Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 63
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RéférenceArticle 63
Instrument / juridictionLoi n° 15-95 formant code de commerce
L'amende est prononcée par le tribunal dans le ressort duquel se trouve l'intéressé sur réquisition du magistrat chargé de la surveillance du registre du commerce, l'intéressé entendu ou dûment convoqué.
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