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Source juridique marocaine vérifiée

Code de procédure pénale — article 238

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Extrait public

238- La chambre correctionnelle peut, à la demande du procureur général du Roi, d'une des parties ou même d'office, ordonner tous actes d'information complémentaires qu'elle juge utiles, soit par un de ses membres soit par le juge…

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