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Procédure pénale

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  1. Code de procédure pénale — article 185Article 185 · 03/10/2002185- Le cautionnement est fourni en espèces, chèque certifié par la banque ou chèque émis par l'avocat de l'inculpé ou titres émis ou garantis par l'Etat.Ouvrir la référence
  2. Code de procédure pénale — article 186Article 186 · 03/10/2002186- Si l'inculpé s'est présenté à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, la première partie du cautionnement fournie comme garantie de représentation à ces actes et à l'exécution du jugement, lui est restituée.Ouvrir la référence
  3. Code de procédure pénale — article 187Article 187 · 03/10/2002187- La seconde partie du cautionnement fournie comme garantie du paiement des frais, des amendes, des restitutions et des dommages-intérêts est toujours restituée en cas de non-lieu, d'acquittement ou d'absolution.Ouvrir la référence
  4. Code de procédure pénale — article 188Article 188 · 03/10/2002188- Le ministère public, d'office ou à la demande de la partie civile, est tenu de produire au receveur soit un certificat duOuvrir la référence
  5. Code de procédure pénale — article 189Article 189 · 03/10/2002189- Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout autre juge d'instruction, tout juge, tout officier de police judiciaire dans le ressort de sa juridiction, de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires…Ouvrir la référence
  6. Code de procédure pénale — article 19Article 19 · 03/10/200219- La police judiciaire comprend, indépendamment du procureur général du Roi, du procureur du Roi, de leurs substituts et du juge d'instruction, officiers supérieurs de police judiciaire :Ouvrir la référence
  7. Code de procédure pénale — article 190Article 190 · 03/10/2002190- Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction.Ouvrir la référence
  8. Code de procédure pénale — article 191Article 191 · 03/10/2002191- Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer.Ouvrir la référence
  9. Code de procédure pénale — article 193Article 193 · 03/10/2002193- Lorsque la commission rogatoire ordonne des opérations simultanées sur divers lieux du territoire du Royaume, elle peut, sur l'ordre du juge d'instruction, être adressée aux autorités chargées de son exécution sous forme de…Ouvrir la référence
  10. Code de procédure pénale — article 194Article 194 · 03/10/2002194- Toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans leOuvrir la référence
  11. Code de procédure pénale — article 195Article 195 · 03/10/2002195-L'expert est choisi sur le tableau des experts judiciaires,Ouvrir la référence
  12. Code de procédure pénale — article 196Article 196 · 03/10/2002196- Lorsque la décision ordonnant l'expertise émane duOuvrir la référence
  13. Code de procédure pénale — article 197Article 197 · 03/10/2002197- Lorsque la décision émane d'un juge d'instruction etOuvrir la référence
  14. Code de procédure pénale — article 198Article 198 · 03/10/2002198- Les dispositions de l'alinéa premier de l'article 195 ci-dessus sont applicables à l'expert assistant.Ouvrir la référence
  15. Code de procédure pénale — article 199Article 199 · 03/10/2002199- Toute décision commettant un expert doit lui impartir un délai pour remplir sa mission.Ouvrir la référence
  16. Code de procédure pénale — article 2Article 2 · 03/10/20022- Toute infraction donne ouverture à une action publique pour l'application des peines et, si un dommage a été causé, à une action civile en réparation à ce dommage.Ouvrir la référence
  17. Code de procédure pénale — article 20Article 20 · 03/10/200220- (modifié et complété par l'article deux de la loi n° 35-11, promulguée par le dahir n° 1.11.169 du 17/10/2011).Ouvrir la référence
  18. Code de procédure pénale — article 200Article 200 · 03/10/2002200-L'expert doit remplir sa mission en liaison avec le juge d'instruction, la juridiction de jugement ou le magistrat délégué ; il doit le tenir au courant du développement de ses opérations et le mettre à même de prendre à tout moment…Ouvrir la référence
  19. Code de procédure pénale — article 201Article 201 · 03/10/2002Art.201- Si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité, le juge d'instruction peut les autoriser à s'adjoindre des techniciens nommément désignés et spécialement qualifiés par leur compétence.Ouvrir la référence
  20. Code de procédure pénale — article 201-1Article 201-1 · 03/10/2002201-1- (article abrogé par l'article 5 de la loi n° 36-10, promulguée par le dahir n°1.1.150 du 17/08/2011.)Ouvrir la référence
  21. Code de procédure pénale — article 202Article 202 · 03/10/2002Art.202- Le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction doit représenter à l'inculpé, conformément à l'alinéa 4 de l'article 104, les scellés qui n'auraient pas été ouverts ou inventoriés avant de les faire parvenir aux…Ouvrir la référence
  22. Code de procédure pénale — article 203Article 203 · 03/10/2002203-Les experts peuvent recevoir à titre de renseignements et pour l'accomplissement strict de leur mission, les déclarations de personnes autres que l'inculpé.Ouvrir la référence
  23. Code de procédure pénale — article 204Article 204 · 03/10/2002204- Au cours de l'expertise, les parties peuvent demander au juge d'instruction ou à la juridiction qui l'a ordonnée qu'il soit prescrit aux experts d'effectuer certaines recherches ou d'entendre toute personne nommément désignée, qui…Ouvrir la référence
  24. Code de procédure pénale — article 205Article 205 · 03/10/2002205- Lorsque les opérations d'expertise sont terminées, l'expert commis rédige un rapport qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que ses conclusions.Ouvrir la référence
  25. Code de procédure pénale — article 206Article 206 · 03/10/2002Art.206- En cas de pluralité d'experts commis, lorsqu'ils sont d'avis différents ou qu'ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d'eux indique dans leur rapport commun son opinion avec ses réserves, en les…Ouvrir la référence
  26. Code de procédure pénale — article 207Article 207 · 03/10/2002Art.207- Le rapport et les scellés ou leurs résidus, sont déposés au greffe de la juridiction qui a ordonné l'expertise; ce dépôt est constaté par attestation du greffe.Ouvrir la référence
  27. Code de procédure pénale — article 208Article 208 · 03/10/2002Art.208- Le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction convoque les parties pour leur notifier les conclusions de l'expert, reçoit leurs déclarations et fixe le délai dans lequel elles auront la faculté de présenter…Ouvrir la référence
  28. Code de procédure pénale — article 21Article 21 · 03/10/200221- Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l'article 18.Ouvrir la référence
  29. Code de procédure pénale — article 211Article 211 · 03/10/2002Art.211- S'il apparaît au juge d'instruction qu'un acte de l'information est frappé de nullité, il saisit la chambre correctionnelle en vue de l'annulation de cet acte, après avoir pris l'avis du ministère public et en avoir avisé…Ouvrir la référence
  30. Code de procédure pénale — article 212Article 212 · 03/10/2002Art.212 I y a également nullité en cas de violation desOuvrir la référence
  31. Code de procédure pénale — article 213Article 213 · 03/10/2002Art.213- Les actes annulés sont retirés du dossier d'informationOuvrir la référence
  32. Code de procédure pénale — article 214Article 214 · 03/10/2002214- Le juge d'instruction communique le dossier, coté parOuvrir la référence
  33. Code de procédure pénale — article 215Article 215 · 03/10/2002215- Si le juge d'instruction estime que les faits ne sont pasOuvrir la référence
  34. Code de procédure pénale — article 216Article 216 · 03/10/2002Art.216- Le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieuOuvrir la référence
  35. Code de procédure pénale — article 217Article 217 · 03/10/2002Art.217- Si le juge d'instruction prés le tribunal de première instance estime que les faits constituent une contravention, il transmet le dossier au ministère public et ordonne qu'il soit mis fin au contrôle judiciaire et la mise en…Ouvrir la référence
  36. Code de procédure pénale — article 218Article 218 · 03/10/2002218- Si le juge d'instruction prés la Cour d'appel estime que les faits constituent un crime, il rend une ordonnance de renvoi de l'accusé devant la chambre criminelle.Ouvrir la référence
  37. Code de procédure pénale — article 219Article 219 · 03/10/2002Art.219- Des ordonnances de non-lieu partielles peuvent être rendues en cours d'information.Ouvrir la référence
  38. Code de procédure pénale — article 22Article 22 · 03/10/200222- (modifié et complété par l'article deux de la loi n° 35-11, promulguée par le dahir n° 1.11.169 du 17/10/2011).Ouvrir la référence
  39. Code de procédure pénale — article 22-1Article 22-1 · 03/10/2002Art.22-1-(ajouté par l'article premier de la loi n° 35-11, promulguée par le dahir n° 1.11.169 du 17/10/2011).Ouvrir la référence
  40. Code de procédure pénale — article 220Article 220 · 03/10/2002Art.220- Il est donné avis, dans les vingt-quatre heures suivantes, par lettre recommandée, au conseil de l'inculpé et de la partie civile de toutes ordonnances rendues par le juge d'instruction.Ouvrir la référence
  41. Code de procédure pénale — article 221Article 221 · 03/10/2002221-Les ordonnances sont rendues par le juge d'instruction en vertu des dispositions de la présente section, après les réquisitions du ministère public.Ouvrir la référence
  42. Code de procédure pénale — article 222Article 222 · 03/10/2002222- Le ministère public a le droit d'interjeter appel devant la chambre correctionnelle de toute ordonnance du juge d'instruction à l'exception des ordonnances d'expertise conformément aux dispositions de l'article 196.Ouvrir la référence
  43. Code de procédure pénale — article 224Article 224 · 03/10/2002Art.224- La partie civile peut interjeter appel devant la chambre correctionnelle des ordonnances de non informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils.Ouvrir la référence
  44. Code de procédure pénale — article 225Article 225 · 03/10/2002225- Lorsque l'appel a été interjeté, le dossier de l'information ou la copie établie conformément à l'article 85 estOuvrir la référence
  45. Code de procédure pénale — article 226Article 226 · 03/10/2002Art.226- Lorsque l'ordonnance juridictionnelle frappée d'appel n'est pas une ordonnance de règlement, le juge d'instruction, sauf décision contraire de la chambre correctionnelle, poursuit son information.Ouvrir la référence
  46. Code de procédure pénale — article 227Article 227 · 03/10/2002227- La nullité pouvant entacher les actes d'instruction, ne peut être soulevée après l'arrêt de la chambre correctionnelle ordonnant le renvoi devant la juridiction de jugement.Ouvrir la référence
  47. Code de procédure pénale — article 228Article 228 · 03/10/2002Art.228- L'inculpé à l'égard duquel le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ne peut être poursuivi du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges.Ouvrir la référence
  48. Code de procédure pénale — article 229Article 229 · 03/10/2002229 Sont considérées comme charges nouvelles, les déclarations de témoins, pièces et procès-verbaux qui n'ayant pu être soumis à l'examen du juge d'instruction sont cependant de nature, soit à fortifier les charges qui auraient été…Ouvrir la référence
  49. Code de procédure pénale — article 23Article 23 · 03/10/200223- Les officiers de police judiciaire sont tenus de dresser procès-verbal de leurs opérations et d'informer sans délai le procureur du Roi ou le procureur général du Roi compétent des crimes et délits dont ils ont connaissance.Ouvrir la référence
  50. Code de procédure pénale — article 230Article 230 · 03/10/2002230- Il appartient au ministère public de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles.Ouvrir la référence
  51. Code de procédure pénale — article 231Article 231 · 03/10/2002231 La chambre correctionnelle de la Cour d'appel,Ouvrir la référence
  52. Code de procédure pénale — article 232Article 232 · 03/10/2002232- Le ministère public est représenté près la chambreOuvrir la référence
  53. Code de procédure pénale — article 233Article 233 · 03/10/2002233- La chambre correctionnelle se réunit sur convocationOuvrir la référence
  54. Code de procédure pénale — article 234Article 234 · 03/10/2002234- Le procureur général du Roi met l'affaire en état et la soumet avec son réquisitoire à la chambre correctionnelle dans les cinq jours de sa réception du dossier.Ouvrir la référence
  55. Code de procédure pénale — article 235Article 235 · 03/10/2002235- Les parties et leurs conseils peuvent prendre communication du dossier comprenant les réquisitions du procureur général du Roi; ils sont admis à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties.Ouvrir la référence
  56. Code de procédure pénale — article 236Article 236 · 03/10/2002236- Les débats se déroulent sans publicité; la chambre correctionnelle statue en chambre du conseil, après rapport du conseiller chargé de l'affaire et examens des réquisitions écrites du procureur général du Roi et des mémoires des…Ouvrir la référence
  57. Code de procédure pénale — article 237Article 237 · 03/10/2002237- Le représentant du ministère public et le greffier ne peuvent être présents aux délibérés de la chambre correctionnelle.Ouvrir la référence
  58. Code de procédure pénale — article 238Article 238 · 03/10/2002238- La chambre correctionnelle peut, à la demande du procureur général du Roi, d'une des parties ou même d'office, ordonner tous actes d'information complémentaires qu'elle juge utiles, soit par un de ses membres soit par le juge…Ouvrir la référence
  59. Code de procédure pénale — article 239Article 239 · 03/10/2002239- Lorsque la chambre correctionnelle examine la régularité de la procédure qui lui est soumise, si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l'acte qui en est entaché et, s'il y échet, celle de tout ou partie de la…Ouvrir la référence
  60. Code de procédure pénale — article 24Article 24 · 03/10/200224- Au sens du précédent article, article, on entend par "procès-verbal", le document écrit et dressé par l'officier de police judiciaire, agissant dans l'exercice de ses fonctions et y rapporte ce qu'il a vu ou entendu comme déclarations…Ouvrir la référence
  61. Code de procédure pénale — article 240Article 240 · 03/10/2002Art.240- La décision transmise à la chambre correctionnelle a son plein effet si elle est confirmée par cette chambre.Ouvrir la référence
  62. Code de procédure pénale — article 241Article 241 · 03/10/2002241- Lorsque l'information complémentaire est terminée, la chambre correctionnelle ordonne le dépôt du dossier de la procédure au greffe de la Cour d'appel.Ouvrir la référence
  63. Code de procédure pénale — article 242Article 242 · 03/10/2002Art.242- Lorsque la chambre correctionnelle rend une ordonnance d'incompétence du juge d'instruction, elle désigne la juridiction de jugement ou d'instruction compétente à statuer sur l'affaire.Ouvrir la référence
  64. Code de procédure pénale — article 243Article 243 · 03/10/2002243- Lorsque la chambre correctionnelle confirme une ordonnance de non-lieu, elle rend un arrêt à cet effet.Ouvrir la référence
  65. Code de procédure pénale — article 244Article 244 · 03/10/2002244- L'arrêt de renvoi devant la chambre criminelle doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits, leur qualification légale et les textes appliqués.Ouvrir la référence
  66. Code de procédure pénale — article 245Article 245 · 03/10/2002245- Les arrêts de la chambre correctionnelle sont signés par le président et par le greffier.Ouvrir la référence
  67. Code de procédure pénale — article 246Article 246 · 03/10/2002246- La chambre correctionnelle réserve les dépens si son arrêt n'éteint pas l'action dont elle a eu à connaître.Ouvrir la référence
  68. Code de procédure pénale — article 248Article 248 · 03/10/2002248- Le président de la chambre correctionnelle ou son délégué surveille et contrôle le cours des informations suivies dans tous les cabinets d'instruction du ressort de la Cour d'appel.Ouvrir la référence
  69. Code de procédure pénale — article 249Article 249 · 03/10/2002Art.249- Le président de la chambre correctionnelle ou son délégué se rend dans tout établissement pénitentiaire du ressort de laOuvrir la référence
  70. Code de procédure pénale — article 25Article 25 · 03/10/200225-Les agents de police judiciaire sont:Ouvrir la référence
  71. Code de procédure pénale — article 250Article 250 · 03/10/2002Art.250- Le président de la chambre correctionnelle ou son délégué dépose un rapport annuel sur le fonctionnement des chambres d'instruction du ressort de la Cour d'appel et transmet une copie au procureur général du Roi.Ouvrir la référence
  72. Code de procédure pénale — article 251Article 251 · 03/10/2002251- Sont compétentes pour connaître des infractions, sauf si des lois spéciales en disposent autrement, les juridictions répressives suivantes :Ouvrir la référence
  73. Code de procédure pénale — article 252Article 252 · 03/10/2002252- Les tribunaux de première instance connaissent des délits et contraventions.Ouvrir la référence
  74. Code de procédure pénale — article 253Article 253 · 03/10/2002Art.253- (Complété par l'article deux de la loi n° 36-10, promulguée par le dahir n° 1.11.150 du 17/08/2011)Ouvrir la référence
  75. Code de procédure pénale — article 254Article 254 · 03/10/2002254- La chambre criminelle de la Cour d'appel connaît des infractions prévues à l'article 416 ci-après.Ouvrir la référence
  76. Code de procédure pénale — article 255Article 255 · 03/10/2002Art.255- En cas de pluralité d'infractions réunies à cause de leurOuvrir la référence
  77. Code de procédure pénale — article 256Article 256 · 03/10/2002256- Les infractions sont réputées indivisibles si elles sontOuvrir la référence
  78. Code de procédure pénale — article 257Article 257 · 03/10/2002257- Les infractions sont connexes dans les cas suivants :Ouvrir la référence
  79. Code de procédure pénale — article 258Article 258 · 03/10/2002258- La juridiction saisie de l'action publique estOuvrir la référence
  80. Code de procédure pénale — article 259Article 259 · 03/10/2002259-Sous réserves des dispositions des titres I et II du livre VII de ce Code, est compétente la juridiction soit du lieu de l'infraction, soit du lieu de la résidence de l'inculpé ou de l'un de ses coauteurs ou complices, soit du lieu de…Ouvrir la référence
  81. Code de procédure pénale — article 26Article 26 · 03/10/200226-Les agents de police judiciaire ont pour mission:Ouvrir la référence
  82. Code de procédure pénale — article 260Article 260 · 03/10/2002260- Les dispositions de la présente section relatives aux règles ordinaires de compétence ne sont applicables aux mineurs de moins de dix huit ans que sous réserve des prescriptions du livre III de ce Code.Ouvrir la référence
  83. Code de procédure pénale — article 260-1Article 260-1 · 03/10/2002260-1- (Ajouté par l'article trois de la loi n° 36-10, promulguée par le dahir n° 1.11.150 du 17/08/2011)Ouvrir la référence
  84. Code de procédure pénale — article 261Article 261 · 03/10/2002Art.261- Il y a lieu à règlement de juges dans les cas suivants :Ouvrir la référence
  85. Code de procédure pénale — article 262Article 262 · 03/10/2002262- Au cas où le conflit existe entre deux tribunaux ayant comme juridiction supérieure une Cour d'appel commune, le conflit est porté à l'examen de la chambre correctionnelle d'appel.Ouvrir la référence
  86. Code de procédure pénale — article 263Article 263 · 03/10/2002Art.263- La demande en règlement de juges peut émaner du ministère public, de l'inculpé ou de la partie civile; elle est présentée sous forme de mémoire; elle est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer sur le règlement de…Ouvrir la référence
  87. Code de procédure pénale — article 264Article 264 · 03/10/2002Art.264- Il est procédé dans les formes suivantes à l'égard des personnes ci-après désignées auxquelles est imputé un fait punissable qualifié crime ou délit commis dans l'exercice ou hors de l'exercice de leurs fonctions.Ouvrir la référence
  88. Code de procédure pénale — article 265Article 265 · 03/10/2002Art.265- Lorsque le fait est imputé à un Conseiller de Sa Majesté le Roi, un membre du Gouvernement, secrétaire d'Etat, secrétaire d'Etat adjoint, sous réserve des dispositions du chapitre VIII de la Constitution, un magistrat de la Cour…Ouvrir la référence
  89. Code de procédure pénale — article 266Article 266 · 03/10/2002266- Lorsque le fait est imputé à un magistrat de la Cour d'appel, au président du tribunal de première instance ordinaire ou spécialisé, au procureur du Roi près ledit tribunal, à un magistrat d'une Cour régionale des comptes, le…Ouvrir la référence
  90. Code de procédure pénale — article 267Article 267 · 03/10/2002267-Lorsque le fait est imputé à un magistrat du tribunal de première instance, ordinaire ou spécialisé, le procureur général du Roi prés la Cour d'appel saisit, par réquisitions, le premier président de la Cour d'appel, lequel décide s'il…Ouvrir la référence
  91. Code de procédure pénale — article 27Article 27 · 03/10/200227- Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics, auxquels des textes spéciaux attribuent certains pouvoirs de police judiciaire, exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces textes.Ouvrir la référence
  92. Code de procédure pénale — article 270Article 270 · 03/10/2002270- La chambre pénale de la Cour de Cassation peut, pour cause de suspicion légitime, dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer l'affaire à la connaissance d'une autre juridiction du même ordre.Ouvrir la référence
  93. Code de procédure pénale — article 271Article 271 · 03/10/2002271- La requête aux fins de renvoi doit être présentée avant tout interrogatoire ou débat sur le fond, à moins que les faits invoqués comme motifs de renvoi ne soient survenus ou n'aient été révélés que postérieurement.Ouvrir la référence
  94. Code de procédure pénale — article 272Article 272 · 03/10/2002Art.272- La chambre pénale de la Cour de Cassation peut, seulement à la requête du Procureur général du Roi près la Cour de Cassation, ordonner le renvoi pour cause de sécurité publique.Ouvrir la référence
  95. Code de procédure pénale — article 273Article 273 · 03/10/2002273- La récusation de tout magistrat du siège peut être demandée dans les cas suivants :Ouvrir la référence
  96. Code de procédure pénale — article 274Article 274 · 03/10/2002274- Les magistrats du ministère public ne peuvent êtreOuvrir la référence
  97. Code de procédure pénale — article 275Article 275 · 03/10/2002275-Tout juge qui a entre lui et l'inculpé l'une des causes deOuvrir la référence
  98. Code de procédure pénale — article 276Article 276 · 03/10/2002276- Le droit de récusation appartient à l'inculpé, auOuvrir la référence
  99. Code de procédure pénale — article 277Article 277 · 03/10/2002277- Celui qui veut récuser un magistrat doit le faire avant tout débat sur le fond ou, si le magistrat récusé est le juge chargé de l'instruction, avant tout interrogatoire ou audition sur le fond, à moins que les causes de la récusation…Ouvrir la référence
  100. Code de procédure pénale — article 278Article 278 · 03/10/2002278- La demande de récusation est formulée par écrit.Ouvrir la référence