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Droit des sociétés

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Sources correspondantes

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  1. Loi n° 17-04 — article 63Article 63 · 07/12/2006Les pharmaciens sont autorisés à constituer entre eux une société en nom collectif en vue de l'exploitation d'une officine à condition que celle-ci soit gérée par tous les associés.Ouvrir la référence
  2. Loi n° 17-04 — article 64Article 64 · 07/12/2006L'acte constitutif de la société en vue de l'exploitation d'une officine de pharmacie doit être conforme aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ainsi qu'au code de déontologie des pharmaciens.Ouvrir la référence
  3. Loi n° 17-04 — article 66Article 66 · 07/12/2006Les noms du pharmacien où, en cas de société, des pharmaciens associés ainsi que les diplômes universitaires obtenus dans le domaine de la pharmacie doivent être inscrits d'une façon apparente sur la devanture de l'officine sous peine de…Ouvrir la référence
  4. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 1Article 1 · 30/08/1996La société anonyme est une société commerciale à raison de sa forme et quel que soit son objet.Ouvrir la référence
  5. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 106Article 106 · 30/08/1996En cas de fusion d'une société anonyme à conseil d'administration et d'une société anonyme à directoire et à conseil de surveillance, le nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance, selon le cas, peut dépasser le…Ouvrir la référence
  6. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 11Article 11 · 30/08/1996Les statuts de la société doivent être établis par écrit.Ouvrir la référence
  7. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 120Article 120 · 30/08/1996Tout actionnaire d'une société ne faisant pas publiquement appel à l'épargne qui veut user de la faculté prévue à l'article 117, alinéa 2 peut demander à la société de l'aviser, par lettre recommandée, de la date prévue pour la réunion des…Ouvrir la référence
  8. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 130Article 130 · 30/08/1996Les statuts peuvent subordonner la participation ou la représentation aux assemblées, soit à l'inscription de l'actionnaire sur le registre des actions nominatives de la société, soit au dépôt, au lieu indiqué par l'avis de convocation…Ouvrir la référence
  9. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 133Article 133 · 30/08/1996La société ne peut voter avec des actions par elle acquises ou prises en gage.Ouvrir la référence
  10. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 142Article 142 · 30/08/1996Le rapport de gestion du conseil d'administration ou du directoire doit contenir tous les éléments d'information utiles aux actionnaires pour leur permettre d'apprécier l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé, les opérations…Ouvrir la référence
  11. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 159Article 159 · 30/08/1996Il doit être désigné dans chaque société anonyme, un ou plusieurs commissaires aux comptes chargés d'une mission de contrôle et du suivi des comptes sociaux dans les conditions et pour les buts déterminés par la présente loi.Ouvrir la référence
  12. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 16Article 16 · 30/08/1996En ce qui concerne les opérations de la société intervenues avant le seizième jour deOuvrir la référence
  13. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 166Article 166 · 30/08/1996Le ou les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier, les valeurs et les livres, les documents comptables de la société et de vérifier la conformité de sa…Ouvrir la référence
  14. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 180Article 180 · 30/08/1996Le ou les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions.Ouvrir la référence
  15. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 196Article 196 · 30/08/1996Lorsque la société ne fait pas appel public à l'épargne, les actionnaires sont informés de l'émission d'actions nouvelles au moyen d'un avis publié au moins six jours avant la date de souscription dans un journal d'annonces légales.Ouvrir la référence
  16. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 198Article 198 · 30/08/1996L'émission d'actions nouvelles en contrepartie d'apports en numéraire ou en nature est soumise aux formalités de souscription et de vérification requises pour la constitution de la société, sous réserve des dispositions du présent chapitre.Ouvrir la référence
  17. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 199Article 199 · 30/08/1996Si les actions nouvelles sont libérées par compensation avec des dettes de la société, celles-ci font l'objet d'un arrêté de compte établi par le conseil d'administration ou le directoire et certifié exact par le ou les commissaires aux…Ouvrir la référence
  18. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 2Article 2 · 30/08/1996La forme, la durée, qui ne peut excéder 99 ans, la dénomination, le siège, l'objet et le montant du capital sont déterminés par les statuts de la société.Ouvrir la référence
  19. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 205Article 205 · 30/08/1996Les actionnaires peuvent être autorisés, dans les mêmes conditions, à verser à la société le montant amorti de leurs actions, augmenté, le cas échéant, du premier dividende et de l'intérêt statutaire pour la période écoulée de l'exercice…Ouvrir la référence
  20. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 214Article 214 · 30/08/1996L'avis prévu au 3e alinéa de l'article 213 indique la dénomination de la société et sa forme, l'adresse du siège social, le montant du capital social, le nombre d'actions dont l'achat est envisagé, le prix offert par action, le mode de…Ouvrir la référence
  21. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 215Article 215 · 30/08/1996Les actions achetées par la société qui les a émises, en vue de la réduction du capital doivent être annulées trente jours après l'expiration du délai visé à l'article 214.Ouvrir la référence
  22. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 216Article 216 · 30/08/1996Toute société anonyme peut se transformer en société d'une autre forme si, au moment de la transformation, elle a au moins un an d'existence et si elle a établi et fait approuver par les actionnaires les états de synthèse de l'exercice.Ouvrir la référence
  23. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 217Article 217 · 30/08/1996La transformation d'une société anonyme ne peut être décidée que par une délibération prise aux conditions requises pour la modification des statuts, sous réserve des dispositions de l'article 220.Ouvrir la référence
  24. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 218Article 218 · 30/08/1996Les formalités de constitution de la forme de société adoptée par suite de transformation doivent être observées.Ouvrir la référence
  25. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 219Article 219 · 30/08/1996La décision de transformation est prise sur le rapport du ou des commissaires aux comptes de la société.Ouvrir la référence
  26. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 22Article 22 · 30/08/1996Les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés au nom de la société en formation, dans un compte bancaire bloqué, avec la liste des souscripteurs et l'indication des sommes versées par chacun d'eux.Ouvrir la référence
  27. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 220Article 220 · 30/08/1996La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de tous les actionnaires.Ouvrir la référence
  28. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 224Article 224 · 30/08/1996La fusion entraîne la dissolution sans liquidation de la société qui disparaît et la transmission universelle de son patrimoine à la société bénéficiaire, dans l'état où il se trouve à la date de la réalisation définitive de l'opération.Ouvrir la référence
  29. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 235Article 235 · 30/08/1996L'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante statue sur l'approbation des apports en nature.Ouvrir la référence
  30. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 237Article 237 · 30/08/1996Le projet de scission est soumis aux assemblées d'obligataires de la société scindée, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires.Ouvrir la référence
  31. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 238Article 238 · 30/08/1996Le projet de fusion ou le projet de scission n'est pas soumis aux assemblées d'obligataires respectivement de la société absorbante et des sociétés auxquelles le patrimoine est transmis.Ouvrir la référence
  32. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 239Article 239 · 30/08/1996La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée aux lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.Ouvrir la référence
  33. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 240Article 240 · 30/08/1996Les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société scindée, aux lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte…Ouvrir la référence
  34. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 241Article 241 · 30/08/1996Si l'assemblée des obligataires de la société absorbée ou scindée n'a pas approuvé le projet de fusion ou de scission, selon le cas, ou n'a pu délibérer valablement faute du quorum requis, le conseil d'administration ou le directoire peut…Ouvrir la référence
  35. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 247Article 247 · 30/08/1996Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société au registre du commerce ou la réalisation de l'augmentation de capital.Ouvrir la référence
  36. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 249Article 249 · 30/08/19961) les actions remises par une société dont les actions sont cotées en bourse, en rémunération d'un apport de titres eux mêmes cotés en bourse ;Ouvrir la référence
  37. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 250Article 250 · 30/08/1996Les actions demeurent négociables après la dissolution de la société et jusqu'à la clôture de la liquidation.Ouvrir la référence
  38. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 251Article 251 · 30/08/1996L'annulation de la société ou d'une émission d'actions n'entraîne pas la nullité des négociations intervenues antérieurement à la décision d'annulation, si les titres sontOuvrir la référence
  39. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 252Article 252 · 30/08/1996Les actions sont indivisibles à l'égard de la société, sous réserve des dispositions des articles 129 et 150 (2e alinéa).Ouvrir la référence
  40. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 254Article 254 · 30/08/1996Lorsque la cession est subordonnée à l'agrément de la société, la demande d'agrément doit être notifiée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception.Ouvrir la référence
  41. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 256Article 256 · 30/08/1996Le nantissement d'actions nominatives peut être soumis à l'agrément de la société dans les conditions prévues aux articles 253 et 254.Ouvrir la référence
  42. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 262Article 262 · 30/08/1996Lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de priorité jouissant d'avantages par rapport à toutes autres actions, sous réserve des dispositions des articles 259 et 260.Ouvrir la référence
  43. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 268Article 268 · 30/08/1996Les membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance, les directeurs généraux d'une société anonyme et leurs conjoints, ainsi que leurs enfants mineurs non émancipés ne peuvent détenir, sous quelque forme…Ouvrir la référence
  44. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 269Article 269 · 30/08/1996Il est interdit à la société qui a émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote d'amortir la valeur nominale des actions de son capital.Ouvrir la référence
  45. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 27Article 27 · 30/08/1996Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle n'ait acquis la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis au nom de la société, à moins que la première assemblée…Ouvrir la référence
  46. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 270Article 270 · 30/08/1996Les statuts peuvent donner à la société la faculté d'exiger le rachat, soit de la totalité de ses propres actions à dividende prioritaire sans droit de vote, soit de certaines catégories d'entre elles, chaque catégorie étant déterminée par…Ouvrir la référence
  47. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 271Article 271 · 30/08/1996Il n'est pas tenu compte des actions à dividende prioritaire sans droit de vote pour la détermination du pourcentage du capital d'une société détenu par une autre société.Ouvrir la référence
  48. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 275Article 275 · 30/08/1996Le produit net de la vente est, à due concurrence attribué à la société.Ouvrir la référence
  49. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 28Article 28 · 30/08/1996Dans le cas où, pour quelque raison que ce soit, la société n'est pas constituée, les fondateurs n'ont pas de recours contre les souscripteurs du fait des engagements souscrits ou des dépenses faites, sauf en cas de dol ou de non-respect…Ouvrir la référence
  50. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 282Article 282 · 30/08/1996L'assemblée générale extraordinaire d'une société anonyme peut décider, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur celui des commissaires aux comptes, la création, dans une proportion qui ne peut être supérieure au…Ouvrir la référence
  51. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 287Article 287 · 30/08/1996En cas de fusion ou de scission, les certificats d'investissement et les certificats de droit de vote d'une société qui disparaît peuvent être échangés contre des actions de sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine.Ouvrir la référence
  52. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 295Article 295 · 30/08/1996La société ne peut constituer un gage quelconque sur ses propres obligations.Ouvrir la référence
  53. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 297Article 297 · 30/08/1996Avant toute émission d'obligations par appel public à l'épargne, la société émettrice est tenue d'établir la note d'information prévue à l'article 13 du dahir portant loi n° 1- 93-212 précité du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993)…Ouvrir la référence
  54. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 3Article 3 · 30/08/1996La durée de la société court à dater de l'immatriculation de celle-ci au registre duOuvrir la référence
  55. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 301Article 301 · 30/08/1996Ne peuvent être désignés comme représentants de la masse, les administrateurs et les personnes qui sont au service de la société débitrice et des sociétés garantes de l'emprunt.Ouvrir la référence
  56. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 311Article 311 · 30/08/1996Les obligataires ne sont pas admis individuellement à exercer un contrôle sur les opérations de la société ou à demander communication des documents sociaux.Ouvrir la référence
  57. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 312Article 312 · 30/08/1996Les obligations rachetées par la société émettrice, ainsi que les obligations sorties au tirage et remboursées, sont annulées et ne peuvent être remises en circulation.Ouvrir la référence
  58. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 313Article 313 · 30/08/1996En l'absence de dispositions spéciales du contrat d'émission, la société ne peut imposer aux obligataires le remboursement anticipé des obligations.Ouvrir la référence
  59. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 314Article 314 · 30/08/1996En cas de dissolution anticipée de la société, non provoquée par une fusion ou une scission, l'assemblée générale des obligataires peut exiger le remboursement des obligations et la société peut l'imposer.Ouvrir la référence
  60. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 315Article 315 · 30/08/1996En cas de redressement ou de liquidation judiciaires de la société, les représentants de la masse des obligataires sont habilités à agir au nom de celle-ci.Ouvrir la référence
  61. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 322Article 322 · 30/08/1996A dater du vote de l'assemblée prévue à l'article 317 et tant qu'il existe des obligations convertibles en actions, il est interdit à la société d'amortir la valeur nominale des actions de son capital ou de réduire celui-ci par voie de…Ouvrir la référence
  62. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 323Article 323 · 30/08/1996A dater de l'émission des obligations convertibles en actions, et tant qu'il existe de telles obligations, l'absorption de la société émettrice par une autre société ou la fusion avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société…Ouvrir la référence
  63. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 324Article 324 · 30/08/1996Lorsque la société émettrice d'obligations convertibles en actions fait l'objet d'une procédure de traitement des difficultés de l'entreprise, le délai prévu pour la conversion desdites obligations en actions est ouvert dès le jugement…Ouvrir la référence
  64. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 334Article 334 · 30/08/1996Le droit aux dividendes est supprimé lorsque la société détient ses propres actions.Ouvrir la référence
  65. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 335Article 335 · 30/08/1996Les droits nés des articles 331 et 334 se prescrivent par cinq ans au profit de la société à compter de la date de mise en paiement du dividende.Ouvrir la référence
  66. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 336Article 336 · 30/08/1996La société ne peut exiger des actionnaires aucune restitution de dividendes, sauf si la distribution a été effectuée en violation des articles 330 et 331 et qu'il est établi que ces actionnaires avaient connaissance du caractère irrégulier…Ouvrir la référence
  67. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 337Article 337 · 30/08/1996La nullité d'une société ou celle d'actes ou délibérations modifiant les statuts, ne peut résulter que d'une disposition expresse de la présente loi, du caractère illicite ou contraire à l'ordre public de l'objet de la société ou de…Ouvrir la référence
  68. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 342Article 342 · 30/08/1996En cas de nullité d'actes ou délibérations postérieurs à la constitution de la société, fondée sur un vice du consentement ou sur l'incapacité d'un actionnaire, et lorsque la régularisation peut intervenir, toute personne y ayant intérêt…Ouvrir la référence
  69. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 343Article 343 · 30/08/1996Lorsque la nullité d'actes ou délibérations postérieurs à la constitution de la société est fondée sur la violation des règles de publicité, toute personne ayant intérêt à la régularisation de l'acte ou de la délibération peut mettre la…Ouvrir la référence
  70. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 345Article 345 · 30/08/1996Les actions en nullité de la société ou d'actes ou délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article 342.Ouvrir la référence
  71. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 346Article 346 · 30/08/1996Lorsque la nullité de la société est prononcée, celle-ci se trouve de plein droit dissoute sans rétroactivité, et il est procédé à sa liquidation.Ouvrir la référence
  72. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 347Article 347 · 30/08/1996Ni la société, ni les actionnaires ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi.Ouvrir la référence
  73. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 349Article 349 · 30/08/1996Les fondateurs de la société ainsi que les premiers administrateurs, les premiers membres du directoire et du conseil de surveillance sont solidairement responsables du préjudice causé par le défaut d'une mention obligatoire dans les…Ouvrir la référence
  74. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 35Article 35 · 30/08/1996En cas de non constitution de la société dans un délai de six mois après le dépôt des fonds, les fondateurs sont tenus de les restituer aux souscripteurs.Ouvrir la référence
  75. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 350Article 350 · 30/08/1996Les fondateurs de la société auxquels la nullité est imputable et les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance en fonction au moment où elle a été encourue peuvent être déclarés solidairement responsables…Ouvrir la référence
  76. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 351Article 351 · 30/08/1996L'action en responsabilité fondée sur l'annulation de la société ou des actes ou délibérations postérieurs à sa constitution se prescrit par cinq ans à compter du jour où la décision d'annulation est devenue irrévocable.Ouvrir la référence
  77. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 356Article 356 · 30/08/1996La dissolution anticipée de la société est prononcée par l'assemblée générale extraordinaire.Ouvrir la référence
  78. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 357Article 357 · 30/08/1996Si du fait de pertes constatées dans les états de synthèse, la situation nette de la société devient inférieure au quart du capital social, le conseil d'administration ou le directoire est tenu, dans les trois mois qui suivent…Ouvrir la référence
  79. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 36Article 36 · 30/08/1996En cas de transformation en société anonyme d'une société déjà existante, un ou plusieurs commissaires à la transformation chargés d'apprécier sous leurOuvrir la référence
  80. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 360Article 360 · 30/08/1996La réduction du capital à un montant inférieur doit être suivie, dans le délai d'un an d'une augmentation ayant pour effet de le porter au montant prévu à l'article 6, à moins que, dans le même délai, la société n'ait été transformée en…Ouvrir la référence
  81. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 362Article 362 · 30/08/1996La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause queOuvrir la référence
  82. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 364Article 364 · 30/08/1996La dissolution de la société n'entraîne pas de plein droit la résiliation des baux des immeubles utilisés pour son activité sociale, y compris les locaux d'habitation dépendant de ces immeubles.Ouvrir la référence
  83. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 365Article 365 · 30/08/1996Sauf consentement unanime des actionnaires, la cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation à une personne ayant eu dans cette société la qualité d'administrateur, de membre de directoire ou de conseil de surveillance…Ouvrir la référence
  84. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 366Article 366 · 30/08/1996La cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation au liquidateur ou à ses employés, à leurs conjoints, parents ou alliés jusqu'au 2e degré inclus est interdite même en cas de démission du liquidateur.Ouvrir la référence
  85. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 367Article 367 · 30/08/1996La cession globale de l'actif de la société ou l'apport de l'actif à une société, notamment par voie de fusion, est autorisée aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées extraordinaires.Ouvrir la référence
  86. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 370Article 370 · 30/08/1996L'avis de clôture de la liquidation, signé par le liquidateur, est publié, à la diligence de celui-ci dans le journal d'annonces légales ayant reçu la publicité prescrite par l'article 363 (alinéa 1er) et, si la société a fait publiquement…Ouvrir la référence
  87. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 371Article 371 · 30/08/1996Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.Ouvrir la référence
  88. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 372Article 372 · 30/08/1996Toutes actions contre les actionnaires non liquidateurs ou leurs conjoints survivants, héritiers ou ayants cause, se prescrivent par cinq ans à compter de l'inscription de la dissolution de la société au registre du commerce.Ouvrir la référence
  89. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 384Article 384 · 30/08/1996Seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 de dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme :Ouvrir la référence
  90. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 389Article 389 · 30/08/1996Seront punis d'une amende de 8 000 à 40 000 dirhams, les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui n'auront pas convoqué, à toute assemblée, dans le délai légal, les actionnaires titulaires…Ouvrir la référence
  91. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 39Article 39 · 30/08/1996La société anonyme est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins et de douze membres au plus.Ouvrir la référence
  92. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 390Article 390 · 30/08/1996Sera puni d'une amende de 6 000 à 30 000 dirhams, le président d'une société anonyme qui n'aura pas porté à la connaissance des actionnaires, dans les conditions prévues par la présente loi, les renseignements exigés en vue de la tenue des…Ouvrir la référence
  93. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 391Article 391 · 30/08/1996Seront punis d'une amende de 4 000 à 20 000 dirhams, les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui n'auront pas adressé, à tout actionnaire qui en a fait la demande, une formule de…Ouvrir la référence
  94. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 392Article 392 · 30/08/1996Seront punis d'une amende de 8 000 à 40 000 dirhams, les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui n'auront pas mis à la disposition de tout actionnaire, au siège social :Ouvrir la référence
  95. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 393Article 393 · 30/08/1996Seront punis d'une amende de 6 000 à 30 000 dirhams, les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui, sciemment :Ouvrir la référence
  96. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 396Article 396 · 30/08/1996Sous réserve des dispositions des articles 189 à 193, seront punis d'une amende de 10 000 à 100 000 dirhams les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui, lors d'une augmentation de capital :Ouvrir la référence
  97. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 4Article 4 · 30/08/1996Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment, les lettres, factures, annonces et publications diverses doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement de la…Ouvrir la référence
  98. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 401Article 401 · 30/08/1996Seront punis d'une amende de 10 000 à 50 000 dirhams, les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui, sciemment, auront procédé à une réduction du capital social :Ouvrir la référence
  99. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 402Article 402 · 30/08/1996Seront punis de la peine prévue à l'article 401, les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui auront, au nom de la société, souscrit, acquis, pris en gage, conservé ou vendu des actions…Ouvrir la référence
  100. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 404Article 404 · 30/08/1996Sera punie d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 8 000 à 40 000 dirhams, toute personne qui, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, aura, sciemment, accepté…Ouvrir la référence