Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 700
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RéférenceArticle 700
Instrument / juridictionLoi n° 15-95 formant code de commerce
La revendication des biens meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication de jugement ouvrant la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
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