Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 777
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RéférenceArticle 777
Instrument / juridictionLoi n° 15-95 formant code de commerce
Les tribunaux du Royaume sont compétents en ce qui concerne les biens du débiteur ou ses affaires commerciales à l'étranger ainsi que le statut du représentant étranger, dans les limites indiquées dans la demande de ce dernier.
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