins que la mesure demandée auprès de lui ne soit manifestement contraire à l'ordre public.Ouvrir la référence
  25. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 774Article 774 · 01/08/1996Pour l'interprétation des dispositions du présent titre, il est tenu compte de leur origine internationale et de la nécessité de promouvoir l'uniformité de leur application et le respect de la bonne foi.Ouvrir la référence
  26. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 775Article 775 · 01/08/1996Le tribunal compétent ou le syndic peut fournir une assistance additionnelle à un représentant étranger en vertu de la législation en vigueur.Ouvrir la référence
  27. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 776Article 776 · 01/08/1996Aux fins d'application des dispositions du présent titre, le représentant étranger est habilité à adresser directement sa demande au tribunal compétent dans le territoire du Royaume.Ouvrir la référence
  28. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 777Article 777 · 01/08/1996Les tribunaux du Royaume sont compétents en ce qui concerne les biens du débiteur ou ses affaires commerciales à l'étranger ainsi que le statut du représentant étranger, dans les limites indiquées dans la demande de ce dernier.Ouvrir la référence
  29. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 778Article 778 · 01/08/1996Le représentant étranger est habilité à demander l'ouverture d'une procédure relative aux difficultés de l'entreprise si les conditions d'ouverture d'une telle procédure sont réunies, conformément aux dispositions des articles 575 et…Ouvrir la référence
  30. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 779Article 779 · 01/08/1996Sous réserve des droits de priorité prévus par la législation nationale en vigueur, les créanciers résidant à l'étranger ont, en ce qui concerne l'ouverture d'une procédure ou la participation à cette procédure, les mêmes droits que les…Ouvrir la référence
  31. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 78Article 78 · 01/08/1996Les contestations relatives aux inscriptions au registre du commerce sont portées devant le président du tribunal qui statue par ordonnance.Ouvrir la référence
  32. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 78-1Article 78-1 · 01/08/1996Un délai de paiement pour la rémunération des transactions entre commerçants ayant un siège social, un domicile fiscal ou un établissementOuvrir la référence
  33. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 78-10Article 78-10 · 01/08/1996Le Ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet, peut accorder à la demande des personnes redevables des amendes pécuniaires et au vu des circonstances invoquées, une remise ou modération de l'amende pécuniaire…Ouvrir la référence
  34. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 78-2Article 78-2 · 01/08/1996Le délai de paiement des sommes dues au titre des transactions réalisées est fixé à soixante (60) jours à compter de la date d'émission de la facture lorsque les parties ne conviennent pas de fixer un délai de paiement.Ouvrir la référence
  35. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 78-3Article 78-3 · 01/08/1996Sous réserve des dispositions de l'article 690 ci-dessous, toute infraction aux dispositions de l'article 78-2 ci-dessus, est passible au profit du Trésor d'une amende pécuniaire dont la proportion est déterminée au taux directeur de…Ouvrir la référence
  36. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 78-4Article 78-4 · 01/08/1996Les personnes physiques et morales qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à deux millions (2 000 000) de dirhams, hors taxe sur laOuvrir la référence
  37. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 78-5Article 78-5 · 01/08/1996l'autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, est chargée de la réception des déclarationsOuvrir la référence
  38. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 78-6Article 78-6 · 01/08/1996le défaut ou le retard du dépôt de la déclaration précitée et de ses annexes ainsi que le défaut ou le retard de paiement de l'amende pécuniaire due sont passibles des sanctions suivantes:Ouvrir la référence
  39. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 78-7Article 78-7 · 01/08/1996l'amende pécuniaire et les autres sanctions non payées spontanément sont émises par ordre de recettes.Ouvrir la référence
  40. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 78-8Article 78-8 · 01/08/1996L'autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, établit une liste annuelle des contrevenants aux dispositions des articles 78-2 et 78-4 de cette loi, qu'elleOuvrir la référence
  41. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 78-9Article 78-9 · 01/08/1996Les personnes qui contestent tout ou partie des sommes exigibles au titre des amendes mises à leur charge doivent adresser une réclamation au ministre chargé des finances ou à la personne déléguée par lui à cet effet, dans un délai de six…Ouvrir la référence
  42. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 780Article 780 · 01/08/1996Lorsqu'une notification doit être donnée aux créanciers résidant au Maroc, notification est également donnée aux créanciers à l'étranger connus du tribunal et qui n'y ont pas d'adresse au Maroc.Ouvrir la référence
  43. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 781Article 781 · 01/08/1996Un représentant étranger peut demander au tribunal compétent de reconnaître la procédure étrangère relative aux difficultés de l'entreprise dans le cadre de laquelle il a été désigné en cette qualité.Ouvrir la référence
  44. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 782Article 782 · 01/08/1996Une procédure étrangère peut être reconnue :Ouvrir la référence
  45. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 783Article 783 · 01/08/1996A compter de la présentation de la demande de reconnaissance, le représentant étranger est tenu d'informer sans délai le tribunal de toute modification substantielle de la procédure étrangère ou de sa nomination en tant que représentant de…Ouvrir la référence
  46. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 784Article 784 · 01/08/1996Entre l'introduction d'une demande de reconnaissance et le prononcé de la décision relative à la reconnaissance, lorsqu'il est urgentOuvrir la référence
  47. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 785Article 785 · 01/08/1996La reconnaissance d'une procédure étrangère principale emporte :Ouvrir la référence
  48. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 786Article 786 · 01/08/1996Lorsqu'il est nécessaire de protéger les biens du débiteur ou les droits des créanciers, le tribunal peut, dès le prononcé de sa décision de reconnaissance d'une procédure étrangère, principale ou non principale, ordonner, à la demande du…Ouvrir la référence
  49. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 787Article 787 · 01/08/1996Le tribunal peut, d'office ou à la demande du représentant étranger ou de toute personne lésée par l'une des mesures prévues à l'article précédent, modifier ou faire cesser ladite mesure.Ouvrir la référence
  50. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 788Article 788 · 01/08/1996Dès la reconnaissance d'une procédure étrangère, le représentant étranger peut engager toutes les actions et les procédures que le syndic peut engager en vertu de la législation marocaine pour la protection des biens du débiteur et des…Ouvrir la référence
  51. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 789Article 789 · 01/08/1996Le tribunal est tenu de coopérer avec les tribunaux étrangers et les représentants étrangers, soit directement, soit par l'intermédiaire du syndic conformément à la legislation en vigueur.Ouvrir la référence
  52. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 79Article 79 · 01/08/1996Le fonds de commerce est un bien meuble incorporel constitué par l'ensemble de biens mobiliers affectés à l'exercice d'une ou de plusieurs activités commerciales.Ouvrir la référence
  53. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 790Article 790 · 01/08/1996La coopération visée à l'article précédent est assurée par :Ouvrir la référence
  54. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 791Article 791 · 01/08/1996Après la reconnaissance d'une procédure étrangère principale, une procédure ne peut être ouverte en vertu de la législation marocaine que si le débiteur a des biens dans la Maroc ; les effets de cette nouvelle procédure sont limités aux…Ouvrir la référence
  55. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 792Article 792 · 01/08/1996Lorsqu'une procédure étrangère et une procédure nationale ouverte conformément aux articles 575 et 651 ci-dessus ont lieu concurremment à l'encontre du même débiteur, le tribunal s'efforce d'assurer la coopération et la coordination aux…Ouvrir la référence
  56. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 793Article 793 · 01/08/1996Sans préjudice des droits des titulaires de créances assorties deOuvrir la référence
  57. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 794Article 794 · 01/08/1996Lorsque deux procédures étrangères ont lieu concurremmentOuvrir la référence
  58. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 795Article 795 · 01/08/1996Les dispositions de la présente loi abrogent et remplacent celles relatives aux mêmes objets telles qu'elles ont été modifiées ou complétées sous réserve des dispositions de l'article 735, notamment les dispositions des textes suivants :Ouvrir la référence
  59. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 796Article 796 · 01/08/1996Les références aux dispositions des textes abrogés par l'article précédent contenues dans d'autres textes législatifs ou réglementaires en vigueur s'appliquent aux dispositions correspondantes édictées par la présente loi.Ouvrir la référence
  60. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 797Article 797 · 01/08/1996La présente loi entre en vigueur à la date de sa publication au Bulletin officiel, sous réserve des dispositions ci-après :Ouvrir la référence
  61. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 798Article 798 · 01/08/1996Dans l'attente de l'institution de juridictions compétentes pour le règlement des différends intervenus entre commerçants ou pour l'application de la présente loi, il sera statué sur lesdits différends conformément à la législation en…Ouvrir la référence
  62. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 8Article 8 · 01/08/1996La qualité de commerçant s'acquiert également par l'exercice habituel ou professionnel de toutes activités pouvant être assimilées aux activités énumérées aux articles 6 et 7 ci-dessus.Ouvrir la référence
  63. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 80Article 80 · 01/08/1996Le fonds de commerce comprend obligatoirement la clientèle et l'achalandage.Ouvrir la référence
  64. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 81Article 81 · 01/08/1996Toute vente ou cession de fonds de commerce ainsi que tout apport en société ou toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation est constatée par acte en la forme authentique ou sous seing privé.Ouvrir la référence
  65. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 82Article 82 · 01/08/1996Lorsque l'une des mentions prescrites à l'article précédent ne figure pas dans l'acte de vente, l'acheteur peut demander l'annulation du contrat si l'absence de cette mention lui a porté préjudice.Ouvrir la référence
  66. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 83Article 83 · 01/08/1996Après enregistrement, une expédition de l'acte notarié ou un exemplaire de l'acte sous seing privé doit être, dans les quinze jours de sa date, déposé au secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel est exploité le fonds ou le…Ouvrir la référence
  67. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 84Article 84 · 01/08/1996Dans les quinze jours, au plus tard, après la seconde insertion, les créanciers du vendeur, que leur créance soit ou non exigible, peuvent former opposition au paiement du prix par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au…Ouvrir la référence
  68. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 85Article 85 · 01/08/1996Au cas d'opposition au paiement du prix, le vendeur peut, en tout état de cause, après l'expiration d'un délai de dix jours après le délai fixé pour l'opposition, se pourvoir en référé afin d'obtenir l'autorisation de toucher son prix…Ouvrir la référence
  69. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 86Article 86 · 01/08/1996Les sommes ainsi déposées seront affectées spécialement à la garantie des créances pour sûreté desquelles l'opposition aura été faite.Ouvrir la référence
  70. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 87Article 87 · 01/08/1996Le juge des référés n'accorde l'autorisation demandée que s'il lui est justifié par une déclaration de l'acquéreur mis en cause, faite sous sa responsabilité personnelle, et dont il sera pris acte, qu'il n'existe pas d'autres créanciers…Ouvrir la référence
  71. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 88Article 88 · 01/08/1996Si l'opposition a été faite sans titre ou sans cause ou si elle est nulle en la forme, et s'il n'y a pas instance engagée au principal, leOuvrir la référence
  72. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 89Article 89 · 01/08/1996L'acquéreur qui, sans avoir fait, dans les formes prescrites, les publications, ou qui, soit avant l'expiration du délai de quinze jours, soit au mépris des inscriptions ou oppositions aura payé le vendeur, n'est pas libéré à l'égard des…Ouvrir la référence
  73. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 9Article 9 · 01/08/1996Indépendamment des dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus, sont réputés actes de commerce:Ouvrir la référence
  74. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 90Article 90 · 01/08/1996Les brevets d'invention, les marques de fabrique, de commerce et de service, les dessins et modèles industriels compris dans la vente d'un fonds de commerce demeurent, en ce qui concerne leur mode de transmission, régis par la législation…Ouvrir la référence
  75. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 91Article 91 · 01/08/1996Le privilège du vendeur est soumis à l'inscription au registre national électronique des sûretés mobilières conformément à l'article 131 ci-dessous.Ouvrir la référence
  76. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 92Article 92 · 01/08/1996L'inscription doit être prise, à peine de nullité, dans le délai de quinzeOuvrir la référence
  77. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 93Article 93 · 01/08/1996Pendant les trente jours qui suivent la seconde insertion prévue àOuvrir la référence
  78. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 94Article 94 · 01/08/1996Pendant le délai fixé à l'article précédent, tout créancier inscrit ouOuvrir la référence
  79. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 95Article 95 · 01/08/1996La surenchère du sixième n'est pas admise après la vente judiciaireOuvrir la référence
  80. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 96Article 96 · 01/08/1996Le secrétaire-greffier qui procède à la vente ne doit admettre à enchérir que des personnes qui auront déposé entre ses mains avec affectation spéciale au paiement du prix, une somme qui ne pourra être inférieure à la moitié du prix total…Ouvrir la référence
  81. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 97Article 97 · 01/08/1996L'adjudication sur surenchère du sixième aura lieu aux mêmes conditions et délais que la vente sur laquelle la surenchère est intervenue.Ouvrir la référence
  82. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 98Article 98 · 01/08/1996Lorsque le prix de vente est définitivement fixé, qu'il y ait eu ou non surenchère, l'acquéreur, à défaut d'entente entre les créanciers pour la distribution amiable de son prix, est tenu, sur la sommation de tout créancier et dans la…Ouvrir la référence
  83. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 99Article 99 · 01/08/1996L'action résolutoire pour défaut de paiement du prix doit, pour produire effet, être mentionnée et réservée expressément dans l'inscription du privilège prévue à l'article 92.Ouvrir la référence
  84. Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques — article 66Article 66 · 01/06/2000Article 66 La saisie et la vente des navires sont exécutées dans les formes et conditions prévues par le code de commerce maritime.Ouvrir la référence
  85. Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques — article 96Article 96 · 01/06/2000Article 96: En cas de cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds de commerce, d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou minière comme en cas de cession de l'ensemble des biens ou éléments figurant à l'actif d'une société…Ouvrir la référence
  86. Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques — article 99Article 99 · 01/06/2000Article 99: Nonobstant toutes dispositions contraires, le propriétaire d'un fonds de commerce est solidairement responsable avec l'exploitant du paiement des impôts directs et taxes assimilées dus à raison de l'exploitation dudit fonds.Ouvrir la référence
  87. Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie — article 81Article 81 · 22/11/2006Article 81 Les dispositions de la loi n° 15-95 formant code de commerce, promulguéeOuvrir la référence
  88. Loi n° 17-04 — article 81Article 81 · 07/12/2006Les dispositions de la loi n° 15-95 formant code de commerce, promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) s'appliquent aux établissements pharmaceutiques définis à l'article 74 ci-dessus dans la mesure où elles ne…Ouvrir la référence
  89. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 247Article 247 · 30/08/1996Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société au registre du commerce ou la réalisation de l'augmentation de capital.Ouvrir la référence
  90. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 32Article 32 · 30/08/1996Les sociétés anonymes sont immatriculées au registre du commerce dans les conditions prévues par la législation relative audit registre.Ouvrir la référence
  91. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 372Article 372 · 30/08/1996Toutes actions contre les actionnaires non liquidateurs ou leurs conjoints survivants, héritiers ou ayants cause, se prescrivent par cinq ans à compter de l'inscription de la dissolution de la société au registre du commerce.Ouvrir la référence
  92. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 443Article 443 · 30/08/1996La présente loi est applicable aux sociétés qui seront constituées sur le territoire du Royaume à compter de la date de la mise en vigueur des dispositions relatives au registre du commerce figurant au livre I de la loi n° 15-95 formant…Ouvrir la référence
  93. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 7Article 7 · 30/08/1996Les sociétés anonymes jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce.Ouvrir la référence
  94. Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle — article 133Article 133 · 16/03/2000Article 133: Au sens de la présente loi, la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale.Ouvrir la référence
  95. Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle — article 133Article 133 · 15/02/2000Article 133 Au sens de la présente loi, la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physi- que ou morale.Ouvrir la référence
  96. Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle — article 141Article 141 · 16/03/2000Article 141: Les dispositions des articles 77 à 80 ci-dessus sont applicables aux marques de fabrique, de commerce ou de service.Ouvrir la référence
  97. Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle — article 144Article 144 · 15/02/2000Article 144 Toute personne souhaitant obtenir un certificat d'enregistrement d'une marque doit déposer auprès de l'organisme chargé de la propriété industrielle un dossier de dépôt de marque de fabrique, de commerce ou de service dans les…Ouvrir la référence
  98. Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle — article 144Article 144 · 16/03/2000Article 144: Toute personne souhaitant obtenir un certificat d'enregistrement d'une marque doit déposer auprès de l'organisme chargé de la propriété industrielle un dossier de dépôt de marque de fabrique, de commerce ou de service dans les…Ouvrir la référence
  99. Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle — article 148-5Article 148-5 · 16/03/2000Article 148-5: Les recours formés contre la décision de l'organisme chargé de la propriété industrielle, visée au 1er alinéa de l'article 148.3 ci-dessus sont du ressort de la cour d'appel de commerce de Casablanca.Ouvrir la référence
  100. Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle — article 15Article 15 · 16/03/2000Article 15: Seuls les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître de tout litige né de l'application de la présente loi, à l'exception des décisions administratives qui y sont prévues.Ouvrir la référence