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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 777

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Extrait public

Les tribunaux du Royaume sont compétents en ce qui concerne les biens du débiteur ou ses affaires commerciales à l'étranger ainsi que le statut du représentant étranger, dans les limites indiquées dans la demande de ce dernier.

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