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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 336

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Extrait public

La société ne peut exiger des actionnaires aucune restitution de dividendes, sauf si la distribution a été effectuée en violation des articles 330 et 331 et qu'il est établi que ces actionnaires avaient connaissance du caractère irrégulier…

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