Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 345
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RéférenceArticle 345
Instrument / juridictionLoi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Les actions en nullité de la société ou d'actes ou délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article 342.
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