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Procédure pénale

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  1. Code de procédure pénale — article 279Article 279 · 03/10/2002Art.279- Le dépôt de requête aux fins de récusation ne dessaisit pas le juge dont la récusation est demandée, sauf dans le cas prévu à l'article 284 ci-après.Ouvrir la référence
  2. Code de procédure pénale — article 28Article 28 · 03/10/200228- Le wali ou le gouverneur peut, s'il y a urgence dans le cas des infractions contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, faire personnellement tous actes nécessaires à l'effet de constater les infractions ci-dessus ou requérir…Ouvrir la référence
  3. Code de procédure pénale — article 280Article 280 · 03/10/2002280- Le Premier président provoque les explications du juge ou des juges dont la récusation est demandée et, s'il l'estime nécessaire, les explications complémentaires du requérant.Ouvrir la référence
  4. Code de procédure pénale — article 281Article 281 · 03/10/2002Art.281- L'ordonnance admettant la récusation n'est pas motivée.Ouvrir la référence
  5. Code de procédure pénale — article 282Article 282 · 03/10/2002282- L'ordonnance rejetant la demande de récusation est motivée.Ouvrir la référence
  6. Code de procédure pénale — article 283Article 283 · 03/10/2002président de la Cour d'appel doit faire l'objet d'une requête adressée au Premier président de la Cour de Cassation.Ouvrir la référence
  7. Code de procédure pénale — article 284Article 284 · 03/10/2002Art.284- Lorsqu'au début d'un interrogatoire ou d'une audience, une partie affirme qu'une cause de récusation vient de survenir ou de lui être révélée et qu'elle déclare récuser le juge d'instruction ou un ou plusieurs magistrats siégeant…Ouvrir la référence
  8. Code de procédure pénale — article 285Article 285 · 03/10/2002285- Toute ordonnance rejetant la demande de récusation peut prononcer la condamnation du demandeur à une amende de 1200 à 2500 dirhams, sans préjudice des pénalités qu'il peut encourir, le cas échéant, pour outrage à magistrature, si la…Ouvrir la référence
  9. Code de procédure pénale — article 286Article 286 · 03/10/2002286- Les infractions peuvent être établies par tout mode de preuves, hors le cas où la loi en dispose autrement, et le juge décide d'après son intime conviction.Ouvrir la référence
  10. Code de procédure pénale — article 287Article 287 · 03/10/2002287- La juridiction ne peut fonder sa décision que sur desOuvrir la référence
  11. Code de procédure pénale — article 288Article 288 · 03/10/2002288- Si la preuve de l'infraction est subordonnée à uneOuvrir la référence
  12. Code de procédure pénale — article 289Article 289 · 03/10/2002289- Les procès-verbaux ou rapports dressés par lesOuvrir la référence
  13. Code de procédure pénale — article 29Article 29 · 03/10/200229- la chambre correctionnelle de la Cour d'appel exerce unOuvrir la référence
  14. Code de procédure pénale — article 290Article 290 · 03/10/2002Art.290- Les procès-verbaux ou rapports dressés par lesOuvrir la référence
  15. Code de procédure pénale — article 291Article 291 · 03/10/2002Art.291- Tout autre procès-verbal ou rapport n'est établi qu'àOuvrir la référence
  16. Code de procédure pénale — article 292Article 292 · 03/10/2002Art.292- Lorsqu'aux termes d'une loi spéciale, le contenu deOuvrir la référence
  17. Code de procédure pénale — article 293Article 293 · 03/10/2002Art.293- L'aveu, comme tout autre moyen de preuve, est soumisOuvrir la référence
  18. Code de procédure pénale — article 294Article 294 · 03/10/2002Art.294- La preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance échangée entre l'inculpé et son conseil.Ouvrir la référence
  19. Code de procédure pénale — article 297Article 297 · 03/10/2002297- Toute juridiction doit, pour siéger valablement, être composée conformément à la loi portant sa création.Ouvrir la référence
  20. Code de procédure pénale — article 298Article 298 · 03/10/2002298- Le magistrat qui préside a la police de l'audience, dirige l'examen de l'affaire à l'audience et les débats.Ouvrir la référence
  21. Code de procédure pénale — article 299Article 299 · 03/10/2002299- La juridiction statue sur les demandes de remise de l'affaire à une date ultérieure.Ouvrir la référence
  22. Code de procédure pénale — article 3Article 3 · 03/10/2002Art.3- L'action publique s'exerce contre l'auteur, ses coauteurs et ses complices.Ouvrir la référence
  23. Code de procédure pénale — article 30Article 30 · 03/10/200230- Le procureur général du Roi prés la Cour d'appel saisitOuvrir la référence
  24. Code de procédure pénale — article 301Article 301 · 03/10/2002301- Le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux lorsqu'il estime leur présence inopportune.Ouvrir la référence
  25. Code de procédure pénale — article 302Article 302 · 03/10/2002302- Lorsque la juridiction estime la publicité dangereuse pour la sécurité ou les mœurs, elle rend une décision ordonnant le huis clos.Ouvrir la référence
  26. Code de procédure pénale — article 303Article 303 · 03/10/2002303- Le président peut, après avis du ministère public, autoriser l'utilisation d'appareils photographiques; d'enregistrement; de diffusion ; d'interception ou de différents appareils de communication dans les salles d'audience ou dans…Ouvrir la référence
  27. Code de procédure pénale — article 304Article 304 · 03/10/2002Art.304- Le président constate, dans chaque affaire, l'identité du prévenu, il procède à l'appel des témoins et s'assure de la présence de la partie civile, du civilement responsable, des experts et de l'interprète.Ouvrir la référence
  28. Code de procédure pénale — article 305Article 305 · 03/10/2002305- L'examen de l'affaire comporte l'interrogatoire du prévenu s'il est présent, l'audition des témoins et des experts, la présentation, s'il y a lieu, des pièces à conviction.Ouvrir la référence
  29. Code de procédure pénale — article 306Article 306 · 03/10/2002306- Les débats se déroulent une fois l'examen terminé, àOuvrir la référence
  30. Code de procédure pénale — article 307Article 307 · 03/10/2002Art.307- Si l'examen de l'affaire ou les débats ne peuvent être terminés au cours d'une même audience, la juridiction ordonne qu'ils seront continués à une date déterminée qu'elle fixe immédiatement.Ouvrir la référence
  31. Code de procédure pénale — article 309Article 309 · 03/10/2002309- Il doit y avoir entre la notification de la citation et le jour fixé pour la comparution, un délai d'au moins huit jours, à peine de nullité de la citation et du jugement.Ouvrir la référence
  32. Code de procédure pénale — article 31Article 31 · 03/10/200231- La chambre correctionnelle de la Cour d'appel, une foisOuvrir la référence
  33. Code de procédure pénale — article 310Article 310 · 03/10/2002310-Toute nullité pouvant entacher la citation doit, à peine de forclusion, être proposée avant toute exception ou défense au fond.Ouvrir la référence
  34. Code de procédure pénale — article 311Article 311 · 03/10/2002Art.311- Les prévenus comparaissent en personne, à moinsOuvrir la référence
  35. Code de procédure pénale — article 312Article 312 · 03/10/2002312- Tout prévenu est tenu de comparaître à l'audience horsOuvrir la référence
  36. Code de procédure pénale — article 313Article 313 · 03/10/2002Art.313-Si le prévenu est présent à l'appel de la cause, il ne peut plus faire défaut même s'il se retirerait de l'audience ou refuserait de se défendre.Ouvrir la référence
  37. Code de procédure pénale — article 314Article 314 · 03/10/2002314- Si la personne régulièrement citée ne comparait pas au jour et à l'heure fixés par la citation, elle est jugée par défaut, sauf les exceptions ci-après:Ouvrir la référence
  38. Code de procédure pénale — article 315Article 315 · 03/10/2002315- Tout prévenu ou son représentant légal, en tout état de la procédure, peut recourir à l'assistance d'un avocat.Ouvrir la référence
  39. Code de procédure pénale — article 316Article 316 · 03/10/2002316- L'assistance d'un avocat est obligatoire pour les crimes devant la chambre criminelle.Ouvrir la référence
  40. Code de procédure pénale — article 317Article 317 · 03/10/2002317- Si aucun avocat n'a été choisi ou désigné ou si l'avocat choisi ou désigné ne se présente pas aux débats ou refuse ou cesse de remplir sa mission, le président de l'audience en désigne un immédiatement dans les cas où l'assistance…Ouvrir la référence
  41. Code de procédure pénale — article 318Article 318 · 03/10/2002318- Le président ordonne la comparution du prévenu.Ouvrir la référence
  42. Code de procédure pénale — article 319Article 319 · 03/10/2002Art.319- Le président interroge le prévenu sur son identité et lui énonce l'inculpation dont il fait l'objet.Ouvrir la référence
  43. Code de procédure pénale — article 32Article 32 · 03/10/200232- La chambre correctionnelle prés la Cour d'appel, sansOuvrir la référence
  44. Code de procédure pénale — article 320Article 320 · 03/10/2002320- Le président ordonne, s'il y a lieu, l'appel des témoins et les invite à quitter la salle.Ouvrir la référence
  45. Code de procédure pénale — article 321Article 321 · 03/10/2002321- Le président peut ordonner la lecture des procès-verbaux de constat, de ceux de perquisition ou de saisie, des rapports d'experts, ainsi que de tous documents utiles à la manifestation de la vérité.Ouvrir la référence
  46. Code de procédure pénale — article 322Article 322 · 03/10/2002322- Le ministère public, les parties ou leurs conseils, peuvent par l'intermédiaire du président ou avec l'autorisation de celui-ci, poser des questions au prévenu, il en est de même des juges des juridictions collégiales.Ouvrir la référence
  47. Code de procédure pénale — article 323Article 323 · 03/10/2002323- A peine de forclusion, les demandes de renvoi pour incompétence, si ce n'est en raison de la matière, les exceptions tiréesOuvrir la référence
  48. Code de procédure pénale — article 324Article 324 · 03/10/2002Art.324- Lorsque la nullité est soulevée hors les cas prévus à l'article 227 ci-dessus, la juridiction saisie peut, après audition du ministère public et les parties, rendre un jugement en annulation des documents qu'elle considère…Ouvrir la référence
  49. Code de procédure pénale — article 325Article 325 · 03/10/2002Art.325-Toute personne convoquée comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment s'il échet, et de déposer.Ouvrir la référence
  50. Code de procédure pénale — article 326Article 326 · 03/10/2002326- Les membres du Gouvernement, les secrétaires d'Etat et les secrétaires d'Etat adjoints ne peuvent être convoqués comme témoins qu'après autorisation du Conseil des ministres sur rapport du ministre de la justice.Ouvrir la référence
  51. Code de procédure pénale — article 327Article 327 · 03/10/2002Art.327- La déposition écrite d'un représentant d'un Etat étranger est demandée par l'entremise du ministère chargé des affaires étrangères.Ouvrir la référence
  52. Code de procédure pénale — article 328Article 328 · 03/10/2002328- Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la salle qui leur est réservée.Ouvrir la référence
  53. Code de procédure pénale — article 329Article 329 · 03/10/2002Art.329- Les témoins s'étant retirés, le président procède à l'interrogatoire des inculpés dans l'ordre qu'il estime opportun et sans révéler sa propre opinion.Ouvrir la référence
  54. Code de procédure pénale — article 33Article 33 · 03/10/200233- Si la chambre correctionnelle estime que l'officier de police judiciaire a commis une infraction, elle ordonne, en outre, la transmission du dossier au procureur général du Roi.Ouvrir la référence
  55. Code de procédure pénale — article 330Article 330 · 03/10/2002Art.330- Les témoins sont entendus séparément après l'interrogatoire du prévenu.Ouvrir la référence
  56. Code de procédure pénale — article 331Article 331 · 03/10/2002Art.331-Avant de déposer, le témoin prête, à peine de nullité du jugement ou de l'arrêt, le serment prévu à l'article 123 ci-dessus.Ouvrir la référence
  57. Code de procédure pénale — article 332Article 332 · 03/10/2002Art.332- Les mineurs de moins de 18 ans sont entendus sans prestation de serment; il en est de même des personnes frappées d'une peine criminelle ou indigne de déposer devant la justice.Ouvrir la référence
  58. Code de procédure pénale — article 34Article 34 · 03/10/200234- Les décisions prises contre les officiers de police judiciaire, en vertu des dispositions précédentes, sont notifiées à la diligence du procureur général du Roi aux autorités dont ils dépendent.Ouvrir la référence
  59. Code de procédure pénale — article 341Article 341 · 03/10/2002Art.341- Chaque témoin, après sa déposition, demeure dans la salle d'audience jusqu'à la clôture des débats, à moins que le président n'en décide autrement.Ouvrir la référence
  60. Code de procédure pénale — article 342Article 342 · 03/10/2002Art.342- Le président peut ordonner, soit d'office, soit à la demande du ministère public ou des parties, que les témoins qu'il désigne se retirent et qu'un ou plusieurs d'entre eux soient introduits dans la salle et entendus de nouveau…Ouvrir la référence
  61. Code de procédure pénale — article 343Article 343 · 03/10/2002Art.343- Le président peut, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin, faire retirer un ou plusieurs inculpés pour les entendreOuvrir la référence
  62. Code de procédure pénale — article 344Article 344 · 03/10/2002344- Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait présenter à l'inculpé toutes les pièces à conviction et lui demande s'il les reconnaît; il les fait également présenter, s'il y a lieu, aux témoins ou aux experts.Ouvrir la référence
  63. Code de procédure pénale — article 345Article 345 · 03/10/2002Art.345-Les experts non assermentés prêtent le serment suivant devant la juridiction:Ouvrir la référence
  64. Code de procédure pénale — article 346Article 346 · 03/10/2002346- Si, à l'audience d'une juridiction de jugement, une personne entendue comme témoin ou à titre de renseignement contredit les conclusions d'un expert ou apporte au point de vue technique des indications nouvelles, le président demande…Ouvrir la référence
  65. Code de procédure pénale — article 347Article 347 · 03/10/2002Art.347-Les frais de convocation et le paiement des indemnités des témoins à la requête des inculpés incombent à ces derniers.Ouvrir la référence
  66. Code de procédure pénale — article 347-1Article 347-1 · 03/10/2002Art.347-1- (ajouté par l'article deux de la loi n° 37-10, promulguée par le dahir n° 1.11.164 du 17/10/2011).Ouvrir la référence
  67. Code de procédure pénale — article 347-2Article 347-2 · 03/10/2002Art.347-2- (ajouté par l'article deux de la loi n° 37-10, promulguée par le dahir n° 1.11.164 du 17/10/2011).Ouvrir la référence
  68. Code de procédure pénale — article 349Article 349 · 03/10/2002349- La partie civile déjà constituée devant la juridiction d'instruction doit obligatoirement être convoquée devant la juridiction de jugement.Ouvrir la référence
  69. Code de procédure pénale — article 35Article 35 · 03/10/2002Art.35- Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des textes spéciaux attribuent certains pouvoirs de police judiciaire lorsqu'ils exercent…Ouvrir la référence
  70. Code de procédure pénale — article 350Article 350 · 03/10/2002Art.350- La personne lésée qui n'était pas intervenue devant la juridiction d'instruction peut, devant la juridiction de jugement, se constituer partie civile, soit dans les formes prévues à l'article précédent, soit par déclaration orale…Ouvrir la référence
  71. Code de procédure pénale — article 36Article 36 · 03/10/200236- Le ministère public est chargé de la mise en mouvement, de l'exercice et du contrôle de l'action publique.Ouvrir la référence
  72. Code de procédure pénale — article 36-10Article 36-10 · 03/10/200236-10- (article abrogé par l'article 5 de la loi n° 36-10, promulguée par le dahir n°1.1.150 du 17/08/2011.)Ouvrir la référence
  73. Code de procédure pénale — article 360Article 360 · 03/10/2002Art.360- Si l'infraction commise constitue un délit, il est fait application des mêmes formalités prévues à l'article 361 ci-après.Ouvrir la référence
  74. Code de procédure pénale — article 361Article 361 · 03/10/2002361- Si l'infraction commise constitue un crime, la juridiction ordonne de faire dresser procès-verbal des faits et renvoie sans désemparer l'auteur par la force publique et les pièces au ministère public compétent.Ouvrir la référence
  75. Code de procédure pénale — article 362Article 362 · 03/10/2002362- Si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la juridiction en ordonne le report, pour continuation des débats, à une autre audience dont elle fixe la date.Ouvrir la référence
  76. Code de procédure pénale — article 363Article 363 · 03/10/2002363- Les décisions des juridictions collégiales sont rendues à la majorité de leurs membres.Ouvrir la référence
  77. Code de procédure pénale — article 364Article 364 · 03/10/2002Art.364- Les jugements, arrêts ou ordonnances rendus par les juridictions de jugement sont rédigés et motivés.Ouvrir la référence
  78. Code de procédure pénale — article 365Article 365 · 03/10/2002365 (modifié et complété par l'article deux de la loi n° 35-11, promulguée par le dahir n° 1.11.169 du 17/10/2011).Ouvrir la référence
  79. Code de procédure pénale — article 366Article 366 · 03/10/2002Art.366- Le dispositif de tout jugement, arrêt ou ordonnance précise s'il a été rendu en audience publique, en premier ou en dernier ressort, contradictoirement, réputé contradictoire ou par défaut.Ouvrir la référence
  80. Code de procédure pénale — article 367Article 367 · 03/10/2002367- Tout jugement, arrêt ou ordonnance de condamnation rendu contre le prévenu ou contre le civilement responsable de l'infraction les condamne aux dépens envers le Trésor public.Ouvrir la référence
  81. Code de procédure pénale — article 368Article 368 · 03/10/2002368- Dans le cas où la condamnation n'intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l'objet de la poursuite ou n'intervient qu'à raison d'infractions qui ont fait l'objet d'une disqualification, soit au cours de l'instruction…Ouvrir la référence
  82. Code de procédure pénale — article 369Article 369 · 03/10/2002Art.369- Le prévenu est immédiatement libéré en cas d'acquittement, d'absolution ou de peine avec sursis, à moins qu'il ne soit détenu pour autre cause ou mainlevée des mesures de contrôle judiciaire nonobstant tout appel ou pourvoi en…Ouvrir la référence
  83. Code de procédure pénale — article 37Article 37 · 03/10/200237- Le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction répressive.Ouvrir la référence
  84. Code de procédure pénale — article 370Article 370 · 03/10/2002Art.370- Les jugements, arrêts ou ordonnances sont nuls:Ouvrir la référence
  85. Code de procédure pénale — article 371Article 371 · 03/10/2002371- (Modifié par l'article premier de la loi n° 36-10, promulguée parOuvrir la référence
  86. Code de procédure pénale — article 373Article 373 · 03/10/2002Art.373- Le tribunal de première instance est compétent pourOuvrir la référence
  87. Code de procédure pénale — article 374Article 374 · 03/10/2002374- (Modifié par l'article premier de la loi n° 36-10, promulguée par leOuvrir la référence
  88. Code de procédure pénale — article 375Article 375 · 03/10/2002375 le ministère public peut, dans tous les cas où uneOuvrir la référence
  89. Code de procédure pénale — article 376Article 376 · 03/10/2002Art.376- le titre exécutoire rendu par le ministère public en matière de contravention doit être daté et signé du magistrat du ministère public et indique :Ouvrir la référence
  90. Code de procédure pénale — article 377Article 377 · 03/10/2002Art.377- Le titre exécutoire rendu par le ministère public en matière de contravention est notifié au contrevenant et s'il y a lieu, au civilement responsable par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen de…Ouvrir la référence
  91. Code de procédure pénale — article 378Article 378 · 03/10/2002378- Ledit délai de dix jours court du jour de la notification de l'avis ou du jour du refus de sa réception.Ouvrir la référence
  92. Code de procédure pénale — article 379Article 379 · 03/10/2002379- L'intéressé peut, dès réception de la lettre portant notification du titre exécutoire et sur présentation de cette pièce, se libérer de l'amende à la Caisse du greffe de tout tribunal de première instance.Ouvrir la référence
  93. Code de procédure pénale — article 38Article 38 · 03/10/2002Art.38- Le ministère public est tenu de prendre des requisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues à l'article 51.Il développe librement les observations orales qu'il juge nécessaires à…Ouvrir la référence
  94. Code de procédure pénale — article 380Article 380 · 03/10/2002380- Dans le cas où l'intéressé ne manifeste pas sa volonté de payer dans le délai déterminé à l'article 378 ci-dessus, le titre exécutoire devient définitif et le greffier délivre un extrait au service chargé de l'exécution des amendes.Ouvrir la référence
  95. Code de procédure pénale — article 381Article 381 · 03/10/2002381- Dans le cas où l'intéressé manifeste sa volonté de ne pas payer dans le délai prévu à l'article 378 ci-dessus, le procureur du Roi renvoie l'affaire devant le tribunal qui statue dans les conditions ordinaires.Ouvrir la référence
  96. Code de procédure pénale — article 382Article 382 · 03/10/2002382- L'ordonnance contraventionnelle rendue dans le cas indiqué à l'article précédent n'est sujette ni à l'opposition, ni à l'appel et ne peut être frappée que de pourvoi en cassation dans les conditions prévues à l'article 415.Ouvrir la référence
  97. Code de procédure pénale — article 383Article 383 · 03/10/2002Art.383- Le juge peut, pour les délits punis d'une amende seulement dont le maximum n'excédant pas 5000 dirhams, etOuvrir la référence
  98. Code de procédure pénale — article 384Article 384 · 03/10/2002384 - Le tribunal de première instance est saisi :Ouvrir la référence
  99. Code de procédure pénale — article 385Article 385 · 03/10/2002Art.385- Le prévenu est présenté à l'audience dans le cas prévu à l'article 74 de ce Code sans préalable citation et en tout état de cause dans un délai de trois jours.Ouvrir la référence
  100. Code de procédure pénale — article 386Article 386 · 03/10/2002386- L'instruction de chaque affaire se fait dans les formes prescrites aux articles 287 ci-dessus et suivants.Ouvrir la référence