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Source juridique marocaine vérifiée

Code de procédure pénale — article 264

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Extrait public

Art.264- Il est procédé dans les formes suivantes à l'égard des personnes ci-après désignées auxquelles est imputé un fait punissable qualifié crime ou délit commis dans l'exercice ou hors de l'exercice de leurs fonctions.

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