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Source juridique marocaine vérifiée

Code de procédure pénale — article 202

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Extrait public

Art.202- Le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction doit représenter à l'inculpé, conformément à l'alinéa 4 de l'article 104, les scellés qui n'auraient pas été ouverts ou inventoriés avant de les faire parvenir aux…

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