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Source juridique marocaine vérifiée

Code de procédure pénale — article 304

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Extrait public

Art.304- Le président constate, dans chaque affaire, l'identité du prévenu, il procède à l'appel des témoins et s'assure de la présence de la partie civile, du civilement responsable, des experts et de l'interprète.

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